ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-212
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Décision CRTC 2001-212 |
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Ottawa, le 6 avril 2001 |
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South Cariboo Communications Inc. |
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Audience publique du 26 février 2001 |
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Nouvelle entreprise de distribution par câble |
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1. |
Le Conseil approuve la demande de licence présentée par South Cariboo Communications Inc., visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Lillooet et attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 3 expirant le 31 août 2007. |
2. |
L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
3. |
La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. |
4. |
La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'article 32(1) du Règlement de distribuer les signaux locaux de CHWS-TV-1 et CILY-TV-1 qui rediffusent les services de programmation de CFJC-TV (CBC) et CHKM-TV (CTV) Kamloops. |
5. |
Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 3, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 25 $. |
6. |
La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
7. |
Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59). |
8. |
La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil. |
Document connexe du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-04-06
- Date de modification :