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Ordonnance CRTC 2000-656
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Ottawa, le 18 juillet 2000
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Modifications aux dispositions relatives aux frais de contribution de GT Group Telecom Services Corp.
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Avis de modification tarifaire 10 et 10A
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Le Conseil approuve provisoirement, avec les modifications énoncées ci-après, les révisions tarifaires proposées par GT Group Telecom Services Corp. à ses dispositions relatives à la contribution déposées conformément à des décisions du Conseil.
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1.
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GT Group Telecom Services Corp. a déposé une demande dans laquelle elle propose des révisions à son Tarif général (Tarif CRTC 21190) conformément à différentes décisions du Conseil, afin d'ajouter et de changer des définitions ainsi que modifier les dispositions relatives à la contribution de même qu'aux frais de contribution.
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2.
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Le Conseil fait remarquer qu'il faut apporter des modifications mineures à un certain nombre de dispositions afin qu'elles reflètent fidèlement les conclusions qu'il a tirées dans ces décisions.
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3.
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Group Telecom a déposé l'avis de modification tarifaire 10 le 20 décembre 1999 et elle l'a modifié le 3 mars 2000.
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4.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées provisoirement, avec les modifications suivantes :
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a) à l'article 3, « Définitions » :
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i) à l'article a) de la définition de « titulaire de classe A », ajouter le mot « de base » immédiatement avant les mots « trafic international »; et
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ii) dans la définition de « titulaire de classe B », supprimer les mots « du CRTC » de la fin de l'avant-dernière phrase.
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b) à l'article 202.3(c)(1) :
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i) dans la première phrase du paragraphe, après les mots « frais de contribution prescrits », remplacer le reste de la phrase par « ci-après s'appliquent»;
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ii) supprimer la dernière phrase du paragraphe;
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iii) dans la colonne intitulée « Entreprises et autres fournisseurs de services qui n'utilisent pas de LAD », ajouter à la fin du titre les mots « Nota 1 », remplacer le taux de la période de pointe par 0,0066 $ et remplacer le taux de la période hors pointe par 0,0033 $; et
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iv) ajouter ce qui suit immédiatement après le tableau :
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[Traduction]
Nota 1. Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à Group Telecom et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que, si au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de service devra en aviser immédiatement le Conseil et envoyer une copie conforme de l'avis à Group Telecom, et que les frais de contribution facturables aux entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliqueront immédiatement.
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c) à l'article 202.3(c)(2) :
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i) ajouter le mot « pertinente » immédiatement avant le mot « ESLT »;
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ii) remplacer le sous-article i) par ce qui suit :
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[Traduction]
i) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit
a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle un circuit Canada-É.-U. traverse la frontière et
b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de Group Telecom;
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iii) remplacer le sous-article ii) par ce qui suit :
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[Traduction]
ii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et un pays autre que les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit
a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle se trouve le commutateur de centre de transit (c.-à-d., le dernier point de commutation pour les minutes de départ et le premier point pour les minutes d'arrivée) et b) verser à l'ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de Group Telecom;
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iv) remplacer le sous-article iii) par ce qui suit :
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[Traduction]
iii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en du trafic commuté autrement que par circuit, ou de trafic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion et b) verser à cette ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de Group Telecom; et
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d) dans le deuxième tableau de l'article 202.3(d)(2) :
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i) remplacer par 134,00 $ le taux de 133,00 $ pour le groupe de circuits 75 à 99 dans la colonne Colombie-Britannique;
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ii) remplacer par 133,00 $ le taux de 132,00 $ pour le groupe de circuits 40 à 49 dans la colonne Alberta; et
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iii) remplacer par 141,00 $ le taux de 140,00 $ pour le groupe de circuits 50 à 74 dans la colonne Alberta.
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2. Group Telecom doit publier immédiatement des pages de tarif incluant les changements énoncés ci-dessus.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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