ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2001-4

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Ordonnance de frais

CRTC 2001-4

 

Ottawa, le 5 mars 2001

 

Objet : Abstention de la réglementation des ESLT à l'extérieur de leur territoire

 

Référence : 8640-T42-01/00 et 4754-184

 

Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur et autres (ARC et autres)

 

Position d'ARC et autres

1.

Dans une lettre du 20 décembre 2000, ARC et autres ont présenté une demande d'adjudication de frais pour leur participation à l'instance citée en objet, laquelle a été amorcée par l'avis public Télécom CRTC 2000-98.

2.

ARC et autres ont fait valoir qu'elles répondent aux critères d'une adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car :

 

a) elles représentent un ensemble d'abonnés directement visés par les résultats de l'instance;

 

b) elles ont participé à la procédure de façon sérieuse; et

 

c) elles ont contribué à une meilleure compréhension des questions grâce à leurs observations au cours de l'instance.

3.

Compte tenu du montant en cause et de la simplicité de la facture, ARC et autres ont demandé que leurs frais soient intégrés à l'adjudication afin qu'elles n'aient pas à amorcer un processus de taxation distinct.

4.

ARC et autres ont demandé au Conseil de fixer le montant des frais à 3 857,96 $ (16,3 heures au taux horaire de 175 $ pour les honoraires de consultant, 5 heures au taux horaire de 175 $ pour les honoraires d'avocat, plus les taxes).

5.

Finalement, ARC et autres ont fait valoir que les véritables intimées visées par l'adjudication de frais sont TELUS, Bell et SaskTel. Les requérantes ont signifié une copie de la demande à TELUS, à Bell et à SaskTel.

 

Observations de SaskTel

6.

Le 15 janvier 2001, SaskTel a déposé des observations en réponse à la demande d'ARC et autres. Bien qu'elle n'ait pas contesté la demande des requérantes, SaskTel a tout de même soulevé les deux points suivants :

 

Taux horaire de Roger Higgin

7.

SaskTel a désapprouvé le taux horaire de 175 $ que Roger Higgin a réclamé en honoraires de consultant dans le mémoire de frais. Sasktel a fait valoir que, conformément aux Lignes directrices relatives à la taxation de frais (les Lignes directrices) adoptées par le Contentieux du Conseil, un analyste ou un consultant qui compte moins de quatre années d'expérience n'a droit qu'à un taux horaire de 90 $. Or, dans le mémoire de frais d'ARC et autres, M. Higgin a indiqué qu'il ne possédait que six mois d'expérience à titre d'analyste/consultant. Selon SaskTel, les honoraires de M. Higgin devraient donc être facturés au taux horaire de 90 $.

 

Intimées visées

8.

En ce qui concerne les parties devant payer les frais adjugés, SaskTel a fait remarquer que le Conseil a amorcé l'instance pour évaluer la demande de TELUS, dans laquelle la compagnie a demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer les services qu'elle fournit dans le territoire où elle n'exploite pas en tant qu'ESLT compte tenu de la réorganisation interne qu'elle prévoyait. SaskTel a souligné que, si le Conseil accordait l'abstention à TELUS, elle voulait simplement qu'il lui accorde le même traitement. Vu que SaskTel ne fournit pas de services de télécommunication à l'extérieur de son territoire d'exploitation en tant qu'ESLT présentement, elle a précisé que TELUS devrait assumer la majorité des frais.

 

Réplique d'ARC et autres aux observations de SaskTel

9.

En réponse aux observations de SaskTel, ARC et autres ont déposé une réclamation révisée pour les honoraires de M. Higgin. Elles ont déclaré que M. Higgin est, en fait, un consultant principal qui compte des dizaines d'années d'expérience et que le taux autorisé par le CRTC est d'ailleurs bien inférieur à ce que M. Higgin obtiendrait sur le marché. ARC et autres ont déposé à l'appui le curriculum vitae de M. Higgin.

 

Décision du Conseil

10.

Le Conseil estime qu'ARC et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais établis au paragraphe 44(1) des Règles.

11. 

Le Conseil estime également qu'il convient tout à fait, dans le cas présent, de sauter l'étape de la taxation de frais et d'établir le montant des frais à payer selon la nouvelle procédure simplifiée énoncée dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15  mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.

12. 

Le Conseil est d'avis que les frais réclamés par ARC et autres étaient raisonnables et nécessaires et il les autorisera.

13. 

Quant au taux qu'ARC et autres ont réclamé pour la participation de M. Higgin à l'instance, le Conseil juge qu'il est convenable dans les circonstances.

14. 

Étant donné que les frais en cause sont relativement peu élevés et que Bell Canada et TELUS Communications Inc. ont joué un rôle prépondérant dans l'instance, le Conseil juge convenable de désigner Bell Canada et TELUS Communications Inc. intimées. Chaque intimée est tenue de payer 50 % des frais pour le compte des compagnies qu'elle a représentées dans l'instance.

 

Adjudication des frais

15. 

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais qu'ARC et autres ont présentée en rapport avec l'instance citée en rubrique. Conformément à l'article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 857,96 $ le montant des frais devant être payés.

16. 

Le Conseil ordonne à Bell Canada et à TELUS Communications Inc. de payer sans délai les frais adjugés et fixés dans la présente. Chaque compagnie doit verser 50 % des frais fixés dans la présente pour le compte des compagnies qu'elle a représentées dans l'instance.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

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