ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-731

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Décision CRTC 2000-731

  Ottawa, le 14 décembre 2000

  Fairchild Media Group (SAEC)
L'ensemble du Canada - 200008632

  Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

  The Fairchild Technology Channel

  Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler The Fairchild Technology Channel. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd'hui.
 
Conditions de licence

  La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l'avis public CRTC 2000-171.
 
Nature du service


 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision ethnique de catégorie 2 qui proposera à ses abonnés une programmation sur la technologie, les ordinateurs, les progrès technologiques, les nouveaux médias et Internet.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
2a, 2b, 5a, 5b, 10, 12, 13 et 14.

 

c) La titulaire doit consacrer la totalité (100 %) de la semaine de radiodiffusion aux émissions en mandarin, cantonnais, japonais, vietnamien et autres langues d'Extrême-Orient.

  Publicité

  En ce qui a trait à la condition de licence sur la publicité établie dans l'avis public susmentionné, le Conseil approuve ce qui suit :

 
  • la condition 4d) relative à la publicité nationale payée ne s'appliquera pas.
 
  • la condition 4a) sera remplacée par :
 

Sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus 6 minutes peuvent être de la publicité locale ou régionale.

 
Définitions

  Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Secrétaire général
   

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

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