ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-830

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Ordonnance CRTC 2000-830

Ottawa, le 8 septembre 2000
Tarif général de Clearnet PCS Inc. approuvé provisoirement avec modifications

Avis de modification tarifaire 1

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des modifications énoncées ci-dessous, le projet de Tarif général de Clearnet PCS Inc. Il précise notamment les circonstances dans lesquelles Clearnet doit permettre aux utilisateurs finals de ses services locaux l'égalité d'accès au fournisseur de services interurbains de leur choix. Le Conseil exempte également le secteur interurbain des compagnies de téléphone titulaires de l'obligation de se raccorder au réseau de Clearnet. Enfin, le Conseil publie un certain nombre de directives relatives à la fourniture du service 9-1-1 par Clearnet.

1.

Clearnet PCS Inc. a déposé une demande le 2 juin 2000 en vue de faire approuver son projet de Tarif général.

2.

Clearnet a défini une « circonscription d'attache » comme une circonscription où elle entend exploiter à titre d'entreprise de services locaux concurrente (ESLC). Les limites des circonscriptions locales de Clearnet seront les mêmes que celles des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) correspondantes. Dans chaque circonscription d'attache, Clearnet obtiendra un indicatif de central et un point d'interconnexion (PDI) du centre de transit.

3.

Clearnet a fait remarquer que la zone de desserte numérique étendue autour d'une circonscription d'attache ne serait pas associée à un point d'interconnexion du centre de transit ou à un indicatif de central. La compagnie a indiqué qu'elle offrirait aux abonnés de la zone de desserte numérique étendue un grand nombre des services qu'elle est tenue d'offrir à titre d'ESLC, notamment l'égalité d'accès, le service de relais téléphonique, le blocage de l'identification de la ligne de l'appelant et le service 9-1-1.

4.

TELUS Corporation a déposé des observations le 30 juin 2000. Microcell Telecommunications Inc. et l'Alberta E9-1-1 Advisory Association (AEAA), au nom des représentants des centres d'appels de sécurité publique (CASP) de l'Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l'Ontario, ont déposé des observations le 2 juillet 2000. Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (Bell Canada et autres) ont déposé des observations le 4 juillet 2000. Clearnet a déposé une réplique le 14 juillet 2000.

5.

Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil a établi un cadre pour la concurrence locale qui encourageait la mise en œuvre d'arrangements d'interconnexion efficients et qui était neutre sur le plan technologique. Il a notamment souligné qu'un fournisseur de services sans fil (FSSF) souhaitant devenir une ESLC serait assujetti aux mêmes modalités et conditions que les ESLC sur ligne métallique, du moment qu'il acceptait les obligations imposées aux ESLC dans la décision.
Définition de l'égalité d'accès pour les ESLC sans fil mobiles

6.

Clearnet a proposé d'offrir l'égalité d'accès aux abonnés des ESLC pour tout appel interurbain effectué par un abonné à l'intérieur de sa circonscription d'attache basée sur la zone d'appel local de Clearnet associée à cette circonscription.

7.

Clearnet a proposé d'aller plus loin que ne l'exige le Conseil dans la décision 97-8 et de fournir l'égalité d'accès pour tous les appels interurbains provenant d'une de ses zones de desserte numériques étendues. Elle a proposé d'offrir à une entreprise de services intercirconscriptions (ESI) qui le demande l'égalité d'accès pour les appels interurbains effectués par les abonnés sans fil de l'ESI à l'extérieur de la circonscription d'attache, mais à l'intérieur de sa zone de desserte numérique étendue.

8.

Clearnet s'est opposée à offrir la fonction d'égalité d'accès aux fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) lorsqu'un abonné sans fil reçoit un appel. Elle a indiqué que, dans un scénario d'acheminement d'appel à destination, la deuxième partie de l'appel s'effectue entre la circonscription d'attache de l'abonné à la circonscription d'arrivée où se trouve l'abonné. Clearnet a proposé de ne pas offrir l'égalité d'accès aux ESI même si la deuxième partie de l'appel serait autrement considérée comme un appel interurbain, de la circonscription d'attache à la circonscription d'arrivée.

