ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-235

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Décision CRTC 2001-235

 

Voir aussi: 2001-235-1

Ottawa, le 27 avril 2001

 

Médiacâble inc.
Trois-Rivières (Québec) 2000-2224-4

 

Cogeco Câble Laurentides inc.
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec) 2000-2352-3

 

Audience publique du 26 mars 2001 à Montréal

 

Réorganisation intrasociété

1.

Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation de :

 
  • transférer l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Trois-Rivières de Cogeco Câble Canada inc. à Médiacâble inc.; et
 
  • transférer l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Sainte-Anne-des-Lacs de Médiacâble inc. à Cogeco Câble Laurentides inc.

2.

Le Conseil attribuera des licences de classe 3 à Médiacâble inc. et à Cogeco Câble Laurentides inc., à la rétrocession des licences actuelles. Chaque licence expirera à la date d'expiration de la licence actuelle, soit le 31 août 2001 pour l'entreprise desservant Trois-Rivières et le 31 août 2004 pour l'entreprise desservant Sainte-Anne-des-Lacs.

3.

L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. L'autorisation accordée par la présente est assujettie à la condition stipulée dans la présente décision en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans les licences qui seront attribuées.

4.

Médiacâble inc. (dont le nom deviendra Cogeco Câble Trois-Rivières inc.) et Cogeco Câble Laurentides inc. sont toutes deux filiales de Cogeco Câble inc. Les présentes transactions consistent en une réorganisation intrasociété qui n'affecte pas le contrôle effectif des titulaires.

5.

Les signaux que les titulaires sont autorisées à recevoir peuvent soit être captés en direct ou reçus d'une entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne (détenant une licence ou exemptée d'en détenir une), mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution.

6.

Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

7.

Le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59).

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2001-04-27

Date de modification :