ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-500

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Ordonnance CRTC 2000-500

Ottawa, le 31 mai 2000

Bell Canada
Avis de modification tarifaire 6401

Service 911 aux revendeurs de Centrex

Le Conseil approuve, sous réserve de changements, l'avis de modification tarifaire 6401 de Bell Canada et une entente type de fourniture du service d'appel d'urgence 9-1-1 aux revendeurs de Centrex. Le Conseil clarifie les responsabilités des entreprises de services locaux titulaires et concurrentes ainsi que des revendeurs à l'égard de la fourniture de renseignements sur les utilisateurs finals à la base de données 9-1-1.

1.

Le 14 octobre 1999, dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 6401 qu'elle a déposé, Bell Canada a proposé des révisions à son Tarif général relatives à la fourniture du service public d'appel d'urgence 9-1-1 aux revendeurs de son service de Centrex III, et elle a également déposé une entente type visant la fourniture du même service aux revendeurs de Centrex. Le 30 novembre 1999, Bell Canada a déposé une révision de la section 3 de l'entente.

2.

L'Ontario 9-1-1 Advisory Board (OAB), Optel Communications Corporation, AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement AT&T Canada), de même que 3362426 Canada Inc. (Primus Telecommunications Canada Inc.), ont déposé des observations auxquelles Bell Canada a répliqué.

Alimentation de la base de données 9-1-1

3.

Selon Bell Canada, le service optionnel proposé fournirait un mécanisme semblable à celui dont se servent les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), c'est-à-dire qui permettrait aux revendeurs de Centrex de lui envoyer un fichier électronique complet des noms et adresses de ses utilisateurs finals à inclure dans la base de données 9-1-1. Bell Canada a avancé que le service réglerait des problèmes causés par l'inexactitude, dans la base de données 9-1-1, des renseignements sur les utilisateurs finals des revendeurs. Cette question avait été traitée dans le cadre des travaux du Groupe de travail sur les services d'urgence (9-1-1) du Comité directeur CRTC/Industrie. Bell Canada a ajouté que le service permettrait aux revendeurs de Centrex de satisfaire aux exigences de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale. Le Conseil y déclare, au paragraphe 286 :

Le Conseil conclut qu'il est dans l'intérêt public d'exiger que les ESLC fournissent des services 9-1-1 et SRT [ service de relais téléphonique] . Dans le cas du service 9-1-1, tous les fournisseurs de services doivent, dans la mesure où c'est techniquement possible, voir à ce que les renseignements pertinents sur les utilisateurs finaux soient fournis à la base de données d'affichage automatique d'adresses tout comme ils le sont par l'ESLT.

4.

AT&T Canada a fait valoir que dans la décision 97-8, le Conseil n'impose rien aux revendeurs, comme le prétend Bell Canada.

5.

La directive énoncée au paragraphe 286 de la décision 97-8 s'applique aux revendeurs. Le Conseil fait remarquer que pour satisfaire à cette exigence, les revendeurs d'un service local d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ou d'une ESLC doivent lui fournir rapidement des renseignements complets sur les noms, adresse et numéro de téléphone de chacun de leurs clients finals dans les zones de desserte du service 9-1-1.

6.

L'OAB a fait valoir que les revendeurs du service Centrex local devraient être obligés de fournir le service proposé, puisqu'il serait possible de remonter à la source de certains problèmes liés à la base de données jusqu'aux renseignements fournis par le revendeur. Selon le Conseil, il est essentiel au fonctionnement du service 9-1-1 que les revendeurs soient tenus de fournir des données complètes sur les utilisateurs finals. Il estime, toutefois, qu'il n'est pas nécessaire de verser l'information électroniquement.

7.

Pour que les exigences de la décision 97-8 soient respectées, le Conseil est d'avis que chaque ESLC doit soumettre à l'entreprise qui lui fournit le service 9-1-1 l'information sur les clients finals qu'elle a reçue du revendeur de ses services.

8.

Le Conseil est également d'avis que chaque fournisseur de service 9-1-1 (actuellement les ESLT seulement) doit verser dans la base de données 9-1-1 des renseignements complets sur les noms, adresse et numéro de téléphone de ses clients (y compris les renseignements sur les clients finals de revendeurs que lui ont fourni des revendeurs ou des ESLC).

9.

