ARCHIVÉ - Radiodiffusion - Lettre du Conseil - Torstar Corporation allègue que Cogeco Câble inc. a enfreint les articles 21(3) et 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

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Lettre

Ottawa, le 31 mai 2000

N/Réf :  CCB #990412CC326L
             5020 - 00CD03 - X/00

Monsieur David C. Wetherald
Directeur, Développement et affaires réglementaires
Torstar Corporation
Un, rue Yonge
Toronto (Ontario)
M5E 1P9
Fax : (416) 869-4183

et

Monsieur Christian Jolivet
Directeur, Questions réglementaires et
Secrétaire adjoint
Cogeco Câble inc.
1, Place Ville-Marie
Pièce 3636
Montréal (Québec)
H3B 3P2

Fax : (514) 874-2625

Objet : Plainte dans laquelle Torstar Corporation allègue que Cogeco Câble inc. a enfreint les articles 21(3) et 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Messieurs,

Le 9 avril 1999, Torstar Corporation (Torstar) a déposé une plainte contre Cogeco Câble inc. (Cogeco), alléguant que celle-ci avait conféré une préférence indue à Rogers Cablesystems (Rogers), et qu'elle avait assujetti Torstar à un désavantage indu, contrairement à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion(le Règlement). Dans sa plainte initiale, Torstar a aussi allégué que Cogeco n'avait pas respecté son obligation de fournir l'accès à des services de programmation exemptés d'un tiers (l'article 21(3) du Règlement).

Torstar, la compagnie mère de Torstar Electronic Publishing, exploite un service de programmation exempté appelé Toronto Star Television (TSTV). TSTV est un service de programmation exempté distribué sur divers systèmes de câblodistribution de la région de Toronto. Torstar a demandé l'accès aux systèmes de câblodistribution de Cogeco desservant Oakville et Burlington (Ontario).

Cogeco n'a pas donné l'accès à TSTV parce qu'un autre service de programmation exempté, Northern Response Canada (Northern), avait devancé TSTV, conformément à la politique « premier arrivé, premier servi » établie dans l'avis public CRTC 1996-60 du 26 avril 1996 intitulé Règles en matière d'accès aux entreprises de distribution de radiodiffusion. Torstar a fait valoir que Cogeco avait mal appliqué la politique du « premier arrivé, premier servi » en refusant l'accès à TSTV parce qu'un autre service de programmation exempté l'avait devancé. Pendant ce temps, Cogeco a continué de distribuer le service de programmation exempté de Rogers, The Shopping Channel (TSC). Torstar allègue donc que Cogeco a conféré une préférence indue à Rogers et à Northern.

Positions des parties

Torstar a soutenu, entre autres choses, que le but de la disposition « premier arrivé, premier servi » n'est pas de permettre à une partie d'empêcher indéfiniment l'accès à d'autres parties qui elles, seraient prêtes à entrer en exploitation. Torstar a ajouté que cette disposition devrait s'appliquer non pas simplement à la première personne qui manifeste de l'intérêt, mais bien à celle qui, en plus d'être intéressée, est aussi désireuse et capable de fournir un service dans des délais raisonnables.

Torstar a fait remarquer qu'après que Northern a manifesté son intérêt, le 23 mai 19961, bon nombre de questions ont dû être réglées à la satisfaction de Northern avant que celle-ci se décide à conclure une entente d'accès avec Cogeco. Pour sa part, Torstar a fait valoir que, l'intérêt qu'elle a manifesté le 26 juin 1996 était inconditionnel, qu'elle s'engageait à entrer en exploitation dans les 90 jours suivant la signature de l'entente, qu'elle acceptait d'être distribuée sur un canal à usage limité et de payer le tarif que le Conseil jugerait approprié.

