ARCHIVÉ - Radiodiffusion - Lettre du Conseil - Plainte au suject de la promotion et de la distribution de MoviePix et MovieMax sur des volets en clair à forte pénétration

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Lettre

Ottawa, le 2 mars 2000

Veuillez vous reporter à la liste des destinataires ci-annexée

Objet : Plainte au sujet de la promotion et de la distribution de MoviePix et MovieMax sur des volets en clair à forte pénétration.

Mesdames,
Messieurs,

Les parties

Le Conseil a examiné attentivement tous les documents soumis sur cette question, y compris la lettre de plainte initiale du 21 juillet 1999 déposée conjointement par les quatre plaignants, Alliance Atlantis Broadcasting (« Alliance »), CHUM Limitée (« CHUM »), Craig Broadcast Systems Inc. (« Craig ») et Salter Street Films Limited (« Salter »); les réponses de Cogeco Câble Inc. (« Cogeco ») du 31 août 1999, de Astral Television Networks (« Astral ») du 2 septembre 1999, et de WIC Premium Television Ltd. (« WIC »), de Mountain Cablevision Ltd. (« Mountain ») et de l'Association canadienne de télévision par câble (« ACTC »), toutes du 3 septembre 1999; de même que la réplique des plaignants du 17 septembre 1999.

Décisions du Conseil

Les plaignants ont demandé au Conseil d’ordonner à MoviePix de cesser de promouvoir et de s’abstenir de commercialiser la distribution de son service à des volets en clair à forte pénétration d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et de cesser ou de s'abstenir d’accepter pareille distribution. Par la présente, le Conseil exige, par vote majoritaire, que ni MoviePix ni MovieMax ne commercialisent leurs services respectifs, ou n’en permettent la distribution, à des volets en clair.

Le dossier révèle qu’actuellement, MovieMax n’est pas distribuée à des volets en clair et que la distribution en clair de MoviePix se limite aux systèmes de câblodistribution de Mountain et de Cogeco. Le Conseil décide qu’il n’exigera pas, pour l’instant, que ces deux titulaires cessent d’offrir en clair à leurs abonnés le service MoviePix.

Cependant, ayant constaté que les licences actuelles de MoviePix et MovieMax expirent le 31 août 2000, le Conseil informe par la présente ces titulaires de licence de télévision payante qu’il abordera la question dans le cadre du processus de renouvellement à venir. Ainsi, ces titulaires devraient expliquer dans leur demande de renouvellement respective pourquoi elles devraient pouvoir commercialiser la distribution de leurs services respectifs à des volets en clair à forte pénétration, et permettre qu'on en poursuive ou qu'on en amorce la distribution à ces volets. Entre-temps, si on désire que ces services soient distribués à des volets en clair à forte pénétration d’autres entreprises de distribution de radiodiffusion, le Conseil rappelle aux titulaires et aux distributeurs qu’ils doivent obtenir son autorisation préalable.

Le Conseil rejette la demande des plaignants voulant qu’il oblige les EDR offrant MoviePix à des volets en clair à forte pénétration à distribuer tous les services de télévision spécialisée canadiens selon des modalités non moins favorables que celles accordées à MoviePix (et à toute station américaine liée à la distribution de MoviePix). Il faut noter que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion prévoit un processus permettant aux parties de régler des différends se rapportant à la distribution et aux modalités de distribution. Ce processus, que des entreprises de programmation ou de distribution peuvent enclencher, serait le cadre tout indiqué pour traiter pareille demande.

Motifs de la décision

Dans la décision CRTC 94-278, qui autorisait à l'origine l'exploitation de Classic Channel (maintenant MoviePix) et MovieMax, le Conseil a décrit ces services comme offrant « … une programmation consistant en des longs métrages canadiens et étrangers protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion durant laquelle ils sont distribués … », et « … dont les services seront entièrement financés par les recettes d'abonnement et distribués aux entreprises de télédistribution sur une base entièrement facultative ». Il y a formulé l’attente que « … chaque titulaire, conformément à son plan d'entreprise, n'autorise pas la distribution de son service à un volet en clair à forte pénétration ». Cette attente reflétait les engagements pris par les parties durant le processus d’attribution des licences.

