ARCHIVÉ - Radiodiffusion - Lettre du Conseil - Rogers Cable Inc. allègue que Pacific Place Cable Ltd. a enfreint l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

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Lettre

Ottawa, le 7 avril 2000

N/Réf. :  CCB# 980728CC085L-3
              23C94-3

Madame Pamela Dinsmore
Vice-présidente, Questions de réglementation
Rogers Cable Inc.
9e étage
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario)
M4W 1G9
FAX : (416) 935-4875

et

Monsieur Jon Markoulis
Président
Pacific Place Cable Ltd.
1271, boulevard Pacific
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2R6
FAX : (604) 899-1001

Objet : Plainte dans laquelle Rogers Cable Inc. allègue que Pacific Place Cable Ltd. a enfreint l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Madame, Monsieur,

Le 10 juillet 1998, Rogers Cable Inc. (Rogers) a déposé une plainte à l’endroit de Pacific Place Cable Ltd. (Pacific Place Cable), dans laquelle elle allègue que cette dernière a conclu une entente d’exclusivité pour fournir des services de câblodistribution à un immeuble à logements multiples appelé l’Europa, propriété de Henderson Development (Canada) Ltd. (Henderson), située au 505, rue Abbott à Vancouver. Rogers a soutenu que l’entente conférait une préférence indue, ce qui est contraire à l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

Positions des parties

Dans la plainte qu’elle a transmise au Conseil, Rogers a fait remarquer que le 6 juin 1990, Interville, prédécesseur de Henderson, a acheté de Concord Pacific Holdings Ltd. (Concord Pacific), maintenant Pacific Place Holdings Ltd. (Pacific Place Holdings), une parcelle de terrain située sur le terrain du International Village de la ville de Vancouver. L’article 9 de la convention d’achat accordait à Concord Pacific le droit exclusif de fournir des services de câblodistribution à l’immeuble à logements multiples de Henderson ou d’en choisir le fournisseur.

Le 27 avril 1998, Henderson a écrit à Pacific Place Holdings pour demander que Rogers soit autorisée à fournir des services de câblodistribution à l’immeuble Europa. Cette demande a été refusée. Dans une lettre du 11 mai 1998, Concord Pacific a fait observer [Traduction] « qu’après s’être penchée sur les offres concurrentielles de Rogers et de PPC [Pacific Place Communications], et possiblement celles d’autres entreprises de distribution de Vancouver, Interville [prédécesseur de Henderson] a choisi de signer un contrat avec PPC ».

Dans cette même lettre, Concord Pacific a déclaré [Traduction] « qu’à son avis, ni elle ni Henderson n’étaient obligées de permettre à Rogers ou à toute autre entreprise de distribution d’offrir des services à l’immeuble de Henderson ».

Rogers a souligné que dans l’avis public CRTC 1997-150 du 22 décembre 1997, le Conseil a donné des exemples de situations pouvant donner lieu à des préférences ou des désavantages indus. En voici une :

la fourniture d'un service par le titulaire à un immeuble à logements multiples, conformément à un contrat qui donne au titulaire l'exclusivité de distribuer des services de programmation à cet immeuble, lorsqu'il est techniquement possible au titulaire d'une autre entreprise de distribution d'offrir son service sur une base concurrentielle aux utilisateurs ultimes.

Rogers a ajouté que puisque l’immeuble de Henderson est actuellement en construction, il serait techniquement possible à ce stade-ci d’y installer ses câbles.

Pacific Place Cable a nié avoir enfreint l’article 9 du Règlement. Elle a précisé que le différend ne concerne que Henderson et Concord Pacific Group Inc. et qu’il s’agit de droits contractuels privés. Elle a soutenu que Rogers a tort de demander au Conseil de déterminer le caractère exécutoire du contrat.

