ARCHIVÉ - Radiodiffusion - Lettre du Conseil - Shaw Communications Inc. allègue que Look Communications Inc. a enfreint l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

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Lettre

Ottawa, le 7 avril 2000

N/Réf :  CCB# 981126CC088L-1
             6640-04RC57-3

Monsieur Ken Stein
Premier vice-président
Affaires générales et de réglementation
Shaw Communications Inc.
244, chemin Newkirk
Richmond Hill (Ontario)
L4C 3S5
FAX : (905) 780-6456

et

Monsieur David Parkes
Président directeur général
Look Communications Inc.
5415, rue Dundas Ouest
Bureau 207
Toronto (Ontario)
M9B 1B5
FAX : (416) 233-5945

Objet : Plainte dans laquelle Shaw Communications Inc. allègue que Look Communications Inc. a enfreint l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Messieurs,

Le 20 novembre 1998, le Conseil a reçu une plainte de Shaw Communications Inc. (Shaw) dans laquelle elle allègue que Look Communications Inc. (Look) a conclu une entente d'exclusivité avec Orsa Investments Ltd. (Orsa) pour fournir des services de télévision aux 123 logements de l'immeuble d'Orsa (l'immeuble). Selon Shaw, ce contrat confère une préférence indue, ce qui est contraire à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Avant l'entente entre Orsa et Look, Shaw fournissait des services de câblodistribution à 97 abonnés et des services Internet à un client de cet immeuble.

Shaw a dit avoir eu plusieurs discussions avec Orsa pour étudier la possibilité de continuer à fournir des services aux locataires qui souhaitent recevoir les services de Shaw. Elle a aussi offert de recâbler l'immeuble pour améliorer la qualité des services. Cependant, Orsa a finalement accepté l'offre exclusive de Look.

Dans une lettre du 14 octobre 1998, Orsa a avisé Shaw que ses services n'étaient plus requis dans l'immeuble et elle lui a demandé de débrancher ses installations dans les 24 heures. Shaw a demandé à Orsa de reconsidérer sa demande de retrait des câbles en place, faisant valoir qu'Orsa aurait aussi besoin de câbles pour fournir des services Internet aux locataires de son immeuble.

Shaw a reçu une pétition datée du 18 octobre 1998 signée par quelque 49 locataires de l'immeuble se disant très insatisfaits de la qualité de la réception par antenne et estimant que le choix du câblodistributeur devrait leur appartenir.

Le 3 novembre 1998, Shaw a débranché son signal.

Position des parties

Shaw a soutenu qu'en signant une entente d'exclusivité pour fournir des services aux locataires d'Orsa, Look s'était conférée une préférence indue et avait soumis Shaw à un désavantage indu, ce qui est contraire à l'article 9 du Règlement.

Shaw a déclaré que, dans l'avis public CRTC 1997-150, le Conseil a bel et bien précisé que si une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) offrait des services de programmation à un immeuble à logements multiples (ILM) dans le cadre d'un contrat d'exclusivité, cela constituait une préférence indue. Shaw a ajouté qu'il est techniquement possible pour Shaw et Look d'offrir aux locataires de l'immeuble des services d'accès concurrentiels.

Shaw a fait valoir que le Conseil devrait ordonner immédiatement à Look d'arrêter de fournir des services à l'immeuble tant que les locataires n'auront pas accès aux services de Shaw ou d'autres EDR de leur choix.

Look a répondu qu'il revient au propriétaire de l'immeuble de déterminer si un fournisseur de service aura ou non accès à son immeuble. Look a ajouté qu'elle fournit des services à l'immeuble et a reçu de la part du propriétaire et des locataires d'excellents commentaires sur la qualité du signal et du service. Look a aussi précisé que [Traduction] « les circonstances entourant le montage de la prétendue pétition de Shaw étaient loin d'être claires ».

Dans son intervention, Orsa a aussi déclaré que le propriétaire a le droit de décider qui exploitera un commerce dans son immeuble, qui obtiendra des contrats de service et quel média sera utilisé pour offrir des services de divertissement vidéo dans l'immeuble. Orsa a souligné qu'elle voulait une entente d'exclusivité avec un fournisseur de services afin d'éviter que la distribution passe par des câbles multiples et réduire ainsi l'usure de l'immeuble.

Shaw a répliqué que la réponse de Look constitue une véritable admission qu'elle s'est conférée une préférence indue. Pour ce qui est de l'intervention d'Orsa, Shaw a reconnu que, ces dernières années, même avant qu'elle fournisse des services, il y avait eu des problèmes de câblodistribution dans l'immeuble. Shaw a fait valoir qu'elle avait fait de son mieux pour régler ces problèmes.

