ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-386
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Décision CRTC 2000-386 |
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Ottawa, le 14 septembre 2000 | |||
La Société Radio-Canada, Télé-Québec, BCE Média inc., La Sept ARTE et L’Équipe Spectra, au nom d’une société devant être constituée – (La Télé des Arts) Ensemble du Canada – 200006743 |
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CHUM limitée et Astral Média inc., au nom d’une société devant être constituée – (Rendez-vous des artistes) L’ensemble du Canada – 200006751 |
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Audience publique du 27 juin 2000 à Montréal |
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Sommaire |
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Le Conseil approuve un nouveau service spécialisé de télévision de langue française appelé « la Télé des Arts » qui sera offert aux entreprises de distribution dans l'ensemble du Canada. La programmation sera axée sur les arts et la culture. La licence expirera le 31 août 2007. Par conséquent, le Conseil refuse la demande concurrente (Rendez-vous des artistes). |
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Le Conseil estime que la distribution réussie du service permettra à la titulaire de disposer des ressources nécessaires pour offrir une qualité d'émissions qui assurera le succès d'un service axé sur les arts. |
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Les modalités de distribution sont précisées dans la présente décision et dans les avis publics CRTC 2000-128 et 2000-129 en date d’aujourd’hui qui l'accompagnent. Dans les marchés francophones, desservis par les entreprises de distribution par câble de classe 1, la Télé des Arts sera obligatoire au volet facultatif existant ayant la plus forte pénétration. Les mêmes modalités s'appliqueront aux entreprises de distribution par câble de classe 2 qui choisiront de distribuer ce service. Les systèmes de distribution multipoint (SDM) devront offrir de façon obligatoire le service à tout abonné qui choisit au moins trois services spécialisés de langue française sur une base discrétionnaire. Le service devra être offert aux distributeurs dans ces marchés à un tarif de gros mensuel de 0,55 $ par abonné. |
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De plus, le Conseil exige que les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), offrent la Télé des Arts dans le bloc de services contenant le plus grand nombre de services de langue française. Le service devra être offert aux distributeurs par SRD à un tarif de gros mensuel de 0,55 $ par abonné. |
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Dans les marchés anglophones, le service sera distribué selon un double statut modifié, c'est-à-dire qu'il devra être offert à un volet facultatif, à moins que l'entreprise de distribution et l'entreprise de programmation s'entendent pour le distribuer au service de base. Comme mesure incitative, il devra être offert sans frais aux entreprises de distribution qui le distribuent en mode analogique, ou à un tarif incitatif de gros mensuel maximal de 0,25 $ lorsque distribué en mode numérique. De plus, le Conseil ajoute une question basée sur son opinion préliminaire, dans le contexte du processus public en cours relatif à la disponibilité de services spécialisés de langue française hors Québec, à savoir s'il devrait accorder un statut de distribution prioritaire en mode numérique à la Télé des Arts (voir l'avis 2000-74-2 d'aujourd'hui). |
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Critères d’attribution de licence |
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1. |
Dans son rapport sur la création d’un service national de télévision de langue française axé sur les arts (l'avis public CRTC 1999-187), le Conseil a indiqué qu'il était d'avis qu'un tel service pourrait, si certaines conditions étaient remplies, apporter une contribution significative à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Il pourrait notamment contribuer à un enrichissement et à une diversification de la programmation culturelle de langue française de haute qualité offerte par le système canadien de radiodiffusion et créer de nouvelles occasions et sources de recettes pour les producteurs, les créateurs et les artistes canadiens. |
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2. |
Dans son appel de demandes (l'avis public CRTC 2000-18), le Conseil a déclaré qu'il considérerait les demandes déposées à la lumière d'un certain nombre de critères d'attribution de licence ainsi que des objectifs de la Loi. Ces critères comprennent notamment : |
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3. |
Le Conseil a reçu les deux demandes en titre en réponse à l'appel. Après son examen des demandes présentées par les deux requérantes, le Conseil a conclu que le service de la Télé des Arts est celui qui contribuera le mieux à l’atteinte des objectifs de la Loi et qui répond le mieux aux critères d'attribution de licence susmentionnés. Le Conseil approuve donc la demande présentée par la SRC, Télé-Québec, BCE Média inc., La Sept ARTE et L'Équipe Spectra (au nom d'une société devant être constituée). Par conséquent, le Conseil refuse la demande concurrente présentée par CHUM limitée et Astral Média inc., au nom d’une société devant être constituée. | ||
4. |
