ARCHIVÉ - Radiodiffusion - Lettre du Conseil - Look Communications Inc. allègue que Rogers Cable Inc. a enfreint l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

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Lettre

Ottawa, le 7 avril 2000

N/Réf :  CCB# 991026CC947L (B)
             4619-192 (L)

Monsieur Gary Kawaguchi
Directeur général adjoint, Ventes et marketing
Look Communications Inc.
5415, rue Dundas Ouest
Bureau 301
Toronto (Ontario)
M9B 1B5
FAX : (416) 233-5945

et

Madame Pamela Dinsmore
Vice-présidente, Questions de réglementation
Rogers Cable Inc.
333, rue Bloor Est
9e étage
Toronto (Ontario)
M4W 1G9
FAX : (416) 935-4875

Objet : Plainte dans laquelle Look Communications Inc. allègue que Rogers Cable Inc. a enfreint l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Madame, Monsieur,

Dans une plainte écrite du 25 octobre 1999 déposée auprès du Conseil, Look Communications Inc. (Look) a allégué que Rogers Cable Inc. (Rogers) avait enfreint l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Dans une lettre du 23 novembre 1999, Rogers a présenté ses observations relatives à cette plainte et à un certain nombre de questions posées par le personnel du Conseil. Look a déposé une réplique aux observations de Rogers dans une lettre du 1er décembre 1999.

Positions des parties

Dans sa plainte, Look a fourni des copies d'ententes proposées entre un propriétaire d'immeubles de Toronto et Rogers. Le propriétaire d'immeubles ne pouvait pas être identifié compte tenu d'une entente de confidentialité avec Rogers. Cette dernière a proposé au propriétaire de signer avec elle une entente d'accès non exclusive et une entente distincte de marketing exclusive (l'entente type). Même s'il semblerait que l'entente type fournie par Look n'ait finalement pas été signée, Rogers a déclaré avoir signé 27 ententes semblables avec d'autres propriétaires d'immeubles.

Entre autres choses, les ententes de marketing offriraient aux propriétaires d'immeubles une prime fixe au moment de la signature, plus un pourcentage des revenus nets générés par Rogers dans l'immeuble (se reporter au paragraphe 6 de l'entente type).

Les ententes interdiraient aussi aux propriétaires d'immeubles de signer des ententes suivant lesquelles ils recevraient une forme de compensation avec un fournisseur de services concurrents de Rogers. La compensation que les propriétaires reçoivent pour permettre à un autre fournisseur de services d'utiliser le système de distribution existant est censée être détenue en fiducie pour Rogers et les propriétaires doivent verser l'ensemble de cette compensation à Rogers (se reporter au paragraphe 7 de l'entente type).

Look a fait valoir que le Conseil a pour objectif (établi dans l'avis public 1997-150 du 22 décembre 1997) de faciliter le choix de services de radiodiffusion pour les utilisateurs finals et de promouvoir une concurrence équitable entre les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Compte tenu de sa position et de la pénétration du marché actuelles, Rogers ou tout câblodistributeur titulaire est en mesure, de l'avis de Look, d'offrir des incitatifs financiers aux propriétaires qui lui confèrent un avantage indu, puisque :

  • les incitatifs financiers peuvent être soutenus par les revenus existants provenant des clients de l'immeuble; et
  • si les incitatifs financiers sont liés à l'exclusivité ou à l'atteinte de niveaux dominants de pénétration dans l'immeuble, les propriétaires seront beaucoup moins tentés d'autoriser l'entrée de tout concurrent dans leurs immeubles.