Pacific Place Cable déclaré qu’en 1990, Concord Pacific et Henderson ont signé un contrat pour la vente de la propriété située à Vancouver et que ce contrat stipulait les modalités et les conditions de la transaction. Le montant payé par Henderson correspondait aux droits et aux obligations acceptés par Concord Pacific. Par exemple, Concord Pacific a accepté de fournir des services de communication à l’immeuble Europa alors qu’il n’était qu’à moitié construit. Pacific Place Cable a allégué que Henderson, en se servant du subterfuge d’une plainte de la part de Rogers, essayait de mettre fin à une entente autrement valide.

Rogers a répliqué en disant que ce n’était pas l’entente entre Henderson et Concord Pacific qui la préoccupait, mais bien le fait que Pacific Place Cable ait accepté par la suite que Concord Pacific soit désigné le fournisseur exclusif de services de câblodistribution aux résidents d’Europa. Rogers a soutenu que le fait d’accepter cette entente d’exclusivité constitue une préférence indue à l’égard de Pacific Place Cable, ce qui est contraire à l’article 9 du Règlement.

Pour remédier à la situation, Rogers a recommandé au Conseil d’exiger, comme condition à la prestation de services aux résidents d’Europa, que Pacific Place Cable veille à ce que tous les résidents de l’immeuble aient accès aux services d’une entreprise de distribution de radiodiffusion de leur choix.

Pacific Place Cable s’est opposée à la position de Rogers voulant qu’en acceptant ultérieurement de désigner Concord Pacific, Pacific Place Cable lui conférait une préférence indue. Pacific Place Cable a souligné que l’article 9 du Règlement ne contient aucune interprétation de ce genre puisque c’est au titulaire de licence qu’il est interdit de conférer une préférence indue. Pacific Place Cable a affirmé que les ententes conclues conformément aux décisions d’une société et avant l’entrée en vigueur du Règlement du CRTC ne peuvent en aucune façon constituer une infraction aux politiques ou aux règlements du Conseil.

La décision du Conseil

Dans l’avis public CRTC 1997-150, le Conseil s’est dit d’avis que, dans le cas d’un immeuble à logements multiples où il est techniquement possible d’offrir l’accès concurrentiel à des logements individuels, un contrat d’exclusivité entre le propriétaire de l’immeuble et une EDR équivaudrait généralement à une préférence indue, ce qui est contraire à l’article 9 du Règlement.

Le Conseil estime que cette plainte soulève un cas particulier du fait que, lorsqu’on l’examine dans le contexte de l’audience qui a mené à l’attribution d’une licence à Pacific Place Cable, le contrat d’exclusivité entre Pacific Place Cable et Henderson s’avère appropriée. En attribuant cette licence (la décision CRTC 96-224 du 13 juin 1996, laquelle a été publiée avant l’adoption du Règlement qui a introduit la disposition de préférence indue de l’article 9 de celui-ci), le Conseil a signalé la déclaration de la requérante selon laquelle à l’expiration des contrats en vigueur avec les conseils de copropriété, ceux-ci seraient libres de négocier avec des entreprises de câblodistribution concurrentes. La requérante a déclaré à l’audience que normalement, la durée d’un contrat est de cinq ans.

Après avoir examiné attentivement la preuve au dossier, le Conseil a conclu que les faits particuliers à ce cas justifient le rejet de la plainte de Rogers. Le Conseil fait observer qu’au moment de l’attribution de la licence, Pacific Place Cable était autorisée à signer une entente d’exclusivité jusqu’à la fin du contrat, de façon à recouvrer ses coûts. Comme le contrat est d’une durée de cinq ans et que l’entente d’exclusivité est entrée en vigueur en mai 1998 (date de la lettre dans laquelle Pacific Place Holdings refuse la demande de Henderson visant à permettre à Rogers d’offrir ses services), l’entente d’exclusivité devrait expirer aux alentours de mai 2003. Compte tenu de ces faits, le Conseil estime que Pacific Place Cable ne s’est pas conférée de préférence indue en s’appuyant sur la décision antérieure du Conseil. Cependant, il réitère que dès que l’entente d’exclusivité aura expiré, il s’attend à ce que d’autres entreprises de distribution soient autorisées à desservir des logements individuels dans l’immeuble Europa.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

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