Shaw a fait valoir que Look et Orsa n'ont pas tenu compte du fait que les locataires sont privés des avantages prévus dans le Règlement et qu'elles ont ignoré l'intérêt public et la politique qui sous-tend les règles d'accès aux immeubles « voulant que les téléspectateurs canadiens aient accès à l'EDR de leur choix ». Shaw a déclaré que le Conseil a adopté un régime semblable dans le secteur des télécommunications.

Contrairement à la position prise par Orsa dans sa réponse, Shaw a fait valoir qu'Orsa n'aurait pas insisté sur l'exclusivité et que c'était Look qui avait exigé l'accès exclusif.

Shaw a aussi affirmé que [Traduction] « aucune personne reliée à Shaw n'a participé de quelque façon à la rédaction de la lettre [c.-à.-d. la pétition en date du 18 octobre 1998] ou à sa diffusion parmi les locataires ».

La décision du Conseil

Dans l'avis public CRTC 1997-150, le Conseil s'est dit d'avis que, dans le cas d'un immeuble à logements multiples où il est techniquement possible d'offrir l'accès concurrentiel à des logements individuels, un contrat d'exclusivité entre le propriétaire de l'immeuble et une EDR équivaudrait généralement à une préférence indue, ce qui est contraire à l'article 9 du Règlement.

Après avoir examiné attentivement tous les documents soumis par les parties visées par cette plainte, le Conseil a conclu, par vote majoritaire, que les faits indiquent clairement que Look se confère une préférence indue, ce qui est contraire à l'article 9 du Règlement. Sur le plan technique, l'immeuble en question peut offrir un accès concurrentiel. Étant donné que l'entente d'exclusivité a pour effet de restreindre le choix offert aux utilisateurs finals, le Conseil a conclu que la préférence que se confère Look est indue. Le Conseil ordonne donc à Look de prendre les mesures nécessaires pour que les résidents puissent être desservis par l'entreprise de distribution de radiodiffusion de leur choix.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

p.j.
c.c. : Orsa Investments


Opinion minoritaire du conseiller David McKendry

Le 20 novembre 1998, Shaw Communications Inc. (Shaw) a déposé une plainte auprès du Conseil contre Look Communications Inc. (Look). Shaw a fait valoir que l'entente entre Look et ORSA Investments Ltd. (ORSA) visant la fourniture de services de télévision sur une base exclusive à l'immeuble à logements multiples détenu par ORSA constituait un avantage indu, ce qui est contraire à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L'article 9 stipule ce qui suit :

Il est interdit au titulaire de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

D'après le dossier, Look ne s'est pas accordé de préférence indue. Il semble, par contre, qu'ORSA avait une connaissance suffisante et réelle des solutions de rechange de Look sur le plan de la concurrence. En toute connaissance de cause et suite à la présentation de demandes concurrentes par Shaw et Look, ORSA a choisi Look pour desservir son immeuble. Il n'existe aucun élément de preuve indiquant que Look a demandé l'accès exclusif à l'immeuble d'ORSA. En fait, le dossier montre qu'ORSA a décidé [Traduction] « de donner l'exclusivité à la meilleure proposition ».1 On ne peut donc pas dire que Look se soit conféré une préférence indue. ORSA a choisi Look.

Si ORSA avait eu une connaissance insuffisante ou incorrecte des solutions de rechange à Look sur le plan de la concurrence à cause des assertions ou du comportement de cette dernière, il aurait été possible d'alléguer que Look s'est conféré une préférence indue. Ce n'est toutefois pas le cas. Il est très clair, d'après le dossier, qu'ORSA était bien informée au sujet des services de télévision de Shaw. Shaw ou ses prédécesseurs ont fourni des services à son immeuble pendant au moins 17 ans2, avant qu'ORSA ne signe une entente exclusive avec Look. En outre, ORSA a donné à Shaw la possibilité de présenter une demande en vue de continuer de fournir des services de télévision par câble.3

Expérience directe avec Shaw

En ce qui a trait au service fourni par Shaw, ORSA déclare ce qui suit dans sa lettre au Conseil du 5 janvier 1999 :

[Traduction] ORSA et les câblodistributeurs des 17 années précédentes ont eu de nombreux litiges et appels frustrants dont certains au sujet de la fourniture de services à ladite propriété ne sont toujours pas réglés.4

ORSA déclare qu'elle était [Traduction] « très insatisfaite » du service de Shaw.5 Les problèmes relevés incluent des câbles peu esthétiques qui pendent dans les couloirs. D'après ORSA, la municipalité a dû émettre des ordonnances de travaux pour corriger certains problèmes. Elle ajoute que, le 23 janvier 1998, Shaw lui a demandé une servitude d'accès à perpétuité qui serait inscrite dans les titres de l'immeuble. ORSA a refusé, déclarant que ce serait accepter que Shaw possède le système de distribution.

