ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2001-11

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de frais CRTC 2001-11

Ottawa, le 4 octobre 2001

Surveillance de l'industrie canadienne des télécommunications

Référence : 8623-C12-01/00 et 4754-190

Demande d'adjudication de frais de l'Association des consommateurs du Canada, la BC Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations of BC, le West End Seniors' Network, la Senior Citizens' Association of BC, les Federated Anti-Poverty Groups of BC et le Local 1-217 IWA Seniors (ACC/BCOAPO et autres)

1.

Le 11 mai 2001, ACC/BCOAPO et autres ont demandé une adjudication de frais pour leur participation à la consultation citée en rubrique amorcée par la publication, le 15 décembre 2000, de l'avis public CRTC 2000-175 intitulé Surveillance de l'industrie canadienne des télécommunications.

2.

ACC/BCOAPO et autres ont fait valoir qu'elles satisfont aux critères d'adjudication de frais conformément à l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

3.

Dans une lettre du 3 août 2001, ACC/BCOAPO et autres ont demandé que leurs frais soient fixés à 8 858,13 $ de manière que le Conseil saute l'étape de la taxation. ACC/BCOAPO et autres ont ajouté que les intimées appropriées suivantes verraient leur part des frais à payer ainsi répartie : Bell Canada (35 %), TELUS Communications Inc. (TCI) (15 %), Rogers Communications Inc. (10 %), AT&T Canada Corp./ AT&T Canada Telecom Services Company (10 %), Vidéotron Communications Inc. (10 %), AOL Canada Inc. (10 %) et Call-Net Enterprises Inc. (10 %).

4.

Vidéotron a en outre fait valoir qu'elle ne devrait pas être une intimée du fait qu'elle n'a pas participé à la consultation amorcée par l'avis 2000-175.

5.

Bell Canada, en son nom et en celui d'Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et Télébec ltée, a déclaré qu'elle ne s'opposait ni à une adjudication de frais à ACC/BCOAPO et autres ni au montant réclamé. Bell Canada a en outre indiqué que les intimées devraient être les parties visées par l'instance et qui y ont effectivement participé.

Conclusions du Conseil

6.

Le Conseil estime qu'ACC/BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés à l'article 44(1) des Règles.

7.

Le Conseil estime qu'il y a lieu ici de sauter l'étape de la taxation et de fixer les frais conformément à la procédure simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.

8.

Le Conseil est d'avis que le montant réclamé par ACC/BCOAPO et autres était nécessaire et raisonnable et qu'il devrait être autorisé.

9.

Compte tenu du montant réclamé ainsi que du rôle actif joué par Bell Canada et TCI dans cette consultation, le Conseil est d'avis que Bell Canada et TCI devraient être les intimées. De plus, le Conseil juge que chaque intimée devrait payer, en son nom et en celui des compagnies qu'elles ont représentées lors de la consultation, dans les proportions suivantes : Bell Canada (70 %) et TCI (30 %).

Adjudication de frais

10.

La demande d'adjudication de frais d'ACC/BCOAPO et autres est approuvée. Conformément à l'article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe les frais devant être payés à ACC/BCOAPO et autres à 8 858,13 $.

11.

De plus, Bell Canada doit payer immédiatement 70 % et TCI 30 % des frais fixés dans la présente, en leur nom et en celui des compagnies qu'elles ont représentées dans cette consultation.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-10-04

Date de modification :