ARCHIVÉ - Radiodiffusion - Lettre du Conseil - Cable Inc. déposée conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications
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LettreOttawa, le 7 avril 2000 N/Réf. : 8644-R4-01/98
Madame Pamela Dinsmore - et -
Monsieur Terry Connolly
Madame, Monsieur, Le 14 juillet 1998, Rogers Cable Inc. (Rogers) a déposé une plainte conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications concernant la politique du Conseil relative au choix des utilisateurs finals établie dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8). Rogers a demandé au Conseil d'ordonner à BC TEL, maintenant connue sous le nom de TELUS Communications (B.C.) Inc., (BC TEL), de lui garantir un accès raisonnable à un immeuble à logements multiples de Vancouver (« l'Europa ») pendant sa construction, afin qu'elle puisse fournir des services de télécommunication concurrents aux résidents de cet immeuble. Positions des parties Rogers a réclamé l'accès à l'Europa en vue d'y mettre en place ses propres installations de télécommunication. Elle a aussi demandé au Conseil d'ordonner à BC TEL de cesser de fournir des services de télécommunication à l'immeuble, jusqu'à ce que BC TEL lui fournisse ou fasse fournir l'accès demandé. Le vendeur précédent de la propriété, Concord Pacific Developments Ltd., (Concord Pacific) a désigné BC TEL l'unique fournisseur de services de télécommunication pour l'immeuble. Par suite d'une entente entre Concord Pacific et l'entrepreneur, Henderson Development (Canada) Ltd. (Henderson), Concord Pacific a refusé d'autoriser Henderson à fournir l'accès à Rogers pour lui permettre de mettre en place ses propres installations de télécommunication. Rogers a soutenu que cette entente contrevenait à la politique du Conseil concernant le choix des utilisateurs finals établie dans la décision 97-8. Même si BC TEL appuie la politique du choix des utilisateurs finals, elle a déclaré ne pas pouvoir exiger que Concord Pacific donne l'accès à Rogers. Elle a indiqué que la solution proposée par Rogers est draconienne et que les questions concernant l'accès aux immeubles sont présentement examinées par le Conseil dans d'autres instances. La décision du Conseil Le Conseil a examiné les mémoires des parties concernant l'approche qu'il devrait adopter pour atteindre l'objectif de choix des utilisateurs finals au chapitre des services locaux offerts aux immeubles à logements multiples comme l'Europa, pendant la construction de l'immeuble. Le Conseil n'obligerait pas BC TEL à garantir à Rogers l'accès à l'Europa pour qu'elle puisse mettre en place ses propres installations de télécommunication, durant la construction de l'immeuble. Cette approche est conforme à sa politique concernant le choix des utilisateurs finals établie dans la décision 97-8 et dans la décision Télécom CRTC 99-10 du 6 août 1999 intitulée Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexes (la décision 99-10) qui n'exigent pas que les entreprises de services locaux puissent fournir leurs propres installations dans un immeuble à logements multiples. Une fois l'immeuble construit, c'est l'approche établie dans la décision 99-10 qui s'appliquerait, en vue d'atteindre l'objectif de choix des services locaux par les utilisateurs finals. Compte tenu des circonstances, le Conseil rejette donc les demandes de redressement présentées par Rogers. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
La secrétaire générale, c.c. Bureaux régionaux du CRTC |
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