ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-176
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Décision CRTC 2001-176 |
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Ottawa, le 19 mars 2001 |
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Bayshore Broadcasting Corporation |
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Audience publique du 26 février 2001 |
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Nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Owen Sound |
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Le Conseil approuve l'exploitation à Owen Sound d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe. |
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La requérante |
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1. |
Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) est titulaire de CFOS et CIXK-FM Owen Sound, les deux seules radio commerciales locales desservant le marché d'Owen Sound. Le Conseil observe que la demande est conforme à la politique en matière de propriété commune, annoncée dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale. Selon cette politique, dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations dans cette langue, et au plus deux stations dans la même bande de fréquences. |
Le service |
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2. |
La nouvelle station offrira une formule musicale country qui sera complétée par des blocs d'information et des bulletins de nouvelles axés sur les dossiers locaux et régionaux. Bayshore produira également deux courts reportages par jour afin de promouvoir les activités et les événements qui se déroulent dans la région d'Owen Sound. |
3. |
Chaque semaine de radiodiffusion, la station consacrera au moins 37 % des pièces musicales populaires qu'elle diffuse à des pièces canadiennes, ce qui dépasse le pourcentage minimal établi dans le Règlement de 1986 sur la radio. Une condition de licence obligeant la titulaire à respecter cet engagement se retrouve à l'annexe de la présente décision. |
Développement des talents canadiens |
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4. |
Chaque année, la titulaire consacrera au moins 5 000 $ en dépenses directes au titre du développement des talents canadiens. Ce montant comprend une contribution annuelle versée à des tierces parties qui s'occupent du développement des talents canadiens, conformément aux modalités énoncées dans les Lignes directrices relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. De plus, la titulaire invitera des artistes country du pays à venir présenter des spectacles et des concerts publics à Owen Sound afin que leur musique gagne davantage la faveur de ses auditeurs. Une condition de licence énonçant l'engagement financier de la titulaire au titre du développement des talents canadiens figure à l'annexe de la présente décision. |
Interventions |
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5. |
Le Conseil a reçu 67 interventions favorables à la demande. CKNX Radio, titulaire de CKNX et de CKNX-FM Wingham, a toutefois soulevé quelques inquiétudes. Elle n'a rien contre l'implantation en soi d'une station à Owen Sound, mais elle s'oppose au choix du site pour l'émetteur. CKNX Radio soutient que si l'émetteur est installé à l'endroit retenu, il émettra un puissant signal dans certaines parties du marché de CKNX Radio, ce qui entraînerait une perte d'auditeurs et de recettes pour sa station AM. Le Conseil est satisfait de la réponse que Bayshore a fournie pour apaiser les inquiétudes de CKNX Radio. |
Document connexe du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la Décision |
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Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio à Owen Sound |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
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La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
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La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 93,7 MHz, canal 229B, avec une puissance apparente rayonnée de 31 600 watts. |
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Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59). |
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Conditions de licence |
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La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes : |
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1. Au lieu des exigences énoncées au paragraphe 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio et sous réserve du paragraphe 2.2(6) dudit Règlement, la titulaire doit consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 37 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. |
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Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio. |
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