Compte tenu de l'importance qu'il accorde au rôle que peut jouer un service consacré aux arts dans le système de radiodiffusion, le Conseil a voulu s'assurer que le service Télé des Arts serait mis à la disposition du plus grand nombre possible de Canadiens au coût le plus abordable, tout en ne perdant pas de vue que, pour être en mesure d'offrir des émissions de qualité et de contribuer au système de radiodiffusion, ce service doit pouvoir bénéficier de revenus suffisants. Le Conseil considère que les modalités de distribution du service et les conditions de licence énoncées plus loin dans la présente décision répondent à ces objectifs. |
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La structure de propriété |
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5. |
La société titulaire devant être constituée sera une société par actions dont les actionnaires sont les suivants : |
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Société Radio-Canada |
37 % |
37% | |
Télé-Québec | 25 % | 25% | |
BCE Média inc. | 16 % | 16% | |
La Sept ARTE | 15 % | 15% | |
L’Équipe Spectra |
7 % |
7% |
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6. |
Les deux principaux actionnaires sont des télédiffuseurs publics canadiens. BCE Média inc. est une filiale à part entière de BCE Inc. L’Équipe Spectra est une entreprise privée de Montréal qui oeuvre dans la production de spectacles, d’événements spéciaux et de grands festivals ainsi que d’émissions de télévision dans le secteur culturel. La Sept ARTE est une société d’édition d’émissions de télévision de la France. Elle forme le pôle français de production d’ARTE, la chaîne culturelle européenne qui diffuse, surtout en Allemagne et en France, des émissions dans une perspective multiculturelle. |
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7. |
Le contrôle ultime de l’entreprise sera assumé par son conseil d’administration, et aucun des actionnaires n'aura le pouvoir d'y faire élire la majorité des membres. Celui-ci sera composé de huit administrateurs, dont trois seront désignés par la SRC, deux par Télé-Québec et un par chacun des trois autres actionnaires. |
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8. |
D'autre part, l’entreprise prévoit conclure une entente de gestion et d’exploitation avec la SRC selon laquelle celle-ci offrirait notamment les services techniques de distribution et de mise en ondes ainsi que les services de recherche, de vente et de marketing. |
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9. |
Le Conseil a pris note de l’engagement de la SRC de limiter sa participation à l’actionnariat de la Télé des Arts à moins de 50 % et de faire en sorte que la convention des actionnaires reflète cet engagement. Le Conseil exige que la titulaire lui soumette une copie finale des documents constitutifs de la nouvelle société, de la convention des actionnaires et du contrat de gestion avec la SRC, tel qu'elle s'y est engagée. La licence ne sera octroyée que lorsque le Conseil aura reçu les documents susmentionnés. Il s’attend de plus que la titulaire respecte son engagement d’implanter une méthode de séparation des coûts pour la SRC semblable à celle du Réseau de l’information (RDI). Le Conseil rappelle à la titulaire que conformément au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, tout changementqui ferait en sorte qu’une partie acquière le contrôle effectif de l’entreprise devra être soumis à son approbation préalable. |
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Alliances et partenariats |
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10. |
Dans l'avis public 1999-187, le Conseil a indiqué qu'il : |
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sera réceptif à des demandes émanant de partenariats entre producteurs indépendants et diffuseurs canadiens, comme entre diffuseurs canadiens privés et publics, de langues française ou anglaise, et de catégories différentes, dans la mesure où ces partenariats entraîneront des synergies qui permettront de favoriser le financement et la diffusion d’émissions canadiennes de grande qualité. De même, le Conseil sera réceptif à des partenariats entre diffuseurs canadiens et étrangers, dans la mesure où la requérante pourra démontrer que ceux-ci faciliteront l’acquisition d’émissions étrangères de langue française de qualité et, réciproquement, la diffusion à l’étranger et le rayonnement international des émissions canadiennes. |
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11. |
Le Conseil estime que le respect de cet objectif sera grandement facilité par le partenariat unique, public/privé, proposé par la requérante et par l’enracinement de certains de ses partenaires au Québec et dans les autres régions du Canada. De plus, la requérante prévoit conclure des ententes avec d’autres partenaires canadiens de programmation comme le Centre national des arts à Ottawa, l’Office national du film, la Cinémathèque québécoise et le complexe Ex-Centris à Montréal. |
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12. |
Au partenariat avec La Sept ARTE s’ajoutent des ententes de coopération intervenues avec la Télévision suisse romande (TSR), la Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF), la Société nationale de télévision France 2 et le Conseil international des radios télévisions d’expression française (CIRTEF). Ces ententes favoriseront le rayonnement, dans la francophonie internationale, des émissions canadiennes, en termes de grands spectacles, de musique, de théâtre, de cinéma et de documentaires et informations sur les créateurs et leurs oeuvres. |