Rogers a soutenu qu'elle n'enfreint pas l'article 9 du Règlement par ses ententes suivant lesquelles les propriétaires d'immeubles à logements multiples (ILM) mettent en marché ses services de télévision par câble. Pour appuyer ses dires, Rogers a notamment déclaré ce qui suit :

[Traduction]

  • Look est mal placée pour soutenir que, par ses ententes de marketing, Rogers s'accorde une préférence indue puisqu'elle a elle-même, semble-t-il, signé des ententes d'accès exclusif ainsi que plusieurs ententes de marketing avec des propriétaires d'ILM, semblables au projet d'entente joint à sa plainte.
  • Lorsque Rogers a signé une entente de marketing avec un propriétaire d'ILM, rien n'empêche les EDR concurrentes, suivant les modalités de cette entente, de fournir des services aux logements individuels dans l'ILM, ou les utilisateurs finals, de choisir un autre fournisseur.
  • La signature de plus en plus fréquente d'ententes de marketing avec les propriétaires d'ILM et les gérants d'immeubles est, en partie, une réponse directe à leur désir de créer un meilleur environnement pour leurs locataires. Pour Rogers, ces ententes de marketing lui apportent l'aide du gérant d'immeuble et/ou du propriétaire d'ILM lui permettant d'augmenter ses revenus en vendant davantage de produits et de services.
  • Les ententes de Rogers n'empêchent pas Look de solliciter directement les locataires des ILM par du télémarketing, des envois directs et d'autres modes de distribution.

Look a répliqué qu'elle n'avait pas signé d'ententes de marketing semblables et en particulier, qu'elle n'avait jamais inclus de clause « Aucune compensation des autres » dans ses propres ententes de marketing. Look a fait valoir que le fait que Rogers exige du propriétaire d'immeubles qu'il lui remette tout paiement reçu d'un autre distributeur crée nettement une situation qui élimine le choix de l'utilisateur final.

Décision du Conseil

Le Conseil souligne que l'article 9 du Règlement stipule que :

Il est interdit au titulaire de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

Dans l'avis public CRTC 1997-150, le Conseil a donné un certain nombre d'exemples qui pourraient, à son avis, constituer des cas de préférence indue. Il a notamment déclaré que dans le cas d'un immeuble à logements multiples où il est techniquement possible de fournir l'accès concurrentiel à des logements individuels, un contrat d'exclusivité entre le propriétaire de l'immeuble et une EDR ne servirait pas l'intérêt public et qu'il signifierait généralement qu'une EDR se confère une préférence indue, ce qui est contraire à l'article 9 du Règlement.

Bien que le cas présent n'implique pas la signature par Rogers de contrats lui donnant un accès exclusif à un immeuble, le Conseil estime que des modalités comme celles qui sont incluses dans l'entente type inciteraient grandement les propriétaires à ne pas autoriser l'entrée d'autres entreprises de distribution dans leur immeuble.

Premièrement, tel qu'indiqué ci-dessus, en vertu du paragraphe 6, un propriétaire recevrait 6,5 % des revenus nets générés par Rogers dans son immeuble. Si Rogers perd des abonnés dans l'immeuble, la base sur laquelle le revenu net de 6,5 % est calculée serait réduite et la compagnie donnerait donc un montant réduit au propriétaire.

Deuxièmement, conformément au paragraphe 7, si une autre EDR devait compenser un propriétaire pour les pertes de revenus de Rogers afin d'accéder à son immeuble, cette compensation devrait être remise à Rogers.

Rogers soutient que rien n'empêche les EDR concurrentes, suivant les modalités de l'entente type, de fournir des services aux logements individuels de l'ILM. Le Conseil reconnaît qu'un propriétaire d'immeuble pourrait permettre à un concurrent de Rogers de desservir les locataires qui le souhaitent. Il estime toutefois que le propriétaire d'immeuble serait clairement et fortement incité à limiter cette pratique afin de réduire les répercussions sur les revenus que lui rapportent Rogers. Il est bien possible qu'à l'exception de quelques logements, Rogers reste de fait le seul fournisseur de services dans l'immeuble.