9.

Clearnet a fait valoir que l'égalité d'accès ne doit être fournie aux ESI que pour les appels effectués par les abonnés d'une entreprise de services locaux (ESL). La compagnie a souligné qu'elle ne devrait pas devoir fournir aux utilisateurs finals l'accès au FSI de leur choix dans le cas où un abonné sans fil reçoit un appel, et un appel « interurbain » doit être fait parce que l'abonné est itinérant et qu'il effectue des appels en dehors de la zone d'appels locaux de sa circonscription d'attache. La compagnie a soutenu que l'abonné de Clearnet n'amorce pas la seconde partie de l'appel; il reçoit plutôt un appel amorcé par un tiers. Clearnet a fait valoir qu'on ne peut dans le cas de ces appels parler d'égalité d'accès puisque son abonné n'a pas effectué l'appel et qu'il n'a pas eu de rôle explicite dans la décision d'acheminer l'appel en composant un préfixe et un numéro de téléphone particuliers.

10.

Bell Canada et autres ont souligné qu'en introduisant une corrélation entre l'égalité d'accès et les circonscriptions d'attache, Clearnet propose de réduire le nombre d'appels interurbains qu'elle doit acheminer par une ESI concurrente et enlève à l'utilisateur final la possibilité de choisir une ESI, ce qui est contraire à l'intention du Conseil dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992, intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, et la décision 97-8.

11.

Bell Canada et autres ont soutenu que, conformément au principe du choix des utilisateurs finals, les ESLC sans fil devraient être tenues de fournir l'égalité d'accès dans la circonscription d'attache de l'utilisateur final ainsi que dans la circonscription où cet utilisateur en déplacement se trouve. Bell Canada et autres ont ajouté que l'obligation pour Clearnet de fournir l'égalité d'accès devrait s'étendre à l'ensemble des exigences relatives aux appels interurbains des utilisateurs finals sans fil, y compris aux appels destinés à un utilisateur final en déplacement à l'extérieur de la zone d'appel local.

12.

Bell Canada et autres ont souligné que cela pourrait ne pas être techniquement possible dans certains cas, comme lorsqu'un utilisateur final est en déplacement dans un territoire où le service est de fait fourni par un autre fournisseur de services sans fil. Elles ont ajouté qu'il se pourrait parfois que le fournisseur de services interurbains choisi par un utilisateur final sans-fil ne fournisse pas de service dans tous les emplacements desservis par Clearnet. Bell Canada et autres ont déclaré que l'obligation pour les ESLC sans fil de fournir l'égalité d'accès devrait dépendre de la capacité sur le plan technique des ESLC sans fil de fournir l'égalité d'accès, ainsi que de la capacité du FSI d'acheminer les appels interurbains.

13.

En réplique, Clearnet a souligné que le Conseil a traité de manière extensive la question de la portée géographique des obligations d'une ESLC sans fil dans le paragraphe 10 de l'ordonnance Télécom CRTC 98-1 du 7 janvier 1998 :
Le Conseil estime également que les ESLC, y compris les ESLC sans fil, n'ont à fournir, à titre d'ESLC, que les services 9-1-1, SRT et l'accès égal dans leurs zones de desserte. L'affirmation de Stentor selon laquelle les clients d'ESLC sans fil devraient avoir accès à ces services où qu'ils se trouvent imposerait une obligation plus importante aux ESLC sans fil qu'aux ESLC sur ligne métallique, et empêcherait effectivement les fournisseurs de services sans fil de choisir leurs propres zones de desserte d'ESLC. Le Conseil conclut donc qu'imposer d'autres obligations aux ESLC sans fil serait incompatible avec l'intention qu'il a exprimée d'établir un cadre qui soit neutre sur le plan de la technologie.

14.

Clearnet a fait valoir que la plainte de Bell Canada et autres concernant les appels de départ est sans fondement, puisqu'elle offrira la fonctionnalité d'égalité d'accès pour les appels de départ dans l'ensemble de sa zone de desserte numérique.

15.

