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Ordonnance CRTC 2000-1183
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Ottawa, le 21 décembre 2000
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Frais de contribution internationale
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Référence : Avis de modification tarifaire 11 de CNCI
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Le Conseil approuve provisoirement, avec les modifications suivantes, les révisions proposées par CNCI à son Tarif général afin de refléter les changements aux dispositions relatives à la contribution internationale prescrits par le Conseil.
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1.
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Call-Net Enterprises Inc., au nom de Call-Net Communications Inc. (CNCI), a déposé une demande proposant des révisions tarifaires afin de se conformer aux conclusions tirées par le Conseil dans sa lettre du 17 décembre 1999 concernant la contribution internationale. CNCI a déposé sa demande le 7 février 2000.
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2.
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Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (les compagnies) ont déposé des observations.
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3.
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Le Conseil convient avec les compagnies qu'il faudrait apporter des changements au tarif proposé de manière à en assurer la conformité avec la lettre-décision du Conseil du 17 décembre 1999 concernant le Rapport de consensus définitif du Groupe de travail de l'industrie sur les questions de contribution internationale.
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4.
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Le Conseil estime qu'il faut apporter d'autres changements pour corriger des erreurs de moindre importance et des omissions dans le tarif.
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5.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que les modifications tarifaires proposées soient approuvées provisoirement avec les modifications suivantes :
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A) Supprimer les définitions proposées de « circuit international » et de « trafic admissible à la contribution internationale » et ajouter les définitions suivantes de « titulaire de classe A », « titulaire de classe B », « fournisseur de services de téléphones payants concurrent », « lignes d'accès direct » et « circuit outre-mer » :
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Titulaire de classe A désigne un fournisseur de services de télécommunication qui :
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a) exploite des installations de télécommunication, qu'il possède ou loue d'un autre fournisseur d'installations, afin d'acheminer du trafic international de base entre le Canada et un autre pays; ou
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b) exploite de l'équipement de télécommunication qui convertit le trafic international de base de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en trafic sur circuit non commuté, ou de trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada, que la titulaire soit responsable ou non du transport international; ou
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c) effectue les fonctions décrites en a) et b) ci-dessus.
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Ce fournisseur de services de télécommunication doit se procurer, auprès du Conseil, une licence de classe A pour la fourniture de services de télécommunication internationale de base. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site Web du CRTC.
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Titulaire de classe B désigne un fournisseur de services de télécommunication qui fournit des services de télécommunication internationale mais qui n'exploite :
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a) ni des installations de télécommunication afin d'acheminer du trafic international de base entre le Canada et un autre pays;
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b) ni de l'équipement de télécommunication qui convertit le trafic international de base de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en trafic sur circuit non commuté, ou de trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada.
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Les titulaires de classe B incluent les fournisseurs de services qui ne revendent que les services commutés d'autres fournisseurs de services. Ces fournisseurs de services de télécommunication doivent avoir obtenu du Conseil une licence de classe B pour la fourniture de services internationaux de base. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site Web du CRTC.
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Fournisseur de services de téléphones payants concurrent désigne une compagnie ou une personne qui fournit un service de téléphone payant concurrent pour fins d'utilisation par le grand public. Aux fins du présent tarif, le fournisseur de services de téléphones payants concurrent est le client de la compagnie.
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Ligne d'accès direct (LAD) désigne un montage de réseau utilisé pour acheminer du trafic par une installation spécialisée entre le réseau intercirconscription d'un fournisseur de services intercirconscriptions et les emplacements d'un abonné.
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Circuit outre-mer désigne un circuit qui relie un service ou une installation d'un fournisseur de services internationaux à un pays autre que les États-Unis, directement ou par l'intermédiaire d'un télécommunicateur outre-mer, afin de fournir des services outre-mer.
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B) Dans la définition du mot « circonscription », insérer les mots « by the ILEC » après les mots « telephone service ».
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C) Renuméroter comme article 304 la deuxième mention de l'article 302 intitulé « Frais de contribution pour l'accès côté réseau et l'accès côté ligne ».
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D) À l'article 304 (1) (a) (i) remplacer le titre du tableau par « Frais de contribution, chaque minute de trafic, les FSI qui utilisent des LAD, autres que les ESLT (voir nota 1, 2 et 3).
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E) À l'article 304 (1) (a) (ii), remplacer le titre du tableau par « Frais de contribution, chaque minute de trafic, les ESLT et autres FSI qui n'utilisent pas de LAD (voir nota 1, 2 et 3). »
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F) À l'article 304 (1) (a), ajouter les nota suivants :
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Nota 2 - Un FSI doit fournir à l'entreprise visée et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur du FSI, attestant que le FSI n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que, si au cours de l'année, le FSI utilise des LAD, le FSI devra en aviser immédiatement le Conseil et envoyer une copie conforme de l'avis à la compagnie visée, et que les frais de contribution facturables aux FSI qui utilisent des LAD s'appliqueront immédiatement.