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La programmation |
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13. |
Tel qu’indiqué dans le rapport du Conseil et dans l’appel de demandes, le service des arts devrait refléter le caractère unique de la culture québécoise ainsi que les besoins et particularités des communautés francophones des autres régions du pays. |
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14. |
Les émissions de la Télé des Arts devraient permettre de véhiculer un regard francophone sur une gamme variée d’événements culturels survenant dans toutes les régions du pays. Les émissions portant sur les communautés francophones hors Québec ne seront pas limitées à certains blocs de programmation; celles-ci se retrouveront dans tous les genres d’émissions, allant du magazine culturel quotidien à des portraits d’artistes et des documentaires ainsi qu’aux événements culturels d’importance destinés à être diffusés durant les grandes fenêtres en soirée. |
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15. |
La requérante a proposé une programmation équilibrée couvrant à la fois un large éventail de thèmes culturels et artistiques. Elle a également signalé que les synergies entre les divers partenaires de la Télé des Arts permettront d’aller beaucoup plus loin dans l’offre d’une programmation originale de grande qualité qui viendra compléter ce qui est présentement disponible d’autres sources. La SRC et Télé-Québec ont en outre confirmé que la présence de la Télé des Arts n’affaiblira d’aucune façon la présentation d’émissions à caractère culturel sur les ondes de leur chaîne de télévision conventionnelle respective. |
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16. |
La requérante a déclaré que la Télé des Arts sera d’abord et avant tout un « service de première diffusion » puisque 80 % de sa grille-horaire originale sera constituée d’émissions en première diffusion. Elle a indiqué qu’elle prévoyait présenter, à l’occasion, des émissions également diffusées sur les ondes de ses partenaires, lorsqu’il s’agit d’émissions exceptionnelles et uniques. Le Conseil s’attend que la requérante limite le dédoublement d’émissions entre la SRC, Télé-Québec et la Télé des Arts à un minimum nécessaire. De plus, le Conseil s’attend que l’utilisation des archives de la SRC à des fins de reprises d'émissions à la Télé des Arts se limite à au plus 10 % de la programmation totale. |
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Contenu canadien et dépenses en programmation canadienne |
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17. |
La requérante s'est engagée à diffuser un pourcentage de contenu canadien passant de 47 % la première année d'exploitation à 55 % la septième année, au cours de la journée de radiodiffusion, et de 45 % à 60 % respectivement au cours de la période de radiodiffusion en soirée. (Voir les conditions de licence en annexe). | ||
18. |
Le Conseil a établi sa position sur les dépenses au titre des émissions canadiennes dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174. Conformément à cette position, la titulaire est tenue de consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 5 800 000 $ au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation (voir la définition de cette dernière à la fin des conditions de licence en annexe). La titulaire devra y consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion ultérieure, au moins 46 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. |
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Production indépendante |
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19. |
Le Conseil désire s’assurer qu’une part équitable des sommes que la requérante s'est engagée à consacrer à la production indépendante soit affectée à des productions faites en régions, soit à l’extérieur de Montréal et à l’extérieur du Québec. |
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20. |
Tel qu’indiqué en annexe, l’engagement de la requérante en vue de réinvestir la totalité des profits de la Télé des Arts dans la production indépendante, dont la moitié à l’extérieur de Montréal, fait l’objet d’une condition de licence. Le Conseil y précise toutefois qu’au moins 25 % des profits doivent être affectés à des productions réalisées à l’extérieur de Montréal et 25 % doivent être investis dans des productions réalisées à l’extérieur du Québec. |
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21. |
La requérante s’était aussi engagée à allouer une proportion de ses dépenses de production indépendante à la production indépendante hors Montréal sans toutefois préciser quelle portion serait affectée à la production indépendante hors Québec. Le Conseil considère que le mandat du service des arts, particulièrement en ce qui a trait au reflet des communautés francophones à l'extérieur du Québec, serait mieux rempli en resserrant certains des engagements pris par la requérante. |
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22. |
Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, qu’au moins 15 % des budgets annuels de production originale canadienne soient consacrés à des émissions produites à l’extérieur du Québecau cours des quatre premières années d'exploitation du service. Le Conseil exige de plus, par condition de licence, que ce pourcentage augmente à 20 % à compter de la cinquième année d’exploitation. |
