ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-163
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Décision CRTC 2001-163 |
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Ottawa, le 5 mars 2001 |
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André Curadeau, au nom d'une société devant être constituée |
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Audience publique du 30 janvier 2001 |
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Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne |
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Le Conseil approuve l'exploitation à Rouyn-Noranda d'une nouvelle station de radio FM spécialisée de langue française. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe. |
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Le service proposé |
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1. |
La nouvelle station diffusera, chaque semaine, 126 heures d'émissions produites localement. La programmation comprendra 20 % de contenu verbal, incluant les nouvelles locales, l'information et les sports. Une émission de 90 minutes portant sur des questions sociales, l'épanouissement personnel, le suicide et la violence, et sur des questions juridiques, sera produite quotidiennement et fera appel, à l'occasion, à la participation de divers intervenants sociaux et organismes humanitaires locaux. |
2. |
Le personnel de la programmation sera formé de cinq employés à temps plein qui se chargeront de la production et de la diffusion des nouvelles locales, de l'information et des sports, de la production des annonces publicitaires et des événements communautaires. |
3. |
Au moins 90 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique). |
4. |
La requérante s'est engagée à ne pas offrir des émissions religieuses au sens où l'entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux. Le Conseil lui rappelle néanmoins que si elle en venait à offrir des émissions religieuses, elle devra respecter les exigences établies dans l'avis public CRTC 1993-78 en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds. |
5. |
La requérante s'est également engagée à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 15 % des pièces musicales de la catégorie 3 qu'elle diffuse à des pièces canadiennes, ce qui va au-delà du pourcentage requis par le Règlement de 1986 sur la radio (10 %). Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
Pour ce qui est du développement des talents canadiens, la requérante s'est engagée à y consacrer au moins 2 600 $ annuellement en coûts directs. À ce titre, les gagnants des différents concours auront la possibilité d'enregistrer leur matériel musical sur disque compact. Les groupes qui n'ont jamais enregistré auront l'occasion de le faire gratuitement et de décrocher des contrats grâce à la promotion en ondes de leurs disques compacts. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision. |
7. |
Le Conseil a pris connaissance de la pétition soumise à l'appui de cette demande. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision |
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Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio spécialisée à Rouyn-Noranda |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
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La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
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La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 88,7 MHz, canal 204FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. |
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Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences. |
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Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59). |
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Conditions de licence |
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La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. |
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2. La titulaire doit consacrer au moins 90 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). |
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3. La titulaire doit consacrer au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes. |
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4. La titulaire doit consacrer un minimum de 2 600 $ par année en coûts directs au développement des talents canadiens. |
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