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Nota 3 - CNCI évaluera elle-même les frais des minutes de départ et d'arrivée intercirconscriptions admissibles à la contribution associées à ses propres services aux tarifs prescrits à l'article 302.
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G) Renuméroter l'article 304 (1) (c) comme article 304 (1) (b), remplacer le barême tarifaire existant par les deux tableaux suivants :
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(i) Les entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD autres que les ESLT (voir nota 1)
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Circuit
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Frais de contribution mensuels
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Taille des groupes
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Alberta
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C.-B.
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Ontario/Québec
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1-3
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16 $
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14 $
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4 $
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4-6
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54 $
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49 $
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13 $
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7-9
|
79 $
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71 $
|
19 $
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10-14
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98 $
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89 $
|
24 $
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15-19
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114 $
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103 $
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28 $
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20-29
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129 $
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116 $
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31 $
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30-39
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141 $
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128 $
|
34 $
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40-49
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149 $
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135 $
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36 $
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50-74
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158 $
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143 $
|
38 $
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75-99
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167 $
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150 $
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40 $
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100 et plus
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176 $
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159 $
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43 $
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ii) Les ESLT, les entreprises et autres fournisseurs de services qui ont attesté ne pas utiliser de LAD (voir nota 1)
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Circuit
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Frais de contribution mensuels
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Taille des groupes
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Alberta
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C.-B.
|
Ontario/Québec
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1-3
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146 $
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13 $
|
3 $
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4-6
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48 $
|
44 $
|
11 $
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7-9
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70 $
|
63 $
|
17 $
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10-14
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87 $
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79 $
|
21 $
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15-19
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101 $
|
92 $
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24 $
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20-29
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114 $
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103 $
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27 $
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30-39
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125 $
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113 $
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30 $
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40-49
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133 $
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120 $
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32 $
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50-74
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141 $
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127 $
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33 $
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75-99
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148 $
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134 $
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35 $
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100 et plus
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156 $
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141 $
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37 $
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Nota 1 - Un FSI doit fournir à CNCI et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur du FSI, attestant que le FSI n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que si, au cours de l'année, le FSI utilise des LAD, il devra en aviser immédiatement le Conseil, et envoyer une copie conforme de l'avis à CNCI et le taux de contribution applicable aux FSI qui utilisent effectivement des LAD s'appliquera immédiatement.
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H) Remplacer le titre à l'article 304 (2) par « Circuits outre-mer et Canada-É.U. ».
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I) Remplacer tout le texte de l'article 304(2) par ce qui suit :
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a) Les frais de contribution mensuels stipulés ci-dessous s'appliquent à chaque circuit outre-mer qui utilise un point d'interconnexion international situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente et à chaque circuit Canada-É.-U. qui traverse la frontière à un point situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. On détermine si le trafic international d'une entreprise ou d'un autre fournisseur de services est exempté ou non du supplément des LAD, en fonction du statut de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services qui reçoit le trafic international directement de la titulaire de classe A ou achemine ledit trafic directement à cette dernière. Si l'entreprise ou l'autre fournisseur de services de départ/d'arrivée est également le titulaire de classe A, c'est le statut de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services de départ/d'arrivée qui s'applique.
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Frais de contribution, chaque minute de trafic
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i)1 les entreprises et autres fournisseurs de services, qui utilisent des LAD, autres que les ESLT (voir nota 1 et 2)
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Heure de pointe à compter du 01-01-2000
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Heure hors pointe à compter du 01-01-2000
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0,0075 $
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0,0038 $
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ii) les ESLT, les entreprises et autres fournisseurs de services qui ont attesté ne pas utiliser de LAD (voir nota 1 et 2)
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Heure de pointe à compter du 01-01-2000
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Heure hors pointe à compter du 01-01-2000
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0,0066 $
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0,0033 $
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Nota 1 - Aux fins de la contribution par minute, les heures de pointe sont considérées comme étant de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, et les heures hors pointe, toutes les autres heures y compris toute la journée du samedi et du dimanche.
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Nota 2 - Un FSI doit fournir au Conseil et à CNCI une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que le FSI n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que, si au cours de l'année, le FSI utilise des LAD, le FSI devra en aviser immédiatement le Conseil et envoyer une copie conforme de l'avis à CNCI, et que le taux de contribution applicable aux FSI qui utilisent effectivement des LAD s'appliquera immédiatement.