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23. |
De ces montants, une somme minimale annuelle garantie de 200 000 $ doit être consacrée à la production originale indépendante canadienne hors Québec. |
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24. |
Le Conseil exige également, par condition de licence, que la titulaire lui soumette, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un rapport donnant le détail des dépenses reliées à la production originale canadienne, incluant les montants alloués à la production indépendante a) à Montréal, b) dans les régions hors Montréal et c) hors Québec. De plus, le rapport devra faire état des dépenses totales pour la production originale provenant de l’extérieur du Québec. |
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25. |
Le Conseil estime que ces exigences additionnelles aideront la Télé des Arts à mieux refléter les besoins et les particularités des francophones hors Québec, conformément à son mandat et à la lumière de l'appui considérable que le service proposé a reçu de ces communautés. |
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26. |
Compte tenu de la propriété du service Télé des Arts, le Conseil doit aussi s'assurer que des mécanismes existent pour protéger les intérêts des producteurs indépendants canadiens qui ne sont pas actionnaires dans Télé des Arts. Ceux-ci doivent jouir d'une chance équitable de fournir des émissions pour le service. En réponse à la préoccupation du Conseil à cet égard, la titulaire s'est engagée à l'audience à limiter à 25 % annuellement ses dépenses d'acquisition de droits d'émissions originales canadiennes en première diffusion à des émissions produites par L'Équipe Spectra et ses filiales. Cet engagement doit être respecté par condition de licence. |
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Émission Quoi de neuf? |
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27. |
Dans son appel de demandes, le Conseil avait exprimé le souhait que la programmation du service proposé ne se compose pas majoritairement d’émissions d’information sur l’actualité artistique ou de magazines culturels, un type d’émissions déjà très présent à la télévision de langue française. |
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28. |
Le Conseil est d'avis que la diffusion d'œuvres, de prestations, d'événements et d'activités culturelles en provenance de l'ensemble du Canada devrait constituer la marque distinctive d'un service national axé sur les arts. À cet égard, lors de l’audience publique, le Conseil a fait part de ses préoccupations concernant l’émission quotidienne d’information proposée Quoi de neuf? et l’importance de celle-ci dans la grille-horaire. |
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29. |
La requérante a fait valoir que l’émission Quoi de neuf? sera différente de ce qui est présentement diffusé à la télévision conventionnelle et que la diffusion de l’information contenue dans cette émission est un objectif fondamental du service. Elle a ajouté que, pour remplir son mandat de promotion des arts et des artistes et faire davantage connaître les artistes à la grandeur du pays, cette chaîne doit avoir un ancrage dans une émission d’information. |
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30. |
Le Conseil reconnaît l'importance d'une émission d'information de ce genre pour faire la promotion de la vie culturelle francophone. Toutefois, il est d’avis qu'un service spécialisé axé sur les arts devrait faire place le plus possible aux événements culturels eux-mêmes. |
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31. |
Le Conseil note l’engagement pris par la requérante lors de l’audience publique visant à limiter à 20 % des heures de diffusion originales (16 h à 1 h) la diffusion d’émissions de la catégorie 1 – Nouvelles. Toutefois, le Conseil estime que l'émission Quoi de neuf? ou toute émission d'information ou d'actualités artistiques relève de la catégorie 11 – Émissions de divertissement général et d'intérêt général. Le Conseil désire cependant limiter la diffusion d'émissions d'information ou d'actualités artistiques telles que Quoi de neuf? |
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32. |
Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que : |
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Ces trois conditions ne s'appliquent pas au autres types d'émissions de la catégorie 11. |
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33. |
Le Conseil désire en outre s’assurer que les émissions d'information ou d'actualités artistiques telles que Quoi de neuf? offertes par la Télé des arts reflètent les réalités des communautés francophones hors Québec et des régions du Québec hors Montréal. Il s’attend donc que le tiers (33 %) du temps consacré par semaine de radiodiffusion à ce genre d'émissions porte sur les événements et les nouvelles artistiques provenant des régions du Québec à l’extérieur de la région de Montréal et qu’un autre tiers (33 %) reflète les régions à l’extérieur du Québec. |
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Mode de distribution |
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34. |
