ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-291

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Décision CRTC 2001-291

 

Ottawa, le 29 mai 2001

 

Les Associés de Canal Indigo
L'ensemble du Canada 2000-2299-7, 2000-2300-5

 

Demandes traitées par l'avis public
CRTC 2001-42  du 2 avril 2001

 

Suppression de l'exigence selon laquelle la titulaire doit respecter les ratios minimums d'émissions canadiennes:non-canadiennes à chaque canal utilisé

1.

Le Conseil approuve les demandes presentées par les Associés de Canal Indigo visant à modifier ses conditions de licence concernant les ratios minimums des émissions canadiennes:non canadiennes sur chacun de ses services de télévision à la carte en supprimant l'exigence visant à respecter les ratios à chaque canal utilisé.

2.

Canal Indigo est la titulaire d'une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue française et d'une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue française distribuée par satellite de radiodiffusion directe. Chaque licence est actuellement assujettie à la condition suivante :

 

La titulaire doit maintenir des ratios minimums d'émissions canadiennes:non canadiennes de 1:12 pour les longs métrages de première diffusion, chaque année de radiodiffusion, et de 6:20 pour les événements canadiens au cours des 1re et 2e années, de 8:20 au cours des 3e et 4e années, de 10:20 au cours des 5e et 6e années et de 12:20 au cours de la 7e année et ce, à chaque canal utilisé pour leur diffusion." (soulignement ajouté).

3.

La condition de licence modifiée se lit comme suit :

 

La titulaire doit maintenir des ratios minimums d'émissions canadiennes:non canadiennes de 1:12 pour les longs métrages de première diffusion, chaque année de radiodiffusion, et de 6:20 pour les événements canadiens au cours des 1re et 2e années, de 8:20 au cours des 3e et 4e années, de 10:20 au cours des 5e et 6e années et de 12:20 au cours de la 7e année.

4.

Canal Indigo estime que la modification proposée reflète mieux les réalités de la mise à l'horaire de la télé à la carte dans un environnement numérique ciblé sur l'offre d'un service global. Nonobstant le nombre de canaux numériques utilisés pour chaque service, Canal Indigo continuera à respecter les niveaux existants des ratios minimums d'émissions canadiennes:non-canadiennes pour la diffusion des longs métrages et des événements sur l'ensemble du service.

5.

Sauf pour le service national de télévision à la carte par SRD, lequel est distribué en mode numérique seulement, pour la période de transition au numérique, Canal Indigo continuera à respecter les ratios minimums des émissions canadiennes:non-canadiennes à chaque canal utilisé pour la portion du service distribué en mode analogique.

6.

Le Conseil fait état de l'intervention soumise par L'Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films et est satisfait de la réponse donnée par la titulaire.

 

Secrétaire général


 

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Date de modification :