Un propriétaire d'immeuble serait ainsi placé devant la possibilité de perdre une partie de sa source de revenus provenant de Rogers sans pouvoir la remplacer par un nouvel arrangement financier avec une EDR concurrente. Suite aux désavantages financiers qui découleraient naturellement du paragraphe 7, Rogers serait en mesure d'être, de fait, le fournisseur exclusif de l'immeuble. Le Conseil estime donc que, si une EDR devait signer une entente avec un propriétaire d'immeuble incluant des dispositions financières dissuasives comme celles du paragraphe 7 de l'entente type, le plein accès qu'il exige dans sa politique pour atteindre l'objectif de choix pour les utilisateurs finals établi dans l'avis public 1997-150 ne serait pas offert.

Le Conseil estime donc, par vote majoritaire, que Rogers se donnerait une préférence indue en signant des contrats qui renferment des clauses comme les exigences que l'on retrouve dans le paragraphe 7 de l'entente type. Rogers ne devrait donc pas signer de telles ententes ou appliquer de telles clauses.

Demande de Rogers de traitement confidentiel

Rogers a demandé que la version non abrégée de sa réponse soit traitée à titre confidentiel du fait qu'elle contient des renseignements commerciaux dont la divulgation pourrait lui nuire. Elle a fait valoir que la divulgation du nombre d'ententes de marketing qu'elle a signées et du nombre d'ILM visés par ces ententes augmenterait sensiblement la capacité des concurrents d'orienter leurs efforts de marketing vers le segment des ILM.

Le Conseil estime que les renseignements fournis par Rogers sont suffisamment groupés pour qu'un concurrent ne soit pas en mesure d'identifer les immeubles sur une base individuelle. Il est donc d'avis que leur divulgation ne nuirait pas à Rogers. La demande de traitement confidentiel de Rogers est donc rejetée.

Conformément à la politique du Conseil, toute la correspondance relative à cette plainte sera versée au dossier public des parties.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke


Opinion minoritaire du conseiller David McKendry

Le 25 octobre 1999, Look Communications Inc. (Look) a déposé une plainte auprès du Conseil en vertu de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. L'article 9 stipule ce qui suit :

Il est interdit au titulaire de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

Look a fait valoir qu'en signant l'entente de commercialisation proposée avec des propriétaires d'immeubles à logements multiples, Rogers Cablesystems Limited (Rogers) se conférerait une préférence indue, ce qui est contraire à l'article 9.

L'entente dont fait l'objet la plainte de Look du 25 octobre1999 n'avait pas encore été signée au moment où Look l'a déposée. Rogers a toutefois signé 27 ententes [Traduction] « qui sont essentiellement semblables à l'entente de commercialisation jointe à la plainte de Look TV ».1 La décision du Conseil concernant la plainte de Look a donc des répercussions qui débordent le cas particulier en question.2

L'entente de commercialisation proposée prévoit ce qui suit :

[Traduction] Les propriétaires des immeubles figurant dans l'annexe « A » (les « propriétaires ») signeront des ententes d'accès non exclusif et ordonneront à leurs gérants d'aider exclusivement Rogers à promouvoir ses produits et services.3

La nature de l'aide commerciale est exposée dans l'entente :

[Traduction] (.) les propriétaires autoriseront Rogers à informer leurs gérants d'immeubles et autres membres du personnel de gestion au sujet de ses produits et services, à vendre en exclusivité ses produits et services de communication aux résidents des propriétés figurant dans l'annexe « A » (les « propriétés »), ainsi qu'à commercialiser les produits et services en question au moyen de lettres, de brochures, de bulletins d'information, dans le cadre de séminaires, ou en recourant, de manière raisonnable, à d'autres méthodes acceptables pour les propriétaires. Les propriétaires fourniront des listes périodiques de résidents et autres renseignements démographiques qui aideront Rogers dans ses efforts de mise en marché.4

Autres EDR admissibles

Le fait que les propriétaires apportent une aide commerciale à Rogers n'empêche pas les concurrents de vendre leurs services aux résidents des immeubles. Ils peuvent, par exemple, promouvoir leurs services par courrier, par du télémarketing et par de la publicité dans différents médias. Il importe également de reconnaître que l'entente d'accès entre Rogers et les propriétaires stipule ce qui suit :

[Traduction] Les parties reconnaissent que les droits d'accès accordés à Rogers ne sont pas exclusifs.5

En d'autres mots, toute entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) peut vendre ses services aux résidents des immeubles et obtenir l'accès à ces immeubles auprès des propriétaires.