Clearnet s'est toutefois opposée à l'obligation d'offrir l'égalité d'accès pour les appels d'arrivée mobiles. La compagnie a souligné que Bell Canada n'offre pas l'égalité d'accès pour les appels d'arrivée aux abonnés du service UniContact. Clearnet a fait valoir qu'il ne serait pas pratique de fournir l'égalité d'accès pour les appels d'arrivée mobiles.

16.

Dans la décision 97-8, le Conseil a exigé que les ESLC fournissent l'égalité d'accès à leurs utilisateurs finals afin d'empêcher les arrangements d'exclusivité qui restreindraient les utilisateurs finals à s'en tenir aux FSI choisis par les ESLC. Le Conseil estime qu'un FSI devrait être en mesure de répondre à toutes les exigences d'un abonné sans fil mobile relatives au service intercirconscription.

17.

Le Conseil estime que le projet de Clearnet d'offrir la fonctionnalité d'égalité d'accès pour les appels de départ dans l'ensemble de sa zone de desserte numérique serait conforme au principe du choix de l'utilisateur final.

18.

Conformément au principe du choix de l'utilisateur final, le Conseil estime également que les utilisateurs finals d'une ESLC sans fil mobile devraient avoir l'égalité d'accès au FSI de leur choix pour les appels d'arrivée mobiles, s'ils sont en déplacement à l'extérieur de la zone d'appel local associée à la circonscription d'attache de l'utilisateur final. Même si l'abonné itinérant ne fait pas l'appel interurbain, il cause l'appel du fait de son itinérance et il est responsable des frais qui s'appliquent.

19.

Le Conseil ordonne donc à Clearnet de fournir l'égalité d'accès, pour les appels d'arrivée mobiles, aux utilisateurs finals en déplacement à l'extérieur de la zone d'appel local associée à leur circonscription d'attache. Cette exigence est assujettie à la capacité de Clearnet d'offrir l'égalité d'accès et à la capacité du FSI de fournir le service.
Égalité d'accès et tarification en fonction de la distance

20.

Pour faciliter la facturation en fonction de la distance, Clearnet a proposé d'offrir un mécanisme facultatif permettant de déterminer les coordonnées géographiques d'un appel de départ sans fil. Elle a fait valoir qu'elle ne connaissait pas l'importance de la demande relative aux données détaillées d'acheminement des appels pour l'instant. Clearnet était prête à négocier avec les ESI les particularités et le prix d'un service de fourniture de données détaillées sur les appels.

21.

Bell Canada et autres et TELUS ont souligné que, conformément à la décision 97-8, les ESLT sont tenues de raccorder leurs réseaux intercirconscriptions au réseau de chaque ESLC. Elles ont ajouté qu'il est par ailleurs impossible pour un FSI de déterminer la provenance d'un appel sans fil effectué par un utilisateur en déplacement et donc d'appliquer des frais afférents en fonction de la distance.

22.

TELUS s'est dite préoccupée par l'incapacité pour un FSI de tarifer correctement les appels interurbains, même s'ils proviennent de la zone d'appel local et sont acheminés à la circonscription d'attache par Clearnet.

23.

Bell Canada et autres se sont opposées à l'obligation de se raccorder aux ESLC sans fil mobiles, à moins :
a) qu'une solution technique ne soit élaborée de manière à ce que la provenance de l'appel soit fournie dans le message CCS7; ou
b) que les ESLC sans fil fournissent aux ESLT des données détaillées concernant les appels, dans un format convenable.

24.

Bell Canada et autres ont fait valoir que les activités intercirconscriptions des ESLT devraient prévoir l'option de non-raccordement au réseau de Clearnet.

25.

Clearnet a indiqué que certains exploitants de services sans fil aux États-Unis ont fourni l'égalité d'accès pour les appels interurbains pendant bien plus qu'une dizaine d'années. Pendant cette période, les normes d'interconnexion ESL-ESI n'ont pas été modifiées de manière à fournir de plus en plus de renseignements aux ESI concernant l'emplacement de l'abonné sans fil.

26.

