ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-436

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Décision CRTC 2000-436

 

Ottawa, le 8 novembre 2000

 

Tag Broadcasting, au nom d'une société devant être constituée
Wetaskiwin (Alberta) - 200000589

 

Audience publique du 18 septembre 2000
Région de la capitale nationale

 

Nouvelle station de radio FM spécialisée

 

Le Conseil approuve l'exploitation à Wetaskiwin d'une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue anglaise. Les modalités et conditions applicables à la licence de cette entreprise se retrouvent en annexe.

 

Le service proposé

1.

La nouvelle station diffusera de la musique country du bon vieux temps et de la musique gospel country, répartie au cours de la journée et de la semaine de radiodiffusion. La programmation de la station sera à prédominance musicale. Elle comprendra également les nouvelles locales, la météo, les sports ainsi que des bulletins quotidiens sur le rodéo, des entrevues, des émissions réalisées hors studios et des émissions d'intérêt public. De plus, la requérante offrira une programmation de créations orales destinée à un auditoire plus âgé.

2.

Au moins 50 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Le reste appartiendra à la sous-catégorie 22 (country et genre country).

3.

La requérante a indiqué qu'elle diffusera au moins 40 % de musique populaire canadienne des catégories 2 et 3 au cours de la semaine de radiodiffusion. Ce pourcentage excède les niveaux respectifs de 35 % (catégorie 2) et de 10 % (catégorie 3) de musique canadienne exigés par le Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil encourage la requérante à atteindre cet objectif de 40 %.

4.

La requérante a confirmé n'avoir aucun plan visant à offrir des émissions religieuses au sens où l'entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux. Le Conseil lui rappelle néanmoins que si elle en venait à offrir des émissions religieuses, elle devra respecter les exigences établies dans cette politique en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds (l'avis 1993-78).

5.

Quant au développement des talents canadiens, le Conseil note l'engagement de la requérante d'y consacrer 5 000 $ annuellement en coûts directs. Cette initiative prendra la forme d'une recherche annuelle de talents musicaux gospel.

6.

Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
 
  • Avis public 1997-42 - Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise
 
  • Avis public 1995-60 - Examen de certaines questions concernant la radio
 
  • Avis public 1993-78 - Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux
 
  • Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 



Appendix to Decision CRTC 2000-436 /
Annexe à la décision CRTC 2000-436

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio spécialisée à Wetaskiwin

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 
  • le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
 
  • la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
 

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est acceptable sur le plan technique, sous réserve que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM soit réglé. Lorsque le ministère aura confirmé qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué, le Conseil attribuera la licence et la titulaire pourra mettre l'entreprise en exploitation (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 93,5 MHz, canal 228FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

 

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

 

1. La titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 50% des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

3. La titulaire doit diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au plus 10 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives.

 

4. La titulaire doit consacrer un minimum de 5 000 $ par année en coûts directs au développement des talents canadiens.

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