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b) Les titulaires de classe A son tenues de présenter un rapport détaillé des minutes de contribution mensuelles à l'ESLT pertinente, au Conseil et au Gestionnaire du fonds central, dans les 60 jours de la fin du mois applicable, comme suit :
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i) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle un circuit Canada-É.-U. traverse la frontière, et b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs de l'ESLT;
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ii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et un pays autre que les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle se trouve le commutateur de centre de transit (c.-à-d. le dernier point de commutation pour les minutes de départ et le premier point pour les minutes d'arrivée), et b) verser à l'ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs de l'ESLT;
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iii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en du trafic commuté autrement que par circuit, ou de trafic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion, et b) verser à cette ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs de l'ESLT; et
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iv) toutes les minutes déclarées en i), ii) et iii) ci-dessus doivent être ventilées en fonction des périodes de pointe et des périodes hors pointe et, si possible, par type de fournisseur de services national, (c.-à-d., ESLT par rapport à d'autres FSI).
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Dans les cas où la titulaire n'a pas de trafic à déclarer, elle doit présenter un rapport « néant » à l'ESLT, au Conseil et au Gestionnaire du fonds central.
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c) Les titulaires de classe A sont tenues de présenter à la fin de chaque trimestre un rapport à l'ESLT pertinente, au Conseil et au Gestionnaire du fonds central, dans les 60 jours suivant la fin du trimestre applicable, comme suit :
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i) un affidavit signé par un cadre supérieur de la titulaire, attestant de l'intégralité et de l'exactitude des rapports et des paiements de contribution pour les trois mois précédents;
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ii) le nombre de circuits Canada-É.-U. et Canada-outre-mer (en unités d'équivalents DS-1), au dernier jour du trimestre, et à partir duquel il a calculé les minutes internationales admissibles à une contribution au cours des trois mois précédents; et
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iii) une déclaration de l'existence de points de conversion au moyen de protocoles, par territoire d'ESLT, où les minutes internationales commutées par circuit, admissibles à une contribution, en provenance du Canada sont converties en trafic commuté autrement que par circuit, ou de points où le trafic international à destination du Canada commuté autrement que par circuit est converti en minutes commutées par circuit admissible à une contribution.
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Le cas échéant, la titulaire doit préciser dans l'affidavit pourquoi elle n'a pas de trafic à déclarer.
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d) Plutôt que de présenter ses rapports mensuels et trimestriels à l'ESLT tel que noté aux paragraphes c) et d) ci-dessus, la titulaire de classe A qui fait la déclaration peut choisir de soumettre ces rapports à une ESLC affiliée, y compris CNCI, avec laquelle elle entretient des liens privilégiés, définis dans l'Entente de gestion du fonds central et de payer les frais de contribution applicables à cette ESLC. Si la titulaire de classe A choisit d'utiliser cette autre méthode de rapport, elle doit en informer l'ESLT pertinente par écrit au moins un mois avant la date d'entrée en vigueur de la modification.
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J) Remplacer le dernier paragraphe de l'article 304 (3) (a) par ce qui suit :
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Le FSI doit présenter une demande au Conseil au cas par cas et lui prouver de manière satisfaisante qu'en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements soient utilisés de manière importante pour des services intercirconscriptions d'utilisation conjointe.
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K) Remplacer le texte à l'article 304 (3) (b) par ce qui suit : « Les frais de contribution prescrits aux articles 304.1 et 304.2 ci-dessus ne s'appliquent pas à la section 2 de cet article :
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- au trafic international de données; ou
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- au trafic téléphonique international acheminé aumoyen d'une installation réservée à un abonné; ou
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- au trafic de transit international non raccordé au réseau téléphonique public commuté (RTPC) canadien.
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Il n'est pas nécessaire de déposer, auprès du Conseil, une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard du trafic international, sauf dans les trois cas suivants :
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- si le trafic national commuté est acheminé via un autre pays au moyen d'installations non réservées; ou
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- si le trafic national est acheminé via un autre pays par une titulaire mais n'est pas contrôlé par la titulaire lorsqu'il rentre de nouveau au Canada; ou
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- si le trafic international est acheminé via un autre pays pour atteindre une passerelle internationale dans une autre partie du Canada.
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Si l'une des trois situations ci-dessus s'applique, la titulaire doit présenter une demande au Conseil, au cas par cas, et prouver à sa satisfaction qu'elle peut contrôler et enregistrer avec exactitude les minutes admissibles à une contribution sur les installations en question.
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L) Insérer le texte suivant à l'article 304 (3) (c) :
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Si un fournisseur de services de téléphones payants concurrent utilise des circuits d'interconnexion non directement raccordés à un réseau intercirconscription fourni par le fournisseur de services de téléphones payants concurrent ou par un autre fournisseur de services intercirconscriptions, les frais de contribution stipulés à l'article 302.1 ne s'appliquent pas. La présentation au Conseil d'une demande d'exemption de frais de contribution n'est pas nécessaire.
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Secrétaire général
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