La notion de non-exclusivité de l'accès est renforcée par l'interdiction de signer des ententes globales avec les EDR, stipulée dans l'entente de commercialisation :

[Traduction] Pendant la durée de l'entente, Rogers fournira des services sur paiement direct des résidents. Les propriétaires acceptent de ne pas signer d'entente en bloc avec d'autres fournisseurs de services pendant cette durée.6

Comme Rogers l'affirme, [Traduction] « les ententes globales, de par leur nature, aboutissent à la fourniture, par une seule EDR, de services groupés dans un immeuble. »7

En ce qui a trait à la rémunération versée par Rogers aux propriétaires, l'entente de commercialisation prévoit que les propriétaires reçoivent une « gratification à la signature de l'entente »8 ainsi qu'un pourcentage des recettes nettes générées par la compagnie dans les propriétés. Toutefois, l'entente ne lie aucunement la réception de cette rémunération, y compris la gratification à la signature, à une obligation de la part des propriétaires d'immeubles d'exclure d'autres EDR ou même de leur faire obstacle.

Pas de préférence

Le libellé du paragraphe 7 de l'entente de commercialisation proposée porte la majorité des conseillers (la majorité) à conclure que, si l'entente est signée, Rogers se conférera une préférence indue. Le paragraphe 7 stipule ce qui suit :

[Traduction] Pendant la durée des ententes d'accès, les propriétaires ne doivent pas signer d'entente avec un autre fournisseur de services concurrents de Rogers qui, conformément à cette entente, utilise le système de distribution décrit dans l'annexe « B », et aux termes de laquelle le propriétaire recevrait une rémunération quelconque. Si une telle rémunération est reçue, [noms confidentiels des propriétaires] recevront une contrepartie financière en fiducie pour Rogers, qui est par la présente attribuée à la compagnie. Si une telle contrepartie est reçue ou doit être reçue en nature, [noms confidentiels des propriétaires] devront verser l'équivalent à Rogers.9

Le paragraphe 7  ne prévoit pas que les propriétaires d'immeubles paient Rogers chaque fois qu'ils sont rémunérés par une EDR concurrente. Il prévoit seulement que, si une EDR concurrente utilise le système de distribution de Rogers - c'est-à-dire, la propriété de Rogers10 - et dédommage les propriétaires pour cette utilisation, les propriétaires versent la rémunération reçue à Rogers. On ne peut affirmer qu'en exigeant qu'un concurrent paye pour l'utilisation de sa propriété, une entreprise se confère une préférence, encore moins une préférence indue. J'ajoute que Rogers n'a pas l'accès exclusif aux immeubles et que ses concurrents sont libres de vendre leurs services aux résidents des immeubles.

Pratique commerciale courante généralement acceptée

Selon l'entente de commercialisation, Rogers verse aux propriétaires 6,5 % des recettes nettes générées dans les immeubles. La rémunération des propriétaires est directement proportionnelle aux services de Rogers qu'ils vendent. Cette pratique commerciale courante est généralement acceptée. Il ne convient pas d'affirmer qu'une entreprise qui offre une commission se confère une préférence et encore moins une préférence indue.

Opinions des propriétaires non prises en considération

Pour me former une opinion sur le suivi à donner à la plainte de Look, je n'ai pu tenir compte ni des points de vue des propriétaires d'immeubles visés par les ententes proposées qui font l'objet de cette plainte, ni de ceux d'autres propriétaires qui ont signé des contrats à peu près semblables et ce, parce que les propriétaires n'ont pas été informés de la plainte de Look et qu'ils n'ont pas présenté d'observations à cet égard. Les points de vue des propriétaires ne faisaient donc pas partie du dossier sur lequel le Conseil s'est fondé pour régler la plainte.