Optel a fait remarquer que Bell Canada entre le nom du revendeur dans sa base de données 9-1-1 au lieu de celui du client final du revendeur. Le Conseil ordonne à Bell Canada d'inclure dans la base de données 9-1-1 aussi bien les noms des clients finals du revendeur que les autres renseignements sur les clients finals de revendeurs.

10.

Pour ce qui est de l'exigence énoncée au paragraphe 286 de la décision 97-8, et décrite au paragraphe 6 ci-dessus, le Conseil estime qu'il y aurait lieu pour les ESLT et les ESLC d'en faire une condition de revente de leurs services locaux. Le Conseil ordonne donc à chaque ESLT et ESLC de justifier pourquoi, au plus tard le 30 juin 2000, elle ne devrait pas faire de la fourniture rapide de renseignements complets sur les noms, adresse et numéro de téléphone de ses clients finals, une condition de revente. Des observations sur les mémoires peuvent être déposées et copie doit en être signifiée aux ESLT ou aux ESLC, au plus tard le 20 juillet 2000. Les observations en réplique doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2000.

Accès aux dossiers 9-1-1 actuels

11.

Optel a demandé que Bell Canada accorde au revendeur l'accès aux dossiers 9-1-1 actuels, ou qu'elle lui en fournisse des copies, avant que le revendeur ne commence à verser les renseignements électroniquement. Bell Canada a répliqué que la base de données d'affichage automatique d'adresse (AAA) renferme des renseignements confidentiels sur les clients et qu'il faudrait modifier considérablement le système afin d'en extraire l'information pour les revendeurs. Le Conseil n'est pas convaincu qu'il y a lieu d'obliger Bell Canada à offrir l'accès aux dossiers 9-1-1 actuels.

Vérification de l'information dans la base de données de Bell Canada

12.

Primus a avancé que l'entente devrait renfermer des dispositions permettant la vérification, par le revendeur, des renseignements sur le nom et l'adresse des abonnés dans la base de données 9-1-1.

13.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada dotera le système 9-1-1 d'une interface permettant au revendeur de verser de l'information directement dans la base de données d'AAA, et pour que lui seul puisse modifier ses dossiers sur ses clients finals. De plus, Bell Canada doit confirmer rapidement au revendeur le transfert de ses fichiers dans la base de données. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu qu'il soit nécessaire de modifier l'entente, comme le propose Primus.
ESLC/revendeurs hybrides

14.

AT&T et Optel ont demandé que, dans le cas de compagnies qui revendent des services de Centrex et qui exercent en même temps les activités d'une ESLC, la plate-forme d'ELSC existante soit utilisée sans dédoublement et sans que des frais supplémentaires ne soient imposés.

15.

Dans sa réponse, Bell Canada a fait valoir qu'elle a conçu le service proposé spécifiquement pour permettre la fourniture de services 9-1-1 à un revendeur, et que les activités initiales et continues nécessaires pour servir les revendeurs, d'une part, et les ESLC, d'autre part, sont différentes. Elle a ajouté qu'elle ne prévoit pas facturer les ESLC/revendeurs hybrides plus d'une fois pour les services décrits dans l'annexe A de l'entente.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Canada de modifier l'entente en vue d'y prévoir qu'elle ne facturera pas les services énoncés dans l'annexe A plus d'une fois aux revendeurs qui exploitent aussi comme ESLC.
Directives concernant l'entente et les pages de tarif

17.

Le Conseil approuve l'AMT 6401 et l'entente proposée, qui entreront en vigueur 90 jours suivant la date de la présente ordonnance, sous réserve des changements suivants. Le Conseil ordonne à Bell Canada :

a) de modifier l'article 1400(6)d) de son Tarif général pour clarifier que les clients du service de Centrex seront facturés en fonction des numéros de téléphone activés;

b) d'ajouter une disposition à l'entente stipulant que les renseignements du revendeur sur le nom et l'adresse des clients finals passeront à la base de données 9-1-1 suivant un plan déterminé par les parties; et

c) de modifier l'entente pour qu'elle prévoit que les revendeurs qui exploitent également comme ESLC ne seront pas facturés plus d'une fois pour les services énoncés dans l'annexe A.

18.

Le Conseil fait remarquer que le service est optionnel. Les revendeurs ne sont pas tenus de soumettre électroniquement leurs renseignements sur les utilisateurs finals pour satisfaire aux directives du paragraphe 286 de la décision 97-8 (décrites au paragraphe 6).

 

Secrétaire général

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