ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-136

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision CRTC 2001-136

  Ottawa, le 27 février 2001
  Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd.
Vancouver (Colombie-Britrannique) 2000-1773-2
  Demande traitée par l'avis public
CRTC 2000-147 du 27 octobre 2000
  Nouveau service EMCS en langue pendjabi

1.

Le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande de modification de la licence de CHKG-FM Vancouver en ajoutant une condition de licence permettant à la titulaire d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) pour offrir un service radiophonique principalement en langue pendjabi. Le nouveau service remplacera le service EMCS essentiellement en langue coréenne de CHKG-FM.

2.

Punjabi Akashwani 2000 Ltd. produira les émissions. Au moins 70 % de la programmation sera en pendjabi et le reste sera dans d'autres langues nationales de l'Inde. La diffusion sera continue, 24 heures par jour, sept jours par semaine.

3.

La programmation diffusée par un EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement radio conventionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial.

4.

Le Conseil a pris note des préoccupations exprimées dans les interventions défavorables soutenant qu'une approbation nuirait au service EMCS principalement en langue hindi exploité par Rim Jhim et distribué par CJJR-FM Vancouver.

5.

La requérante a répondu que son service ciblerait les auditeurs de langue pendjabi et qu'il n'entrerait donc pas en concurrence directe avec le service de Rim Jhim.

6.

La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans l'avis public CRTC 1989-23. Confromément à cette politique, les titulaires demeurent entièrement responsables du contenu des services EMCS diffusés par leurs stations.

7.

La politique stipule également que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS nuisait indûment aux entreprises de radiodiffusion locales en place. Contrairement aux entreprises radiophonique autorisées, les services EMCS ne sont pas tenus d'offrir un minimum de contenu canadien, de contribuer financièrement au développement des talents canadiens ou, de façon générale, de prendre des engagements précis en matière de programmation. Malgré les préoccupations soulevées dans les interventions défavorables concernant l'impact négatif possible du service EMCS proposé sur un service EMCS en place, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande ne nuira pas indûment aux stations de radio à caractère ethnique autorisées localement.

8.

Le Conseil a pris connaissance des interventions soumises à l'appui de cette demande.
  Documents connexes du CRTC
 
  • Avis public 1999-117 - Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique
 
  • Avis public 1989-23 - Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplex de communications secondaires (FM)
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle sera disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

 

Opinion minoritaire du conseiller Andrew Cardozo

  Je n'aurais pas approuvé la demande à ce moment-ci pour deux raisons. Je m'explique.
  Premièrement, comme les fréquences radiophoniques disponibles se font de plus en plus rares, je crois qu'il y aurait lieu de réglementer l'utilisation des canaux du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS), un peu à l'instar de ce que nous faisons pour l'attribution de licences aux stations de radio pour, par exemple, assurer une diversité parmi les différents services EMCS. Je reconnais que le Conseil aurait alors à modifier ses politiques et ses règlements. Par contre, un tel changement nous permettrait d'évaluer l'effet concurrentiel d'un nouveau service EMCS sur ceux déjà en place avant d'approuver une demande, comme c'est le cas ici. À l'heure actuelle, le marché fait de plus en plus appel aux services EMCS pour répondre à la demande croissante d'émissions en langues tierces même si ces émissions n'obtiennent que de faibles auditoires en raison de contraintes techniques.
  Dans le cas présent, Rim Jhim, qui exploite depuis longtemps un service EMCS très populaire sur CJJR-FM à Vancouver et qui diffuse en hindi, pendjabi, ourdou et gujarati, fonctionne de toute évidence avec un budget limité et il sera affecté par l'arrivée d'une concurrente qui diffusera dans les mêmes langues. Comme Vancouver connaît une forte demande pour les services à caractère ethnique, le Conseil devrait tenir compte de la viabilité économique de chacun d'entre eux.
  Deuxièmement, même si je conviens que « les titulaires sont tenues entièrement responsables du contenu que leurs stations diffusent au canal EMCS », tout comme mes collègues le soutiennent dans le paragraphe 6 de la décision majoritaire, j'estime que le Conseil aurait dû creuser davantage certaines questions soulevées concernant la diffusion de propos offensants dans la région du Lower Mainland. Néanmoins, Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd. et toutes les titulaires de services de sous-porteuse doivent être pleinement conscientes du fait que le Conseil tient les titulaires responsables de la programmation qu'elles diffusent à ce canal EMCS, peu importe le volume d'émissions de créations orales et la langue de diffusion. L'utilisation des ondes publiques commande ces obligations. CHKG-FM a toujours été un radiodiffuseur sérieux et il ne doit pas entacher sa réputation avec sa sous-porteuse.
  Pour ces deux raisons, je suis respectueusement en désaccord avec la décision majoritaire et je n'aurais pas donné mon approbation à ce moment-ci.
  Mise à jour : 2001-02-27
Date de modification :