ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-15

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Décision CRTC 2001-15

  Ottawa, le 18 janvier 2001
  Radio Lillooet Society
Lillooet (Colombie-Britannique) 2000-1275-8
  Audience publique du 18 septembre 2000
Région de la Capitale nationale
 

Nouvelle station de radio communautaire en développement

  Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Lillooet, d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise. L'annexe de la présente décision fait mention des modalités et conditions rattachées à la licence.

1.

Le Conseil s'attend que la radio communautaire permette avant tout l'accès de la collectivité aux ondes, et offre une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité qu'elle est autorisée à desservir. La programmation doit comprendre, entre autres, la musique des talents nouveaux et locaux, la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales, de l'information locale et des émissions de créations orales.

2.

La nouvelle station en développement à Lillooet diffusera 112 heures de programmation par semaine dont au moins 10 seront constituées d'émissions produites localement. Les émissions de créations orales de la station seront axées sur les informations locales et sur l'actualité. La station offrira un éventail de styles musicaux afin de refléter les intérêts locaux et fera la promotion et la mise en valeur des nouveaux talents et des talents musicaux locaux.La station offrira également environ sept heures de programmation en st'at'imc, la langue autochtone locale, et elle fournira un service de messagerie d'urgence à Lillooet et aux régions avoisinantes.

3.

La requérante vise à informer le public des préoccupations, intérêts et activités de Lillooet en étant informative, audacieuse et divertissante. Elle offrira aux auditeurs des occasions de se développer ainsi que d'utiliser et d'améliorer leurs talents et leurs connaissances dans leur propre environnement radiophonique. Elle fournira aux étudiants de niveau secondaire des occasions de se former en radiodiffusion.

4.

La licence de cette station sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil d'administration sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 2000-157 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires
 
  • Avis public 2000-13 - Politique relative à la radio communautaire
 
  • Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision CRTC 2001-15

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire en développement à Lillooet

  La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :
 
  • la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
 
  • le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).
  La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-157.
  La politique prévoit une période maximale de trois ans pour l'exploitation de stations en développement. La licence lorsqu'attribuée, expirera le 31 août 2003. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au-delà de cette période, elle devra, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence, soumettre au Conseil une demande de licence de radio communautaire régulière. Sinon, elle devra cesser ses activités à l'expiration de la période d'application de sa licence.
  La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 100,5 MHz, canal 263FP, avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.
  Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

Mise à jour : 2001-01-28

Date de modification :