Clearnet a fait valoir que les ESI aux États-Unis se sont accommodés de l'ambiguïté géographique associée à l'égalité d'accès sans fil en mettant au point des plans tarifaires particuliers aux services sans fil (p. ex., des plans tarifaires par minute uniformes indépendants de l'emplacement de l'abonné sans fil).

27.

Clearnet s'est opposée à ce que les ESLT soient exemptées de l'obligation de se raccorder aux ESLC sans fil aux fins d'acheminer des appels intercirconscriptions à destination, soulignant que cela créerait précisément le type d'obstacle à l'entrée des nouveaux venus que le Conseil voulait éviter dans la décision 97-8. Clearnet ne s'est toutefois pas opposée à ce que Bell Canada et autres soient exemptées de l'obligation d'offrir leurs plans interurbains sur une base d'égalité d'accès aux abonnés de Clearnet.

28.

Pour l'instant, le Conseil exempte les ESLT de l'obligation de raccorder leurs réseaux intercirconscriptions au réseau de Clearnet, compte tenu de la difficulté pour le FSI de facturer et d'acheminer les appels effectués et reçus par les abonnés en déplacement d'une ESLC sans fil. Le Conseil exempte également Clearnet de l'obligation de déposer des ententes ESLC-ESI signées avec les ESLT pour obtenir le statut d'ESLC.

29.

Le Conseil demande au groupe de travail Réseau du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) de proposer des solutions possibles aux questions de facturation et d'acheminement intercirconscriptions que soulève le cas des abonnés en déplacement des ESLC sans fil mobiles, dans le cadre du régime d'égalité d'accès, et de présenter un rapport dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Projet de Clearnet de percevoir et de verser une contribution intercirconscription

30.

Clearnet a indiqué qu'elle était prête à déterminer l'admissibilité à une contribution et à calculer les frais de contribution intercirconscription applicables lorsqu'un appel interurbain est effectué ou reçu par un utilisateur final sans fil mobile conformément au régime de contribution établi dans la décision 97-8.

31.

Clearnet a toutefois fait valoir qu'elle engagerait des coûts importants pour passer de l'approche actuelle de supplément de contribution par circuit applicable aux FSSF à une approche par minute basée sur les limites des circonscriptions des ESLT. Comme solution de rechange au régime de contribution par minute pour évaluer la contribution sur le trafic interurbain sur son réseau, Clearnet a proposé d'appliquer les suppléments existants par circuit des FSSF à ses arrangements d'interconnexion locale.

32.

Clearnet a fait valoir que le Conseil pourrait bientôt modifier le mécanisme de perception de la contribution actuel conformément à l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 99-6 du 1er mars 1999 intitulé Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes.

33.

Clearnet a demandé au Conseil de lui accorder une période d'introduction progressive de six mois, s'il rejetait le projet d'évaluation de la contribution sur une base de supplément par circuit, pour passer d'un régime de contribution par circuit à un régime de contribution par minute applicable à son trafic interurbain.

34.

Microcell a appuyé le projet de Clearnet de recouvrer la contribution relative à son propre tarif interurbain suivant les tarifs par circuit des FSSF.

35.

Bell Canada et autres et TELUS ont fait valoir que le Conseil devrait rejeter le projet de Clearnet de recouvrement de la contribution associée à son propre trafic interurbain. Bell Canada et autres ont souligné que la règle établie dans la décision 97-8 selon laquelle les limites des zones d'appel local des ESLT doivent être utilisées pour définir l'interurbain aux fins de la contribution est en place depuis plus de trois ans. Bell Canada et autres ont ajouté que toutes les autres ESLC actuellement en activité y sont assujetties. Bell Canada et autres ont soutenu que la demande de Clearnet est directement opposée au principe établi dans la décision 97-8 selon lequel les règles concernant les obligations des ESLC devraient être neutres sur le plan de la technologie.

36.

Bell Canada et autres ont fait valoir que, le fait d'exempter Clearnet de cette exigence de vieille date et de la dépense afférente relative à la mise au point d'une fonctionnalité semblable à celle que Microcell a déjà mise au point serait injuste vis-à-vis de cette dernière (et de toutes autres ESLC qui ont mis au point la même fonctionnalité).

37.

