ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-737

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Ordonnance CRTC 2000-737

Ottawa, le 4 août 2000

L'option d'un signal codé B8ZS de TCBC est rejetée
Avis de modification tarifaire 4040

Le Conseil rejette la demande de TELUS Communications (B.C.) Inc. visant à offrir l'option d'un signal codé B8ZS (haute densité binaire d'ordre 8) pour la transmission DS-1 conformément à son Tarif général. Le B8ZS améliore l'efficacité de la transmission. Le Conseil estime que l'information sur les coûts est incomplète et que le tarif proposé est excessif.

1.

Le Conseil ordonne à TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) de déposer, dans les 30 jours, une demande révisée de Tarif général fournissant l'information sur les coûts exigée dans cette instance. La requérante doit également proposer un tarif incluant un supplément comparable à ceux des tarifs d'accès aux installations avec lesquelles l'option B8ZS est utilisée, ou encore, une structure tarifaire comparable à celle d'autres compagnies. La compagnie doit fournir pour chaque Tarif des montages spéciaux existant une comparaison entre les frais de B8ZS et le tarif proposé du Tarif général, et fournir le plan de passage du Tarif des montages spéciaux au Tarif général pour les clients.

2.

Le Conseil s'accorde avec la compagnie pour dire que le Tarif général est la façon appropriée de facturer ce service. TCBC a fait valoir que même si le service est maintenant facturé conformément au Tarif des montages spéciaux, la demande actuelle justifie qu'il soit offert suivant le Tarif général.

3.

Le Conseil a reçu des observations de Microcell Telecommunications Inc. en son nom et au nom de Clearnet Communications Inc. Les intervenantes ont demandé au Conseil de rejeter l'avis de modification tarifaire 4040 et d'exiger que TCBC dépose une demande modifiée basée sur des frais uniques déterminés en fonction des coûts différentiels plus un supplément de 25 %.

4.

Les intervenantes ont soutenu que les tarifs proposés sont excessifs. Selon elles, les compagnies utilisent le B8ZS comme une fonction type dans leurs réseaux d'accès à travers le Canada. À leur connaissance, TCBC est la seule à appliquer des frais mensuels. Elles ont aussi déclaré que MTS Communications Inc. et TELUS Communications Inc. offrent le service gratuitement, tandis que Bell Canada ne demande qu'un montant unique et bien modeste.

5.

Les intervenantes ont également indiqué que le tarif est injustifié parce que les cartes enfichables sont fongibles, puisque des cartes pouvant fournir le B8ZS sont utilisées pour divers services DS-1.

6.

TCBC a répliqué que le B8ZS est un service non plafonné et que par conséquent, toute contrainte de tarification supérieure n'est pas justifiée. De plus, puisqu'il ne s'agit pas d'un service essentiel, le supplément maximum de 25 % ne devrait pas s'appliquer.

7.

Le Conseil fait remarquer qu'en réponse à la demande de renseignements TCBC(CRTC)27avr2000-1, la compagnie n'a pas fourni la ventilation des dépenses demandée.

8.

Le Conseil a également examiné l'information fournie par la compagnie qui prouvait que, dans la majorité des cas, les cartes utilisées pour fournir les DS-1 peuvent aussi fournir le B8ZS et qu'il suffit d'en choisir les paramètres pour activer l'option.

9.

Le Conseil a ajouté que le B8ZS sert à fournir des DS-1 liés à des installations d'accès. Le Conseil estime que, puisque les installations d'accès sont classées « autres services plafonnés », aux termes du régime de plafonnement des prix, l'option B8ZS devrait elle aussi être traitée comme un autre service plafonné.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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