MoviePix soutient, entre autres arguments, qu’elle n’est pas distribuée à un « volet à forte pénétration », comme on l'entendait de l'expression employée dans le contexte de la décision 94-278. Le Conseil n’a jamais explicitement défini cette expression. Cependant, au moment où il a rendu sa décision autorisant MoviePix, il n’existait qu’un seul volet de base étendu ayant un taux de pénétration d’environ 80 %, certains systèmes dépassant ce pourcentage, d’autres ne l’atteignant pas. Les licences des nouveaux services de télévision payante de longs métrages « classiques » ont été attribuées aux propriétaires des services de télévision payante existants. Les plans d’affaires déposés étaient fondés sur la capacité des nouveaux services de servir surtout de services d’appoint aux services de télévision payante de longs métrages en place, afin qu’ils puissent ajouter à la valeur du volet. En outre, la perception était qu’un nombre restreint de personnes s’abonneraient aux nouveaux services sur une base autonome. Le Conseil est d’avis que la distribution actuelle de MoviePix par les services de câblodistribution de Mountain et de Cogeco va à l’encontre de l’attente précisée dans sa décision initiale, c’est-à-dire la distribution à des volets autres que des volets de télévision payante traditionnels dont le taux de pénétration ne dépassait pas généralement la marge de 10 % à 15 %.

Le Conseil prend acte également de l’affirmation des plaignants selon laquelle la distribution en clair des services de télévision payante à des volets à forte pénétration érode la distinction entre les services de télévision payante et de télévision spécialisée. Dans le cadre du processus de renouvellement des licences des deux services de télévision payante en cause, les parties intéressées auront l’occasion de déposer des interventions détaillées sur ce point.

Conformément à la politique du Conseil, toute la correspondance concernant cette question sera versée aux dossiers d’examen public des parties.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke


Liste des destinataires

Madame Phyllis Yaffe
Alliance Atlantis Broadcasting
121, rue Bloor Est, pièce 200
Toronto (Ontario)
M4W 3M5

Monsieur Drew Craig
Craig Broadcast Systems Inc.
2940, av. Victoria
Brandon (Manitoba)
R7B 3Y3

Monsieur Mark Rubinstein
CHUM Limitée
299, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario)
M5V 2Z5

Madame Cathy Tait
Salter Street Films Limited
1668, rue Barrington, pièce 500
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2A2


c.c.

Monsieur Luther Haave
Vice-président directeur général
WIC Premium Television
1960 – 505 Burrard Street
Vancouver (C.-B.)
V7X 1M6

Madame Lisa de Wilde
Présidente, MoviePix
Astral Television Networks
BCE Place
181, rue Bay, pièce 100, C.P. 787
Toronto (Ontario)
M5J 2T3

Monsieur Les Boris
Vice-président
Mountain Cablevision Ltd.
141, rue Hester
Hamilton (Ontario)
L9A 2N9

Monsieur Yves Mayrand
Vice-président, Affaires juridiques, et
Secrétaire
Cogeco Câble Inc.
1, Place Ville-Marie, pièce 3636
Montréal (Québec)
H3B 3P2

Monsieur Len Cochrane
Président et chef de l’exploitation
Family Channel Inc.
BCE Place
181, rue Bay, C.P. 787
Toronto (Ontario)
M5J 2T3


Opinion minoritaire concernant MovieMax par le conseiller Stuart Langford

Je désapprouve la décision majoritaire rendue à ce sujet. Il s’agit d’un effort non convaincant pour insuffler dans une décision du Conseil vieille de six ans un sens et une orientation que ce document ne soutient tout simplement pas.

La décision en question est la décision CRTC 94-278 publiée le 6 juin 1994 (la décision 94-278) dans le cadre de laquelle le Conseil a autorisé deux services de câblodistribution, maintenant appelés MovieMax et MoviePix, comme services de télévision payante. Ce faisant, le Conseil a imposé, dans le corps de la décision, des conditions strictes qu’il a détaillées dans les deux annexes qui y étaient jointes. Il y a également inclus ses espoirs et ses attentes à l’égard de l’industrie de la télévision payante dans l’ensemble, de son impact sur l’industrie de la câblodistribution et de la façon dont les deux nouveaux services autorisés seraient offerts aux abonnés. Ce dernier aspect qui sous-tend la demande, soit les attentes du Conseil face à la distribution, a donné lieu à la décision majoritaire d’aujourd’hui que je désapprouve.