Bell Canada et autres ont fait valoir que l'approbation de la demande de Clearnet nécessiterait aussi des procédures additionnelles concernant l'administration des fonds centraux.

38.

Dans la décision 97-8, le Conseil a établi que les circonscriptions des ESLT actuelles continueraient d'être l'unité de base aux fins de l'interconnexion et du calcul de la contribution dans un environnement concurrentiel.

39.

Le Conseil estime que Clearnet devrait être tenue de percevoir et de verser une contribution conformément au régime établi pour les ESLC dans la décision 97-8. Il souligne que, sur une base continue, d'autres entreprises, comme Microcell, demandent le statut d'ESLC conformément à ce régime. Le Conseil craint en outre que le projet de Clearnet n'entraîne des coûts additionnels pour le gestionnaire du fonds central.

40.

Le Conseil estime donc que, si elle veut avoir le statut d'ESLC, Clearnet doit payer une contribution relative à son propre trafic interurbain, conformément aux règles établies dans la décision 97-8.
Identification des obligations de Clearnet concernant le service 9-1-1

41.

Clearnet a proposé de continuer à utiliser les arrangements d'acheminement des appels 9-1-1 des FSSF. Elle a proposé de réexaminer sa position une fois la faisabilité technique du 9-1-1 sans fil évolué (E9-1-1 sans fil) démontrée et le service disponible.
a) Les services d'urgence devraient-ils avoir accès aux données des ESLC sans fil sur les abonnés?

42.

L'AEAA a demandé au Conseil d'ordonner à Clearnet d'appuyer l'inclusion de données sur les abonnés des services sans fil (c.-à-d., le numéro de téléphone, le nom et l'adresse de facturation) dans la base de données d'affichage automatique de l'adresse (AAA).

43.

L'AEAA a reconnu que les données sur les abonnés sans fil ne sont pas aussi utiles que la fourniture de l'emplacement réel. Elle a toutefois souligné que le numéro de téléphone, le nom et l'adresse de facturation d'un abonné d'ESLC sans fil constitueraient un bon point de départ immédiat pour les CASP qui ont l'obligation morale et juridique de localiser les appelants au 9-1-1 incapables de communiquer.

44.

Bell Canada et autres ont souligné que les arrangements d'acheminement du 9-1-1 côté réseau sont disponibles pour le service 9-1-1.

45.

Clearnet s'est opposée à l'obligation de fournir des données sur les abonnés des services sans fil, soutenant que ces renseignements sont insignifiants puisque les abonnés sans fil peuvent se déplacer.

46.

Le Conseil convient avec l'AEAA qu'en cas d'urgence, les données sur les abonnés sans fil pourraient être précieuses pour les CASP. Il estime qu'à titres d'ESLC, Clearnet devrait fournir aux utilisateurs finals de ses revendeurs une fonctionnalité de service 9-1-1 meilleure que celle qu'elle offre actuellement à titre de FSSF. Le Conseil estime que, jusqu'à la mise en œuvre du service E9-1-1 sans fil, Clearnet devrait accepter d'inclure les données sur les utilisateurs finals de ses revendeurs dans les bases de données d'AAA.

47.

Le Conseil ordonne à Clearnet de mettre à jour les bases de données d'AAA pertinentes en y ajoutant les données sur les utilisateurs finals auxquels elle fournit ses services à titre d'ESLC. Clearnet est également tenue d'utiliser l'arrangement d'acheminement côté réseau du service 9-1-1 mentionné dans les observations de Bell Canada et autres. Le Conseil estime que toutes questions opérationnelles associées à ses directives devraient être résolues au sein du groupe de travail Activités interentreprises – Services d'urgence (9-1-1) du CDIC. Le Conseil demande donc au groupe de traiter toutes questions opérationnelles associées aux directives susmentionnées données à Clearnet.

48.

le Conseil estime qu'une ESLC sans fil mobile devrait fournir une fonctionnalité de service 9-1-1 semblable à celle offerte par les ESLC par ligne métallique. Il ordonne donc à Clearnet de mettre en œuvre le service E9-1-1 sans fil dès qu'il sera disponible dans toute zone de desserte des ESLT où elle exploite à titre d'ESLC.
b) À quel tarif la fonctionnalité de service 9-1-1 actuelle devrait-elle être offerte aux ESLC sans fil mobiles?

