ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8740-M3-389/00 - 8340-M3-451/00 -Avis de modification tarifaire 389 de MTS - Service d'acheminement d'appelsd'urgence « 0 »
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LettreOttawa, le 30 mars 2000
# des dossiers: 8740-M3-0389/00
Monsieur Roy Bruckshaw - et - Les parties intéressées (liste ci-jointe) Objet : Avis de modification tarifaire 389 de MTS - Service d'acheminement d'appels d'urgence « 0 » Monsieur, Le Conseil a reçu une demande et un accord de Manitoba Telecom Services Inc. (MTS) conformément à l'avis de modification tarifaire 389 du 23 février 2000 visant à fournir des services d'acheminement d'appels d'urgence 0 qu'aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Le 18 février 2000, le Conseil a approuvé provisoirement, sous réserve de changements, des demandes semblables présentées par Bell Canada, TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. Conformément à la décision rendue sur ces autres demandes, le Conseil estime qu'il convient d'approuver provisoirement les tarifs sous réserve des changements suivants. Le Conseil approuve donc provisoirement les tarifs proposés ainsi modifiés : • Le service doit être offert aux ESLC, aux fournisseurs de services sans fil (FSSF), aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI), aux fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents (FSTPC) et aux autres fournisseurs de services de téléphoniste (AFST). Pour être admissibles au service conformément aux tarifs, les AFST doivent s'inscrire à titre de revendeur local pour n'offrir des appels d'urgence 0 qu'aux FSTPC, FSSF, ESLC et ESI. De plus, le service ne sera offert que si des conditions assurent que les AFST respectent les garanties en matière de protection pour les consommateurs établies dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-316 au sujet des services de téléphoniste. • Le Conseil ordonne à MTS de remplacer les mots « appel 9-1-1 » et/ou « appel d'urgence 0 » par « appel d'urgence » pour que les appels d'urgence provenant des entreprises de services sans fil puissent être acheminés. De plus, MTS doit inclure les garanties en matière de protection pour les consommateurs dans son tarif et dans l'entente de prestation de services connexe. Avant de rendre une décision définitive au sujet des demandes, le Conseil estime qu'un processus complémentaire est approprié. Il fixera les dates des procédures supplémentaires regroupant les diverses instances quand il aura reçu les demandes des compagnies de téléphone de l'Atlantique. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. La secrétaire générale, Ursula Menke
c.c. : Bureaux régionaux du CRTC p.j. PIÈCE JOINTE Parties intéressées
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