En ce qui a trait à l'accès exclusif, ORSA déclare que Shaw a proposé une période d'accès exclusif beaucoup plus longue que Look :

[Traduction] Shaw sollicitait un engagement d'exclusivité de 15 ans et une propriété à vie de la câblodistribution. Nous avons choisi de faire affaire avec Look parce c'était la meilleure offre. Nous avions le choix entre un horizon variable et un engagement d'au moins trois ans sans conditions. Les trois ans écoulés, nous pouvions étudier de nouveau le marché, réévaluer l'industrie et choisir un fournisseur de services répondant à nos besoins.6

ORSA ajoute :

[Traduction] Look était prête à faire courir le câble où nous l'avions demandé, tandis que Shaw prétendait ne pas pouvoir le faire.7

ORSA a clairement choisi Look à la lumière d'une expérience directe de plusieurs années avec Shaw et après avoir donné aux deux compagnies la possibilité de lui faire des propositions. À mon avis, le Conseil aurait dû saluer cette initiative plutôt que d'y faire obstacle.

Pratique courante généralement acceptée

Comme Look le déclare, il est courant et généralement accepté chez les propriétaires d'immeubles de prendre des décisions concernant la fourniture de services dans leurs immeubles :

[Traduction] Il existe dans les zones de desserte de Look un certain nombre d'immeubles à logements multiples dont les propriétaires ont choisi de renoncer aux avantages du service de câblodistribution. Certains d'entre eux ont décidé de mettre au point leurs propres systèmes STAC et STSAC et/ou opté pour les services d'un autre fournisseur autorisé comme une compagnie de services par satellite de radiodiffusion directe ou, de fait, Look communications Inc. Nous ne considérerions pas ces décisions des propriétaires comme constituant une préférence indue. Ces propriétaires d'immeubles prennent simplement des décisions dans leur propre intérêt et dans celui de leurs locataires et/ou des autres propriétaires de condominium.8

Pas d'élément de preuve concluant

Tel que mentionné ci-dessus, le dossier ne contient pas d'élément de preuve concluant selon lequel Look aurait demandé l'accès à l'immeuble d'ORSA sur une base exclusive. En fait, d'après le dossier, c'est ORSA qui a décidé de donner l'exclusivité à l'EDR qui lui ferait la meilleure proposition :

[Traduction] À cette [réunion du 24 août 1998 avec Shaw] John Ordanis [d'ORSA] a réitéré que nous, les propriétaires de l'immeuble, étions très insatisfaits du service et que nous avions décidé de donner l'exclusivité à la meilleure proposition.9

Shaw se contente d'affirmer qu'il [Traduction] « semble fort probable » que Look ait demandé l'accès exclusif et qu'elle « suppose » que Look a demandé l'accès exclusif :

[Traduction] Il semble fort probable qu'ORSA, en négociant son entente avec Look, n'aurait pas exigé que Look soit le fournisseur de services de câblodistribution exclusif de l'immeuble. Shaw suppose donc que c'est Look qui a demandé l'accès exclusif aux locataires de l'immeuble, contrairement à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ».10

.
Tel qu'indiqué ci-dessus, il semble fort probable que Look ait demandé et obtenu l'accès à l'immeuble sur une base exclusive.11

« semble fort probable » et « suppose » ne suffisent pas pour accuser Look et indirectement réduire la capacité d'ORSA de disposer de sa propriété et d'exercer ses activités, compte tenu notamment de la déclaration claire d'ORSA selon laquelle la compagnie a décidé de donner l'exclusivité à l'EDR qui lui ferait la meilleure proposition.

Un tremplin

À mon avis, l'article 9 du Règlement n'habilite pas le Conseil à ordonner l'accès à un immeuble si le propriétaire le refuse. La décision de la majorité fait indirectement ce qu'elle ne peut faire directement - c.-à-d. exercer un pouvoir sur ORSA.

La majorité incite Look à faire indirectement ce que le Conseil ne peut faire directement : c'est-à-dire, forcer ORSA à accorder l'accès à Shaw. La majorité déclare :

Le Conseil ordonne donc à Look de prendre les mesures nécessaires pour que les résidents puissent être desservis par l'entreprise de distribution de radiodiffusion de leur choix. (Italiques ajoutés.)

On pourrait soutenir que la décision de la majorité ne fait que garantir que la titulaire, laquelle relève clairement du Conseil, se conforme à sa politique en matière de radiodiffusion. Toutefois, un tel argument ne tient pas compte du fait que la décision n'est qu'un tremplin pour atteindre la cible réelle de la décision : l'immeuble et son propriétaire, des entités sur lesquelles le Conseil n'a pas de pouvoir.

Une tâche impossible?

