ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-150
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Décision CRTC 2001-150 |
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Ottawa, le 28 février 2001 | |
Radio CFXU Club Antigonish (Université St. Francis Xavier) (Nouvelle-Écosse) 2000-1371-4 |
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Demande traitée par les avis publics CRTC 2000-112 du 4 août 2000 et CRTC 2000-112-1 du 29 septembre 2000 |
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Renouvellement de la licence de CFXU |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de CFXU Antigonish, une entreprise de programmation de radio étudiante à courant porteur qui dessert le campus de l'université St. Francis Xavier et les résidences universitaires avoisinantes, du 1er mars 2001 au 31 août 2007, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
2. |
La requérante a proposé de consacrer 92 heures par semaine à des émissions en langue anglaise et 2 heures à des émissions de langue française. |
3. |
Le renouvellement de cette licence se situe dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio de campus, établie dans l'avis public CRTC 2000-12 du 28 janvier 2000.Dans cet avis, le Conseil a indiqué que « les stations à courant porteur autorisées resteront assujetties aux exigences réglementaires applicables. Le Conseil exigera aussi que les titulaires de ces stations respectent les mêmes restrictions en matière de publicité que les stations de campus ». |
4. |
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire diffuse, chaque semaine de radiodiffusion, 504 minutes au plus de matériel publicitaire (catégorie de teneur 5), et au plus 4 minutes pendant toute heure de la semaine de radiodiffusion. |
5. |
Le Conseil note qu'au moment du dépôt de la demande de renouvellement, le conseil d'administration proposé par la station était conforme à la nouvelle politique. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire soumette les informations pertinentes relatives aux nouveaux directeurs élus, en spécifiant le groupe que chaque membre du comité represente, et ce, au plus tard le 30 juin 2001. |
6. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles), le président ou son suppléant et chacun des membres du conseil d'administration ou autres personnes assurant des fonction s semblables doivent être des citoyens canadiens. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-02-28
- Date de modification :