Grandes attentes :

Les grands objectifs du Conseil pour la télévision payante ont été établis il y a 18 ans dans la décision CRTC 82-240 (la décision 82-240) :

Grâce à sa capacité de produire des revenus, la télévision payante devrait apporter une contribution importante au système de la radiodiffusion en augmentant la diversité des émissions offertes aux Canadiens de toutes les régions et en améliorant la qualité et le caractère distinctif des émissions canadiennes. La télévision payante devrait offrir de nouveaux débouchés et de nouvelles sources de revenus au secteur de la production d'émissions au Canada et, en particulier, aux producteurs qui ne peuvent actuellement avoir accès au système de la radiodiffusion. Elle devrait aussi ouvrir de nouvelles possibilités au chapitre de la réalisation d'émissions qui reflètent les diverses régions du pays …

Il semble juste de dire qu’en choisissant ces mots, le Conseil nourrissait de grandes attentes à l’égard des services de télévision payante canadiens de même que de grands espoirs quant aux répercussions positives que ces services auraient sur la programmation et la production au Canada. Rien dans la décision 94-278 ne permet de conclure que ces niveaux d’attente et d’espoir avaient baissé lorsque MovieMax et MoviePix ont été autorisés. Au contraire, le passage de la décision 82-240 cité ci-dessus a été repris intégralement dans la décision 94-278. Dans cette décision, le Conseil, après avoir réitéré ses ambitions pour les services de télévision payante, a déclaré que les services nouvellement autorisés étaient « conformes à ces objectifs ».

L’argent compte :

Lorsqu’il a autorisé MovieMax/MoviePix, toutefois, le Conseil disait s’inquiéter des sombres perspectives de distribution des nouveaux services, produits commandant un « tarif de gros mensuel indépendant variant entre 5 $ et 6 $ ». Le Conseil a été encouragé par le plan d’affaires des titulaires qui prévoyait la distribution des nouveaux services « dans le cadre d'un bloc de services attrayant, complémentaire et abordable ». S’ils étaient distribués dans un « bloc plus important de services facultatifs » (incluant les services de télévision payante actuels des titulaires, et suivant les exigences en matière d’assemblage, jusqu’à cinq services spécialisés étrangers), le Conseil anticipait un « un tarif de gros par abonné de l’ordre de 2 $ à 2,50 $ » plus commercialisable. Il ressort de la formulation de la décision 94-278 que le Conseil voyait d’un bon œil la mise en bloc, les réductions tarifaires et l’augmentation de la pénétration qui en résulteraient.

Pas ou (bien), ou (bien) :

En encourageant les titulaires à distribuer leurs nouveaux services de télévision payante dans le cadre d’un bloc facultatif, le Conseil n’a émis qu’une seule réserve :

Le Conseil s'attend à ce que chaque titulaire, conformément à son plan d'entreprise, n'autorise pas la distribution de son service à un volet en clair à forte pénétration.

C’est sur les trois premiers mots de ce court paragraphe « Le Conseil s’attend », et les quatre derniers « volet à forte pénétration » que l’on devrait se fonder, à mon avis, pour rendre une décision judicieuse en cette matière. Les trois premiers indiquent que le Conseil énonçait une attente et non une condition de licence. Dans l’expression « volet à pénétration » l’adjectif « forte » vient qualifier pénétration. Voilà un point également pertinent. Au risque d’épuiser cet argument syntaxique, je souligne que la formulation de l’attente du Conseil à l’égard de la distribution était « volet en clair à forte pénétration ». Ce n’était pas « ou en clair ou à un volet à forte pénétration ».

Nulle part dans la décision 94-278 le Conseil n’a déclaré que les nouveaux services de télévision payante qu’il autorisait se verraient interdire une distribution en mode analogique en clair. La seule directive à cet effet était une attente, et non une condition de licence, que s’il y avait distribution en clair, elle devait se faire à des volets autres qu’à « forte » pénétration.