49.

Clearnet a souligné qu'à titre d'ESLC, elle continuerait de recevoir le même niveau réduit de fonctionnalité de service 9-1-1 qu'elle reçoit actuellement à titre de FSSF. Elle a demandé au Conseil de confirmer que le service 9-1-1 que les ESLT lui offrent continuerait d'être tarifé conformément à l'approche en vigueur pour les FSSF.

50.

TELUS s'est opposée à la demande de Clearnet de continuer à payer le tarif des FSSF pour le service 9-1-1, soutenant qu'elle devrait payer le même tarif que les autres ESLC.

51.

Le Conseil ordonne aux ESLT de continuer de fournir le service 9-1-1 à Clearnet comme ESLC, au tarif des FSSF, compte tenu du service réduit disponible pour les entreprises de services sans fil mobiles, jusqu'à la mise en œuvre du service E9-1-1 sans fil.
c) Des ententes juridiques sont-elles nécessaires?

52.

L'AEAA a souligné que Clearnet ne s'était pas exprimée concernant l'exigence de signer des ententes avec les municipalités pour la fourniture du service 9-1-1 et pour la facturation et la perception, le cas échéant.

53.

L'AEAA a fait valoir que le projet de Clearnet d'utiliser les arrangements sans fil existants n'exempte pas la compagnie de l'obligation de conclure des ententes de service 9-1-1 et, le cas échéant, des ententes relatives à la facturation et à la perception. L'AEAA a suggéré que le Conseil ordonne au groupe Activités interentreprises – Services d'urgence (9-1-1) du CDIC de tenter de régler les questions d'interconnexion associées à une ESLC sans fil, de même que les questions relatives aux fournisseurs de services sans fil actuels concernant l'interconnexion au 9-1-1, et notamment :
a) le Document d'interconnexion côté réseau des ESLC;
b) les ententes cadres, notamment l'entente d'interconnexion pour la fourniture du service 9-1-1 à une entreprise de services locaux concurrente; et
c) les ententes provinciales entre les ESLC et les municipalités concernant la fourniture du service 9-1-1, de même que la facturation et la perception (le cas échéant).

54.

L'AEAA a également demandé au Conseil d'ordonner à Clearnet de signer les contrats 9-1-1 avec les municipalités CASP et les fournisseurs de plate-formes 9-1-1.

55.

Clearnet a souligné que le tarif qu'elle propose renferme des clauses qui soutiennent le service 9-1-1 en attendant la signature d'ententes avec les municipalités.

56.

Bell Canada et autres ont souligné que le tarif du service 9-1-1 proposé par Clearnet décrit une offre de service 9-1-1 disponible seulement au moyen d'un arrangement côté réseau et fournissant l'identification de l'emplacement AAA pour un site/un secteur cellulaire sans fil.

57.

Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'approuver le projet de tarif relatif au service 9-1-1 de Clearnet avant que le service E9-1-1 sans fil ne soit disponible.

58.

Le Conseil rappelle à Clearnet que les ESLC sont tenues de signer des ententes avec les municipalités concernant la fourniture d'un service 9-1-1 et, le cas échéant, les arrangements de facturation et de perception. Le Conseil ordonne à Clearnet de signer des ententes avec les municipalités concernant la fourniture d'un service 9-1-1 et, le cas échéant, les arrangements de facturation et de perception, ou dépose un projet de tarifs, pour l'approbation du Conseil, avant la mise en œuvre d'un service E9-1-1 sans fil.

59.

Le Conseil souligne que certaines ententes types devront être adaptées aux ESLC sans fil mobiles. Le groupe de travail Activités interentreprises – Services d'urgence (9-1-1) du CDIC serait sans doute le mieux placé pour s'acquitter de cette tâche.

60.

