ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-144

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Décision CRTC 2001-144

  Ottawa, le 28 février 2001
  Diffusion communautaire
Baie des Chaleurs inc.
Carleton et Paspébiac (Québec) 2000-1368-1
  Demande traitée par les avis publics
CRTC 2000-112 du 4 août 2000 et
CRTC 2000-112-1 du 29 septembre 2000
 

Renouvellement de la licence de CIEU-FM et son émetteur CIEU-FM-1

1. Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CIEU-FM Carleton et son émetteur CIEU-FM-1 Paspébiac, du 1er mars 2001 au 31 août 2004. Les conditions seront stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-157.
2. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'examiner à brève échéance la conformité de la titulaire avec ses conditions de licence et avec le Règlement de 1986 sur la radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil expose ci-après les préoccupations qui ont motivé le renouvellement à court terme.
3. Le renouvellement de cette licence se situe de plus dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire. L'élimination, entre autres, de la promesse de réalisation ainsi que de la limite de publicité pour les stations communautaires de type B découlent de cette politique. Les stations de type B disposent maintenant de la même souplesse que les stations de type A en matière de publicité (l'avis 2000-13).
 

Préoccupations relatives à la conformité

4. L'article 8 du Règlement prévoit que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion « un enregistrement magnétique clair et intelligible » de la programmation diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs, s'il y a lieu. Au cours de la présente période d'application de la licence, la titulaire n'a pu fournir des rubans-témoins complets pour la semaine du 26 juillet au 1er août 1998.
5. De plus, le Conseil constate l'état de non-conformité de la titulaire à ce qui concerne le nombre d'heures qu'elle doit consacrer à la diffusion de pièces musicales de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) et en ce qui a trait à la limite de publicité permise par heure de diffusion.
6. Le Conseil a pris bonne note des mesures prises par la titulaire depuis.
7. Le Conseil réitère l'importance pour la titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en tout temps à ses conditions de licence et au Règlement.
 

La nouvelle période de licence

8. La titulaire a demandé d'être autorisée à consacrer au moins 25 % de sa programmation aux créations orales pour la période comprise entre 6 h et 18 h seulement.
9. Le Conseil note que la Politique relative à la radio communautaire exige que les stations de type B consacrent au moins 25 % des émissions qu'elles diffusent chaque semaine à des créations orales, axées sur la collectivité. Le Conseil note en outre qu'il n'a pas pour pratique d'approuver toute demande de modification de licence présentée par une titulaire trouvée en non-conformité avec les dispositions du Règlement ou les conditions de sa licence. Pour ces raisons, le Conseil refuse la demande de la titulaire.
10. La titulaire s'est engagée à diffuser 126 heures d'émissions, toutes produites par la station. Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu'à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % exigera une approbation préalable du Conseil.
11. Conformément à la nouvelle politique, la titulaire a pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 60 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales et 40 % aux nouvelles régionales, au cours de toute semaine de radiodiffusion. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ces engagements.
12. La titulaire s'est également engagée à respecter les nouvelles exigences réglementaires relatives à la diffusion, par les stations communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
13. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et qu'elle mette en ouvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles.
 

Autres questions

14. Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).
 

Documents connexes du CRTC

 
  •  Avis public 2000-157 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires
 
  • Avis public 2000-93 - Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
 
  • Avis public 2000-44 - Appel d'observations - Modifications réglementaires proposées afin de mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
 
  • Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
 
  • Avis public 2000-13 - Politique relative à la radio communautaire
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-02-28

Date de modification :