Les modalités de distribution d’un service national de langue française axé sur les arts ont fait l’objet de nombreux échanges durant l’audience publique. Cet aspect revêt une importance cruciale pour tous les marchés francophones. Dans son rapport au gouvernement, le Conseil avait signalé que la viabilité de ce service dépendrait largement de sa distribution dans les marchés francophones, majoritairement situés au Québec, et à sa tarification. Le Conseil estime que la distribution réussie du service permettra à la titulaire de disposer des ressources nécessaires pour offrir une qualité d'émissions qui assurera le succès d'un service axé sur les arts. |
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35. |
Dans leur demande initiale, les deux requérantes avaient proposé des modalités de distribution s’alignant sur les paramètres envisagés au départ par le Conseil dans son appel de demandes du 1er février 2000. Le Conseil prévoyait notamment que ce service soit offert uniquement à titre facultatif, au sein d’un volet existant de services spécialisés des entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 dans les marchés francophones. |
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36. |
Dans son intervention, Vidéotron a affiché sa préférence pour une distribution purement facultative, en mode numérique seulement. Toutefois, dans l’hypothèse où le Conseil estimerait que ce service sert l’intérêt public et répond aux objectifs culturels inscrits dans la Loi, Vidéotron a fait valoir que la distribution de ce service devrait alors être rendue obligatoire, au service de base. Selon l’intervenante, la distribution au service de base aurait notamment pour avantages de rendre ce service accessible au plus grand nombre d’abonnés possible, tout en permettant d’atteindre un équilibre entre l’objectif d’en assurer la viabilité et celui d’en maintenir le coût à un niveau abordable. |
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37. |
D'ailleurs, le coût à l'abonné était une préoccupation importante soulevée par plusieurs intervenants, soit l'ACTC, Vidéotron, Look et Action Réseau Consommateur. |
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38. |
Lors de l’audience publique, le Conseil a examiné avec les requérantes d’autres hypothèses relativement à la distribution de ce service dans les marchés francophones, dont la possibilité d’une distribution obligatoire soit au service de base ou à un volet facultatif à forte pénétration. Au nombre des motifs pouvant justifier une distribution au service de base, on a mentionné les suivants : |
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39. |
En ce qui a trait à une distribution obligatoire au service de base, le Conseil signalait dans son rapport qu’aucun service spécialisé canadien, de propriété publique, privée ou mixte, ne dispose d’un tel statut. Il ajoutait qu’il n’avait jamais dérogé à cette politique et qu’il la considérait toujours pertinente. Les arguments présentés à l'audience par les requérantes et par certains intervenants, n’ont pas convaincu le Conseil de déroger à cette politique dans le cas de la Télé des Arts. Ce service devra donc être offert aux abonnés dans les marchés francophones à un volet facultatif existant. |
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40. |
Le Conseil estime toutefois qu'une alternative valable dans les présentes circonstances est la distribution obligatoire de la Télé des Arts à un volet à forte pénétration dans les marchés francophones. Le Conseil fait remarquer que dans l’intervention de l’ACTC et dans celle de Vidéotron, de même que dans les déclarations faites à l’audience par le représentant d’Astral Média, qui exploite plusieurs services spécialisés de langue française, on a reconnu que si le Conseil décidait d’approuver une des deux demandes en instance, une approche particulière quant à sa distribution pourrait s’avérer nécessaire pour en promouvoir la qualité et la viabilité. |
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41. |
Le Conseil établit que le service de la Télé des Arts devra, dans les marchés francophones, être distribué en mode analogique, obligatoirement au volet facultatif existant ayant la plus forte pénétration par les entreprises de distribution par câble de classe 1. Cette règle s'applique également aux entreprises de distribution par câble de classe 2 qui choisissent de distribuer ce service. Les abonnés d'un système de distribution multipoint (SDM) dans un marché francophone, qui choisissent au moins trois services spécialisés de langue française, en plus du service de base, doivent également recevoir sur une base obligatoire le service de la Télé des Arts. Les exigences révisées relatives à la distribution et à l'assemblage font l'objet de l’avis public CRTC 2000-129 en date d’aujourd’hui intitulé Exigences relatives à la distribution et à l’assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2. |
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42. |
Dans cette perspective d'un bassin d'abonnés potentiels élargi, la requérante a confirmé qu'elle serait en mesure de satisfaire à des exigences plus élevées, notamment en ce qui a trait au contenu canadien et aux dépenses à ce titre, ainsi qu’à diminuer les tarifs de gros proposés. |
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43. |