Cogeco a soutenu, entre autres choses, qu'elle avait agi conformément aux règles d'accès et au Règlement. Elle a précisé n'avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les services de programmation exemptés en cause et n'avoir aucun motif d'exercer une discrimination à l'égard du service de Torstar. Dans le mémoire du 3 juin 1999 qu'elle a déposé auprès du Conseil, Cogeco a fait valoir que [traduction] « Northern a été la première partie intéressée à déposer une demande le 23 mai 1996. En juillet 1998, Cogeco a donné à toutes les parties intéressées l'occasion de signer son contrat d'affiliation type et, le 6 janvier 1999, Northern a été la première partie à le faire ».

Dans le cadre du processus du Conseil, TSC et Northern ont eu l'occasion de présenter des observations et Torstar a eu l'occasion de présenter sa réplique.

TSC a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de faire des observations sur les questions de chronologie relatives à l'ajout d'un service de programmation exempté d'un tiers, mais elle a ajouté que Cogeco distribuait TSC et Northern et qu'elle a satisfait aux exigences du Conseil en matière d'accès.

Northern a soutenu que les faits indiquent clairement qu'aucune préférence indue n'a été accordée à Northern et que Torstar n'a subi aucun désavantage indu. Northern a notamment affirmé que sa lettre du 23 mai 1996 à Cogeco prouve que l'intérêt qu'elle manifestait était sous réserve de décisions que le Conseil n'avait pas encore rendues à ce moment-là. Dans sa lettre du 23 mai 1996, Northern avait fait valoir ce qui suit : [traduction] « Nous comprenons que les décisions relatives à l'accès dépendront du nombre de nouveaux services spécialisés auxquels le Conseil attribuera des licences, de la structure tarifaire définitive pour les services exemptés et de la date fixée pour les demandes " premier arrivé, premier servi " ». Northern a fait valoir qu'en 1998, après que Cogeco ait envoyé une ébauche de contrat d'affiliation à Northern, à Torstar et aux autres parties intéressées, elle négociait en tout temps de bonne foi avec Cogeco afin d'arriver à une entente.

La décision du Conseil

Le Conseil souligne que l'article 21(3) du Règlement est restreint aux circonstances où l'entreprise de distribution visée ou son affiliée détient une participation, directe ou indirecte, dans l'entreprise de programmation exemptée. Comme Cogeco n'a pas de participation dans TSC, l'article 21(3) ne s'applique pas.

Toutefois, dans l'avis public CRTC 1997-150 du 22 décembre 1997, le Conseil a également indiqué que la situation suivante constituerait une préférence ou un désavantage indu :

La distribution analogique par un titulaire de classe 1 d'un ou de plusieurs services de programmation exemptés dans lequel une entité similaire détient une participation d'au moins 15 %, lorsque le titulaire n'offre pas un nombre équivalent de canaux analogiques pour la distribution de services de programmation exemptés indépendants.

Le Conseil a également fait remarquer que, par exemple, deux entreprises de câblodistribution et leurs affiliées ou deux compagnies de téléphone et leurs affiliées, seraient des « entreprises similaires ».

TSTV, qui appartient à Torstar, est un « service de programmation exempté appartenant à un indépendant ». Pour sa part, TSC appartient à Rogers Communications, la société mère, et est donc une affiliée de Rogers Cablesystems. Comme Western est une « entité similaire » à Rogers, sur le plan du statut de distribution de Western, TSC est considérée comme appartenant à une entreprise de câblodistribution et non à un indépendant.

Le Conseil souligne que, lorsqu'une titulaire distribue des services d'une entreprise de programmation exemptée dans laquelle une entreprise de distribution similaire contrôle au moins 15 % de l'entreprise exemptée, la titulaire n'est pas automatiquement tenue d'offrir un nombre égal de canaux analogiques pour la distribution des services d'autres entreprises de programmation exemptées. Toutefois, pareille obligation pourrait être imposée lorsqu'il y a preuve de préférence ou de désavantage indu. Par conséquent, il y a présomption réfutable que le distributeur met un canal à la disposition d'au moins un service de programmation exempté appartenant à un indépendant suivant la politique du « premier arrivé, premier servi ».