Peut-être que Look pourrait, sans confrontation, persuader ORSA d'accorder l'accès aux entreprises concurrentes, bien que celle-ci ait déclaré clairement et en connaissance de cause qu'elle refusait l'accès à Shaw.

La tâche de Look sera très difficile, peut-être impossible, si ORSA croit que ses droits de propriété ont préséance sur les droits des EDR. Compte tenu de sa décision d'accorder l'accès à Look plutôt qu'à Shaw et d'exiger que Shaw retire ses câbles des couloirs de l'immeuble, je suppose qu'ORSA estime que ses droits de propriété sont souverains. Je souligne aussi les déclarations de Look :

[Traduction] Les propriétaires et les gérants d'immeubles à logements multiples participent aussi au processus du CDIC (du CRTC). Il est évident, d'après leur participation, qu'ils estiment effectivement avoir le dernier mot en ce qui a trait à la fourniture de services et à la configuration du câblage intérieur de leurs propriétés.12

Si Look n'arrive pas à convaincre ORSA, sans confrontation, d'accorder l'accès à ses concurrents, elle n'aura d'autre choix que de supprimer (ou de menacer de supprimer) le service à l'immeuble en question, en espérant que l'absence de service remettra ORSA sur le droit chemin. Malheureusement, le retrait de service laissera les locataires sans télévision et autres services, comme les services de sécurité peut-être13, jusqu'à ce qu'ORSA accepte de se conformer à l'obligation imposée à Look par la majorité.

Si Look cesse de fournir des services à l'immeuble d'ORSA pour une quelconque raison, il semble qu'elle demeurera liée par la décision de la majorité qui « ordonne à Look de prendre les mesures nécessaires pour que les résidents puissent être desservis par l'entreprise de radiodiffusion de leur choix ». La décision de la majorité n'est pas conditionnelle au souhait ou à la capacité de Look de fournir des services à l'immeuble d'ORSA. Elle constitue un fardeau indu et injuste pour Look.

En résumé, compte tenu du dossier de cette instance, je conclus que Look ne s'est pas conféré de préférence indue, pour les raisons qui suivent :

  • ORSA avait une connaissance suffisante et réelle des solutions de rechange de Look sur le plan de la concurrence;
  • ORSA a choisi Look après avoir reçu des propositions concurrentes de Shaw et de Look;
  • Look ne s'est pas engagée dans des pratiques commerciales illicites pas plus qu'elle n'a adopté de comportement anticoncurrentiel en vue d'obtenir l'accès à l'immeuble d'ORSA; et
  • Il n'existe pas d'élément de preuve concluant selon lequel Look a demandé l'accès exclusif à l'immeuble d'ORSA.

En outre, j'estime que l'article 9 du Règlement ne peut être utilisé, de fait, pour ordonner l'accès d'une EDR à un immeuble si le propriétaire le refuse.


Notes

1 Lettre adressée au Conseil par M. Tom Ordanis, président, ORSA Investments Ltd., datée du 5 janvier 1999, point 4. Italiques ajoutés.

2 Id., point 2. Cette lettre mentionne une période de 17 ans. Une lettre du 5 janvier 1999 adressée au Conseil par M. R Scott Colbran, président et directeur général, Look Communications Inc. mentionne au paragraphe 7 une période de 28 ans. Le service était apparemment fourni à l'origine par York Cablevision Limited, société par la suite achetée par Shaw.

3 Lettre adressée au Conseil par M. Ken C Stein, vice-président directeur, Affaires corporatives et réglementaires, Shaw Communications Inc., datée du 20 novembre 1998, aux paragraphes 3 et 4.

4 Lettre adressée au Conseil par M. Tom Ordanis, président, ORSA Investments Ltd., datée du 5 janvier 1999, point 2.

5 Id., point 4.

6 Id., point 8.

7 Id., point 4.

8 Lettre adressée au Conseil par M. R Scott Colbran, président et directeur général, Look Communications Inc., datée du 5 janvier 1999, paragraphe 4.

9 Lettre adressée au Conseil par M. Tom Ordanis, président, ORSA Investments Ltd., datée du 5 janvier 1999, point 4.

10 Id., paragraphe 12, italiques ajoutés.

11 Lettre adressée au Conseil par M. Ken C Stein, vice-président directeur, Affaires corporatives et réglementaires, Shaw Communications Inc., 18 janvier 1999, paragraphe 15, italiques ajoutés.

12 Lettre adressée au Conseil par M. R Scott Colbran, président et directeur général, Look Communications Inc., datée du 5 janvier 1999, paragraphe 5.

13 Par exemple, Shaw a proposé de fournir et d'installer deux caméras de surveillance. Lettre adressée au Conseil par M. Ken C Stein, vice-président directeur, Affaires corporatives et réglementaires, Shaw Communications Inc., datée du 20 novembre 1998, annexe A.

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