ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-798

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Ordonnance CRTC 2000-798

Ottawa, le 24 août 2000
Révisions au Tarif général de Novus Telecom Inc. approuvées provisoirement sous réserve de modifications
Avis de modification tarifaire 2
Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des modifications ci-après, les révisions au tarif des services d'accès de Novus Telecom Inc. relatifs à l'interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions.

1.

Novus a déposé une demande auprès du Conseil en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général (Tarif CRTC 21181) afin de se conformer aux conclusions que le Conseil a tirées dans différentes décisions et ordonnances concernant les frais de contribution et les tarifs applicables au raccordement direct. Novus propose notamment :

a) d'ajouter les définitions de « gestionnaire du fonds central », « entente de gestion du fonds central », « titulaire de classe B », « service de données », « ligne d'accès direct » et « fournisseur de services intercirconscriptions »;

b) de modifier les définitions de « titulaire de classe A », « accès côté ligne », « circuit outre-mer », « entreprise intercirconscription de base », « revente », « revendeur », « partage », « abonné » et « accès côté réseau »;

c) de remplacer le terme « entreprise de services intercirconscriptions (ESI) » par « fournisseur de services intercirconscriptions (FSI) »; et

d) de modifier les dispositions relatives à la contribution et les tarifs.

2.

Le 26 juillet 2000, Bell Canada a déposé des observations en son nom et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et de NewTel Communications Inc.

3.

Bell Canada a fait remarquer qu'une partie de la définition normalisée de « titulaire de classe A » a été omise et qu'il faudrait apporter des corrections à certaines dispositions concernant les frais et les exemptions de contribution.

4.

Le Conseil estime que les changements que propose Bell Canada sont appropriés et que Novus devrait les mettre en ouvre.

5.

Le Conseil fait remarquer que Novus doit également apporter des modifications à son tarif pour que celui-ci reflète la réduction des tarifs applicables au raccordement direct qu'il a approuvée dans sa lettre-décision du 9 mars 2000.

6.

Par ailleurs, Novus devrait modifier son tarif des services d'accès pour l'interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil (FSSF) afin qu'il reflète les conclusions du Conseil tirées dans l'ordonnance CRTC 2000-395 du 12 mai 2000 intitulée Fourniture de l'accès côté réseau et de la signalisation par canal sémaphore no 7 aux fournisseurs de services sans fil.

7.

Le Conseil fait observer qu'en plus de ce qui précède, de légères modifications s'imposent à différentes dispositions.

8.

Novus a déposé l'avis de modification tarifaire 2 le 23 juin 2000.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications suivantes :
A) modifier l'article 300, « Définitions », comme suit :

i) à la fin de la définition de « titulaire de classe A », ajouter ce nouveau paragraphe :

Ces fournisseurs de services de télécommunication doivent avoir obtenu du Conseil une licence de classe A pour la fourniture de services de télécommunication internationale de base. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site Web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca.

ii) ajouter les dispositions de composition « 1+800/888/877 », « 101XXX » et « 1+950 » à la définition de « service du groupe de fonctions D »; et

iii) dans la définition de « accès côté réseau », remplacer la disposition de composition « 1+800/888 » par « 1+800/888/877 » et ajouter les dispositions de composition « 101XXX » et « 1+950 ».

B) modifier l'article 301(1) comme suit :

i) au sous-article (m), ajouter « , autre que l'ESLT, » immédiatement après le mot « FSI »; et

ii) au sous-article (n), remplacer le mot « FSI » par les mots « une ESI, autre que l'ESLT, ».

C) modifier l'article 302(1) comme suit :

i) au sous-article (a), remplacer la disposition de composition « 1+800/888 » par « 1+800/888/877 » et ajouter les dispositions de composition « 101XXX » et « 1+950 »; et

ii) dans la première phrase du sous-article (b), ajouter les dispositions de composition « 1+800/888/877 », « 101XXX » et « 1+950 ».