Je suppose que les propriétaires ne sont pas indifférents à la plainte de Look puisque les décisions du Conseil influent sur leurs intérêts économiques et leurs droits de propriété. Par exemple, les ententes de commercialisation leur apportent de nouvelles recettes et de nouvelles rentrées de fonds et ajoutent donc à la valeur de leurs propriétés. En outre, la décision de la majorité à des effets sur la capacité des propriétaires d'utiliser leurs propriétés pour exercer leurs activités. Dans ce contexte, je suppose que les propriétaires estiment que les modalités des ententes servent leurs intérêts puisqu'ils ont consenti à les signer. Je souligne que Rogers propose aux propriétaires toute une gamme d'ententes, y compris des ententes de commercialisation non exclusives.11 J'ajoute que d'autres EDR signent des ententes avec des propriétaires d'immeubles. Par exemple, Look a récemment déclaré que la compagnie avait signé des [Traduction] « ententes dans plus de mille immeubles dans ses marchés actuels, soit plus de 100 000 logements ».12

Pas de préférence indue

Pour résumer, selon moi l'entente de marketing ne confère pas une préférence indue à Rogers et, comme je n'ai pas eu la possibilité d'examiner les points de vue des propriétaires d'immeubles, j'estime que Rogers ne se confère pas de préférence indue en signant des ententes incluant des exigences comme celles qui sont établies au paragraphe 7 de l'entente proposée entre Look et Rogers.


Notes

1 Lettre du 23 novembre 1999 adressée au Conseil par Mme Pamela Dinsmore, Rogers Cablesystems Limited, paragraphe 30.

2 Dans sa plainte du 25 octobre 1999, Look a identifié quatre propriétaires d'immeubles à Ottawa et à Toronto qui, selon elle, avaient signé des ententes commerciales exclusives semblables avec Rogers. Lettre du 25 octobre 1999 adressée au Conseil par M. Gary Kawaguchi, Look Communications Inc., paragraphe 5.

3 Ententes d'accès commerciales entre Rogers Cablesystems Limited (« Rogers ») et [noms confidentiels des propriétaires] relatives aux propriétés qui figurent dans l'annexe « A », paragraphe 1. Il s'agit de la pièce jointe « A » de la lettre du 25 octobre 1999 adressée au Conseil par M. Gary Kawaguchi, Look Communications Inc.

4 Id., paragraphe 3.

5 Id., pièce jointe « B », paragraphe 2.

6 Id., paragraphe 5.

7 Lettre adressée au Conseil par Mme Pamela Dinsmore, Rogers Cablesystems Limited, du 23 novembre 1999, paragraphe 27.

8 Ententes d'accès commerciales entre Rogers Cablesystems Limited (« Rogers ») et [noms confidentiels des propriétaires] relatives aux propriétés qui figurent dans l'annexe « A », paragraphe 1. Il s'agit de la pièce jointe « A » de la lettre du 25 octobre 1999 adressée au Conseil par M. Gary Kawaguchi, Look Communications Inc., paragraphe 6.

9 Id., paragraphe 7, soulignement ajouté.

10 Id., pièce jointe « B », paragraphe 4. Ce paragraphe précise que Rogers est propriétaire du système de distribution.

11 Lettre adressée au Conseil par Mme Pamela Dinsmore, Rogers Cablesystems Limited, du 23 novembre 1999, paragraphe 12.

12 Transcription, demande de licence de radiodiffusion présentée par Look Communications Inc. en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication pour desservir Victoria, Vancouver et le Lower Mainland, Abbotsford, Chilliwack, Kamloops, Vernon, Kelowna et Penticton (Colombie-Britannique), du 24 février 2000, volume 4, paragraphe 6877.

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