ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2001-9

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Ordonnance de frais
CRTC 2001-9

 

Ottawa, le 18 mai 2001

 

Objet : MTS Communications
Inc. - Recouvrement des impôts pour 2000 et 2001
- Avis public CRTC 2000-108

 

Référence : 4754-187 et 8661-C12-04/00

 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Public Interest Law Centre (PILC) représentant l'Association des consommateurs du Canada (ACC) et la Manitoba Society of Seniors (MSOS)

1.

Dans une lettre du 12 mars 2001, le PILC, au nom de l'ACC et de la MSOS, a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance citée en objet. Le Conseil a reçu des observations au sujet de la demande de MTS Communications Inc.

 

Position des parties

2.

ACC/MSOS on fait valoir qu'elles répondent aux critères d'une adjudication de frais énoncés à l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car :

 

a) elles représentent un ensemble d'abonnés directement visés par les résultats de
l'instance;

 

b) elles ont participé à la procédure de façon sérieuse; et

 

c) elles ont contribué à une meilleure compréhension du dossier grâce à leurs observations au cours de l'instance.

3.

Sans pour autant s'opposer à la demande d'adjudication de frais de l'ACC et de MSOS, MTS a toutefois soulevé qu'une demande présentée en vertu de l'article 44(2) des Règles prévoit qu'elle le soit dans les 30 jours suivant le dernier jour de l'audience.

 

Décision du Conseil

4.

Le Conseil estime que, bien que la demande ait été présentée après la période de 30 jours établie dans les Règles, cela n'a pas causé de tort à MTS.

5.

Le Conseil estime que l'ACC et MSOS ont satisfait aux critères d'adjudication de frais établis à l'article 44(1) des Règles et qu'une telle adjudication s'impose donc dans les circonstances.

 

Adjudication de frais

6.

La demande d'adjudication de frais à l'égard de l'instance susmentionnée est approuvée.

7.

Les frais adjugés dans la présente doivent être payés par MTS à ACC/MSOS.

8.

Les frais adjugés dans la présente seront taxés conformément aux Règles.

9.

Les frais adjugés dans la présente seront fixés par Natalie Turmel.

10.

ACC/MSOS doivent, dans les 30 jours de la publication de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et elles doivent en signifier copie à l'intimée.

11.

L'intimée peut, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, présenter des observations directement auprès de l'agent taxateur à l'égard des frais réclamés, et elles doivent en signifier copie à ACC/MSOS.

12.

ACC/MSOS peuvent, dans les deux semaines de la réception de toutes observations de l'intimée, présenter une réplique à ces observations, et elle doit en signifier copie à l'intimée en question.

13.

Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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