Le Conseil demande au groupe de travail Activités interentreprises – Services d'urgence (9-1-1) du CDIC de commencer l'examen et la révision des documents identifiés au paragraphe 53 de la présente ordonnance, en vue de tenter de régler les questions d'interconnexion relatives à la fourniture du service 9-1-1 par une ESLC sans fil mobile, notamment un service E9-1-1 sans fil.
Traitement du dépôt de tarif

61.

Bell Canada et autres ont fait valoir que le Tarif général de Clearnet devrait être modifié pour corriger certaines erreurs et pour garantir la conformité avec les Tarifs généraux approuvés d'autres ESLC. Clearnet ne s'est généralement pas opposée aux modifications proposées par Bell Canada et autres.

62.

Outre ce qui précède, le Conseil estime que Clearnet doit apporter quelques autres modifications mineures à son Tarif afin de corriger ou de clarifier diverses références et dispositions.

63.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications suivantes :
a) à l'article 101 :
i) supprimer les mots « including anticipated long distance charges » de la fin de la phrase du paragraphe 6.7;
ii) dans le paragraphe 8.3, remplacer la référence au « paragraphe 10 » par une référence au « paragraphe 10.1 »; et
iii) dans le paragraphe 10.1, supprimer les mots « the greater of $20 »;
b) à l'article 102, Définitions :
i) dans la définition de « account receivable » remplacer « IXC » par « IXSP »;
ii) dans la définition de « circuit Canada-É.-U.  », supprimer le passage « where the Class A licensee controls the routing of the traffic carried on the circuit » de la fin de la phrase;
iii) dans la définition de « titulaire de classe A » , déplacer la deuxième et la troisième phrase de la fin de l'alinéa c) dans un nouvel alinéa;
iv) dans la définition de « groupe de fonctions D  » , remplacer le deuxième « 011+ » par la disposition de composition « 01+ »;
v) dans la disposition d'accès côté ligne, ajouter les mots « or egress » immédiatement après les mots « to access »;
vi) remplacer la définition de « circuit outre mer » par ce qui suit :
Circuit outre-mer désigne un circuit qui relie un service ou une installation d'un fournisseur de services internationaux à un pays autre que les États-Unis, directement ou par l'intermédiaire d'un télécommunicateur outre-mer, afin de fournir des services outre-mer.
vii) dans la définition de « numéro de téléphone », ajouter les mots « avec envoi d'impulsion » immédiatement après les mots « numéros à sept chiffres »; et
viii) dans la définition de « accès côté réseau », ajouter la disposition de composition « 1+950 ».
c) remplacer les tarifs mensuels du tableau de l'article 202(b) par ce qui suit :
Alberta
Frais de raccordement de circuits 
Jusqu'à 24 circuits
Jusqu'à 48 circuits
Jusqu'à 72 circuits
Jusqu'à 96 circuits
Au-delà de 96 circuits

14,75 $
23,15 $
25,65 $
27,00 $
27,65 $

Colombie-Britannique
Frais de raccordement de circuits
Jusqu'à 24 circuits
Jusqu'à 48 circuits
Jusqu'à 72 circuits
Jusqu'à 96 circuits
Au-delà de 96 circuits

17,45 $
27,40 $
30,40 $
31,95 $
32,75 $

Ontario et Québec
Frais de raccordement de circuits
Jusqu'à 24 circuits
Jusqu'à 48 circuits
Jusqu'à 72 circuits
Jusqu'à 96 circuits
Au-delà de 96 circuits

11,60 $
18,20 $
20,20 $
21,25 $
21,75 $

Nouvelle-Écosse
Frais de raccordement de circuits
Jusqu'à 24 circuits
Jusqu'à 48 circuits
Jusqu'à 72 circuits
Jusqu'à 96 circuits
Au-delà de 96 circuits

13,65 $
21,45 $
23,80 $
25,00 $
25,65 $

d) supprimer la partie F du projet de tarif.
2. Clearnet est tenue de publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les modifications ci-dessus.
3. Clearnet doit déposer immédiatement :
a) son registre EIB/ERCC (entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients); et
b) une copie non exécutée de son entente relative au service de FEIO (fichier d'échange d'inscriptions ordinaires).
Secrétaire général
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