ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-240

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision CRTC 2001-240

 

Ottawa, le 30 avril 2001

 

Câble-Axion Québec inc.
Lyster et Sainte-Anastasie (Québec) 2000-2317-7

 

Audience publique du 26 mars 2001 à Montréal

 

Acquisition d'actif

1.

Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, de PricewaterhouseCoopers Inc., syndic de faillite de Télécâble Lyster inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2.

Le Conseil attribuera une licence de classe 3 à Câble-Axion Québec inc., expirant le 31 août 2007, à la rétrocession de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie à la condition stipulée dans la présente décision en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée.

3.

Bien qu'il ait approuvé cette demande, le Conseil n'en est pas moins très préoccupé par le fait que la transaction a eu lieu sans son autorisation préalable. Ceci va à l'encontre des exigences de l'article 4 du Règlement. Le Conseil porte à l'attention de la nouvelle titulaire le fait que toute future transaction mettant en cause le transfert d'actif ou du contrôle d'une entreprise réglementée doit recevoir l'autorisation préalable du CRTC. Le Conseil s'attend que toutes les parties impliquées dans une transaction soient au courant de ces exigences et qu'elles les respectent.

4.

Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 85 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

5.

Les signaux que la titulaire est autorisée à recevoir peuvent soit être captés en direct ou reçus d'une entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne (détenant une licence ou exemptée d'en détenir une), mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution.

6.

La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Autres questions

7.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

 

Document connexe du CRTC

 
  • Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2001-04-30

Date de modification :