Combien fort est fort?

Le Conseil n’a jamais défini explicitement l’expression « volet à forte pénétration ». Le 6 juin 1994, lorsque la décision 94-278 a été publiée, comme la décision majoritaire dans cette demande le stipule « ... il n’existait qu’un seul volet de base étendu ayant un taux de pénétration d’environ 80 %, certains systèmes dépassant ce pourcentage, d’autres ne l’atteignant pas ».

Pour la majorité, comme c’est le cas, aller jusqu’à fixer les niveaux de pénétration (10 % à 15 %) des « ... volets autres que les volets de télévision payante traditionnels...  » équivaut à ajouter à la décision 94-278 une orientation ou un critère qui n’est pas là. La décision de 1994 stipule que le Conseil « s’attend » que les services de télévision payante en question ne soient pas distribués, en clair, à un volet « à forte pénétration » (pénétration de 80 %). L’attente ou l’orientation sont données en termes négatifs. Aucun critère positif n’est fixé. Aucune tentative n’est faite pour définir ce qui est moins que « fort ». Lorsqu’il a formulé son attente dans la décision 94-278, le Conseil avait-il en tête un pourcentage précis (disons, 10 % ou 15 %)? C’est à cette conclusion qu’en arrive la majorité, mais les éléments de preuve ne m’apparaissent pas probants.

La rançon de la gloire :

Le Conseil, en 1994, a eu raison de ne pas préciser davantage ce qu'il entendait par « forte » pénétration. S’il l’avait fait, il aurait placé des services comme MovieMax/MoviePix dans la situation intenable que la décision majoritaire au sujet de cette demande crée. Les questions conjecturales suivantes montrent l’ampleur de la difficulté inhérente à la décision majoritaire. Par exemple, qu’adviendrait-il de services comme MoviePix/MovieMax s’ils étaient assemblés dans ce qu’on pourrait appeler librement un volet à « faible pénétration » pour découvrir plus tard que leur popularité a fait augmenter la pénétration au-dessus des 10 % à 15 % établis rétroactivement par la décision majoritaire d’aujourd’hui? Pourrait-on s’attendre que le Conseil, sur réception d’une demande de parties désirant assembler ces services avec les leurs, ordonne que ces services trouvent un autre volet moins populaire? Et si les titulaires se pliaient à sa demande et transféraient les services à un volet non populaire pour constater peu après qu’encore une fois, la valeur ajoutée de ces services de longs métrages augmente les niveaux de pénétration de leur nouveau volet au point de pouvoir les qualifier de volet à « forte » pénétration, ne pourraient-ils espérer autre chose qu’une autre demande visant à les déplacer? Est-ce la rançon de la gloire? Était-ce vraiment l’intention du Conseil dans la décision 82-240 alors qu’il voyait la télévision payante comme le moteur de la production, de la programmation et du reflet régional au Canada? Cela semble peu probable.

Dans une décision rendue récemment, le Conseil illustre les faiblesses inhérentes à la décision majoritaire rendue à ce sujet. En effet, en mai 1999, le Conseil a autorisé quatre nouveaux services spécialisés de langue française au Québec. Un câblodistributeur desservant des secteurs de Montréal et la périphérie comptant un grand nombre d’abonnés anglophones s’est plaint au Conseil que le marché pour un service de langue française n’y serait pas financièrement viable; qu’il serait déficitaire. Le Conseil a accepté de lui permettre d’assembler les quatre nouveaux services avec un service de langue anglaise suffisamment populaire pour soutenir les niveaux de pénétration. Et quel service le câblodistributeur a-t-il choisi? MoviePix!

Dans la décision 94-278, le Conseil n’a fait aucun effort pour geler à 10 %, à 15% ou à tout autre niveau la définition d’un volet autre qu’à forte pénétration. En le faisant effectivement rétroactivement, il se peut que la décision majoritaire ait exprimé l’intention tacite du Conseil en 1994. Il se peut que non aussi. Chose certaine, rien n’indique dans la formulation de la décision 94-278 que le Conseil nourrissait pareille intention. Je juge donc déraisonnable d’en supposer une et je désapprouve respectueusement la décision majoritaire rendue à cet égard.

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