D) au tableau de l'article 302(2)(d), remplacer les tarifs applicables au raccordement direct par ce qui suit :
Frais en fonction de la durée de raccordement
Colombie-Britannique 0,003 $
Alberta      0,003 $
Ontario et Québec 0,003 $
     
Frais en fonction des minutes de conversation
Colombie-Britannique      0,003248 $
Alberta      0,003217 $
Ontario et Québec 0,003256 $
 
E) à l'article 305(1)(a), sous-articles (i) et (ii), remplacer toutes les mentions du mot « FSI » par les mots « entreprises et autres fournisseurs de services ».
F) modifier l'article 305(1)(a) comme suit :

i) au sous-article (ii), ajouter les mots « (en vigueur le 1er janvier 2000) » à la fin du titre du tableau;

ii) dans le titre du tableau, au sous-article (ii), ajouter le mot « ESLT, » immédiatement avant les mots « entreprises et autres fournisseurs de services » et ajouter les mots « (en vigueur le 1er janvier 2000) » à la fin du titre du tableau; et

iii) remplacer le nota (y) par ce qui suit :

« Le cas échéant, les frais de contribution prescrits ci-dessus seront attribués au trafic intercirconscription de Novus lorsque les services intercirconscriptions sont définis par les frontières des circonscriptions des ESLT. »

G) aux articles 305(2)(a) et (b), ajouter les mots « (en vigueur le 1er janvier 2000 )» à la fin des titres des tableaux.
H) à l'article 305(2)(b), modifier les tarifs comme suit :

i) pour le groupe de 40 à 49 circuits, colonne Alberta, remplacer le tarif de 132 $ par 133 $;

ii) pour le groupe de 50 à 74 circuits, colonne Alberta, remplacer le tarif de 140 $ par 141 $; et

iii) pour le groupe de 75 à 99 circuits, colonne Colombie-Britannique, remplacer le tarif de 133 $ par 134 $.

I) modifier l'article 305(3)(a) comme suit :

i) remplacer les mots « in Item 305.3(a) and 305.3(b) apply at the domestic end and the contribution rates specified below apply at the international end of any call » par « below apply »;

ii) supprimer la dernière phrase du paragraphe (a);

iii) dans la deuxième colonne du tableau, ajouter les mots « (en vigueur le 1er janvier 2000) » à la fin du titre;

iv) dans le titre de la troisième colonne du tableau, ajouter le mot « ESLT » immédiatement avant le mot « entreprises » et ajouter les mots « (en vigueur le 1er janvier 2000) » à la fin du titre; et

v) remplacer les tarifs dans la troisième colonne par ce qui suit :

Heure de pointe 0,0066 $
Heure hors pointe 0,0033 $
     
J) supprimer l'article 305(3)(b) et renuméroter les paragraphes subséquents en (b), (c) et (d);
K) modifier le nouvel article 305(3)(b) comme suit :

i) dans la première phrase du paragraphe (i), remplacer le mot « licence » par « titulaire »;

ii) dans les paragraphes (i) et (ii), supprimer le mot « applicable » de la phrase « the applicable ILEC's territory »;

iii) au sous-article (a) des paragraphes (i) et (ii), ajouter le mot « pertinente » immédiatement avant le mot « ESLT »; et

iv) remplacer le texte du paragraphe (iii) par ce qui suit :

« en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en du trafic commuté autrement que par circuit, ou de trafic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion et b) verser à cette ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs de Novus »; et

L) à l'article 305(4), remplacer les paragraphes (b) et (c) par ce qui suit :
« b) Les frais de contribution prescrits aux articles 305.1, 305.2 et 305.3 ci-dessus ne s'appliquent pas :
  • au trafic international de données; ou
  • au trafic téléphonique international acheminé au moyen d'une installation réservée à un abonné; ou
  • au trafic de transit international non raccordé au réseau public commuté (RTPC) canadien.
c) Il n'est pas nécessaire de déposer, auprès du Conseil, une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard du trafic international, sauf dans les cas suivants :
  • si le trafic national commuté est acheminé via un autre pays au moyen d'installations non réservées; ou
  • si le trafic national est acheminé via un autre pays par une titulaire mais n'est pas contrôlé par la titulaire lorsqu'il rentre de nouveau au Canada; ou
  • si le trafic international est acheminé via un autre pays pour atteindre une passerelle internationale dans une autre partie du Canada.
Si l'une des trois situations ci-dessus s'applique, la titulaire doit présenter une demande au Conseil, au cas par cas, et prouver à sa satisfaction qu'elle peut contrôler et enregistrer avec exactitude les minutes admissibles à une contribution sur les installations en question. »
2. Il est ordonné à Novus de publier immédiatement des pages de tarifs révisées :

a) reflétant les conclusions tirées dans l'ordonnance CRTC 2000-395; et

b) incorporant les modifications énoncées ci-dessus.

Secrétaire général
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