ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-265

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Par télécopie: (416) 935-4875

Décision CRTC 2001-265

Ottawa, le 11 mai 2001

Madame Pamela Dinsmore
Vice-présidente, Questions de réglementation
Rogers Cable Inc.
333, rue Bloor Est
Toronto, Ontario
M4W 1G9

Madame,

La présente répond à la demande d'augmentation des tarifs de base de Cable Pulse 24 (CP 24) et de Star! à York, Etobicoke, Toronto/Peel et Downsview. Cette demande a été déposée par Rogers Cable Inc. et Rogers Cablesystems Ontario Limited (Rogers) conformément aux paragraphes 53(1) et 52(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ( le Règlement ).

Le Conseil a décidé, par vote majoritaire, de rejeter les propositions d'augmentation de tarif, décrites dans votre lettre du 6 avril 2001 conformément à l'alinéa 54(2)(b) du Règlement.

Le Conseil est conscient que ces demandes d'augmentations sont reliées à une proposition de résolution d'un litige de longue date entre Rogers et CHUM Ltd. concernant la distribution de Star! et de Canadian Learning Television.

Le Conseil note que, dans ce cas, la solution proposée entraînerait une augmentation du nombre de services de base, ainsi que du coût aux abonnés. Or, le maintien de tarifs de base abordables constitue toujours l'une des grandes préoccupations du Conseil.

En ce qui concerne l'augmentation proposée pour CP 24, le Conseil note qu'il vient d'accorder à ce service une modification de licence lui permettant de solliciter de la publicité locale (Décision CRTC 2000-438, 14 novembre, 2000), due en grande partie au fait que CP 24 a fait valoir que [Traduction] « une part importante de revenus d'abonnement n'a pas été atteinte ». En conséquence, le Conseil ne considère pas approprié d'autoriser une augmentation du tarif de base pour la distribution de CP 24. Le Conseil note aussi que CP 24 ne faisait pas partie des premières discussions entourant le différent entre CHUM et Rogers, mais qu'il s'y est trouvé impliqué au cours du processus de résolution.

Bien que le Conseil hésite à intervenir dans les accords entre les deux parties et encourage le recours à d'autres moyens de résoudre les différents, il doit néanmoins aussi tenir compte de l'intérêt public dans son évaluation de la solution proposée. Le Conseil considère qu'il ne serait pas dans l'intérêt public d'approuver ces augmentations particulières. En conséquence, s'il y a toujours un différent entre les parties, le Conseil les encourage à trouver une solution qui tiendra davantage compte des intérêts des abonnés.

Vous êtes donc prié de confirmer par écrit au Conseil, au plus tard le 25 mai 2001, qu'aucune augmentation des tarifs mensuels de base ne sera imposée le 6 juin 2001. Si vous avez déjà facturé et encaissé des tarifs supérieurs à ceux autorisés, veuillez nous indiquer, conformément à l'article 56 du Règlement, les moyens prévus pour « restituer à chaque abonné, sous forme de remboursement ou de crédit, le trop-perçu que celui-ci a versé».

Je vous prie d'agréer, madame la vice-présidente, mes salutations distinguées.

Ursule Menke
Secrétaire général

Cc : CHUM Ltd.

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