Il faut noter que le distributeur dans ce cas n'a pas tenté de réfuter cette présomption découlant du fait qu'il s'agit d'une entité similaire.

Pour ce qui est de savoir s'il y a eu dérogation à la politique du « premier arrivé, premier servi », le dossier de cette instance prouve que Northern a été la première entreprise tierce, le 23 mai 1996, à manifester à Cogeco son désir d'offrir un service exempté, soit approximativement un mois après la publication de l'avis public CRTC 1996-60 et avant que Torstar ne manifeste son intérêt, le 26 juin 1996.2 Les négociations officielles ne semblent pas avoir commencé avec Northern avant le 17 juillet 1998 (quand Cogeco a envoyé à Northern et à Torstar une ébauche de contrat d'affiliation). Ce retard est attribuable notamment au fait qu'en 1996, Northern souhaitait attendre les décisions du Conseil en matière de licences de services spécialisés et la publication des tarifs d'accès, et qu'il fallait laisser à Northern le temps de développer son service.

La question clé dans cette instance est de savoir si le fait que Cogeco ait choisi de distribuer le service exempté de Northern plutôt que celui de Torstar était conforme à la politique du « premier arrivé, premier servi » établie dans l'avis public CRTC 1996-60 et, dans le cas contraire, s'il y a eu violation de l'article 9.

Le Conseil est d'avis que, même s'il a fallu beaucoup de temps avant que le service exempté d'un tiers soit distribué, ce qui a peut-être servi les intérêts du distributeur, le dossier ne permet pas de conclure que le délai correspond à une mauvaise application de la politique « premier arrivé, premier servi », ou à une préférence ou à un désavantage indu. Par conséquent, le Conseil conclut que Cogeco ne contrevient pas à l'article 9. Le processus de sélection a peut-être été prolongé, mais en bout de ligne, la partie la « première arrivée » a effectivement eu l'accès.

Bien que le Conseil soit convaincu que, dans ce cas, aucun désavantage indu ou préférence indue n'a été conféré, il est d'avis qu'il faut clarifier la politique du « premier arrivé, premier servi ». Le Conseil a donc publié aujourd'hui l'avis public CRTC 2000-72 en vue de régler cette question.

Demande de traitement confidentiel de Cogeco

Cogeco a demandé que l'information fournie à titre d'annexes à sa réponse du 3 juin 1999 soit traitée comme si elle avait été déposée dans le cadre d'un règlement de différend et que le Conseil la considère confidentielle, conformément à l'article 12(5) du Règlement. Le matériel contient un contrat d'affiliation qui renferme des renseignements pouvant avoir un impact commercial immportant. Dans sa réplique, Torstar ne s'est pas opposée à la demande de Cogeco concernant la confidentialité.

Dans les circonstances, la demande de traitement confidentiel de Cogeco est acceptée. Le Conseil fait cependant remarquer que l'information fournie par Cogeco contenait des copies de correspondance échangée entre Cogeco et Torstar ou entre Cogeco et Northern. Des copies de plusieurs de ces documents ont aussi été fournies par d'autres parties à cette instance (y compris le « Contrat d'affiliation type » que Cogeco a envoyé à Torstar). Le traitement confidentiel accordé ne couvre donc pas les documents fournis par Cogeco et par d'autres parties.

Conformément à la politique du Conseil, toute la correspondance relative à cette question, sauf le matériel susmentionné pour lequel le Conseil a accordé un traitement confidentiel, sera versée dans un dossier d'examen public.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale

Ursula Menke

c.c.  David Flynn - Northern
       Rael Merson - TSC


Notes explicatives

1Voir la lettre de Northern du 23 mai 1996 annexée au mémoire de Cogeco du 3 juin 1999 déposé devant le Conseil.

2 Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion du 26 avril 1996, traitant notamment de certaines questions relatives à la distribution de services de programmation exemptés.

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