En ce qui a trait au tarif, la requérante proposait dans sa demande un tarif de gros pour la distribution dans les marchés francophones, établi en fonction d’une échelle variant selon la pénétration. Cette échelle fixait notamment le tarif mensuel de gros conséquent à une pénétration de 60 % à 0,80 $ par abonné. Le Conseil constate cependant que le volet à plus forte pénétration des principales entreprises de câblodistribution du marché francophone affiche une pénétration sensiblement plus élevée. Dans le cas de Vidéotron notamment, la pénétration de ce volet serait en moyenne de plus de 70 % et, dans certains secteurs, atteindrait même plus de 80 % selon les déclarations faites à l’audience par son représentant. |
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44. |
En optant pour la distribution de la Télé des Arts à un volant existant offrant la plus forte pénétration, le Conseil favorise la viabilité et la qualité de ce service en lui garantissant une base d’abonnés suffisante. De plus, cette distribution élargie permet de maintenir un tarif raisonnable pour les abonnés. |
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45. |
Suivant le mode de distribution obligatoire, le Conseil estime que la Télé des Arts bénéficiera d’une pénétration moyenne annuelle sensiblement plus élevée que celle qu'elle avait prévue. En tenant compte des divers avantages qui en découlent sur le plan notamment des revenus, du marketing et de la promotion, le Conseil a fixé, par condition de licence, à 0,55 $ par abonné le tarif de gros mensuel que la titulaire peut exiger des entreprises de distribution dans les marchés francophones, à l’exception d’une période d’essai gratuite maximale de trois mois. |
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46. |
En fixant ce tarif, le Conseil a tenu compte du plan d’affaires de la requérante et de ses prévisions de recettes annuelles. Il est convaincu que celle-ci disposera des ressources nécessaires pour offrir un service de grande qualité, tout en respectant ses engagements et les exigences contenues dans la présente décision. Le Conseil exige que les entreprises de distribution participent au succès de cette chaîne si importante pour la vie culturelle des francophones en l'offrant à leurs abonnés à un coût abordable. |
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Distribution dans les marchés anglophones |
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47. |
Dans les marchés anglophones, le Conseil autorise la distribution du service de la Télé des Arts selon le double statut modifié, c’est-à-dire à titre facultatif à moins que l’entreprise de distribution et l’exploitant du service de programmation s’entendent pour le distribuer au service de base. |
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48. |
Le Conseil a prévu certains incitatifs tarifaires afin d’encourager les distributeurs à offrir le service de la Télé des Arts dans les marchés anglophones. Il est possible que certaines entreprises de distribution par câble offrent le service en mode analogique dans certains de ces marchés. Étant donné que la requérante n’a prévu aucun revenu à ce titre dans ses prévisions financières et qu’elle a déclaré à l’audience qu’elle pourrait offrir son service sans frais dans ces conditions, le Conseil en a fait une condition de licence. En ce qui a trait à la distribution en mode numérique par les entreprises de distribution par câble et les SDM, la requérante a proposé un tarif incitatif de gros maximal par abonné de 0,25 $ par mois, que le Conseil a également établi par condition de licence. |
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49. |
Le Conseil désire aussi s’assurer que la distribution du service de la Télé des Arts en mode analogique dans les marchés anglophones ait bien pour effet d’augmenter l’offre totale de services de langue française dans ces marchés. Le Conseil s'attend à ce que les services de langue française déjà offerts en mode analogique ne soient pas déplacés en raison de l'ajout du service de la Télé des Arts. |
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50. |
Étant donné que la vocation de la Télé des Arts est de tenir compte non seulement de la culture québécoise mais aussi des besoins et des particularités des communautés francophones d’autres régions du Canada, le Conseil s’est penché sur d’autres mesures pouvant être prises pour que ce service soit mis à la disposition du plus grand nombre possible de francophones à l’extérieur du Québec. Le Conseil désire examiner cette question dans le contexte de son appel d'observations sur le projet de politique visant à accroître la disponibilité de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité pour les abonnés du câble au Canada et de son processus de consultation sur les services francophones hors Québec (voir les avis publics CRTC 2000-38 et 2000-74). |
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51. |
Tel qu’expliqué dans l’avis public CRTC 2000-74-2 en date d’aujourd’hui, le Conseil soumet pour observations une question supplémentaire portant sur la Télé des Arts, dans le cadre des processus susmentionnés. Cette question porte sur son opinion préliminaire, que la Télé des Arts devrait se voir accorder un statut prioritaire de distribution en mode numérique par les entreprises de distribution par câble visées par le projet de politique, afin de se conformer aux exigences qui pourraient découler d'une politique éventuelle. Le statut prioritaire aurait pour effet d'assurer, le cas échéant, que la Télé des Arts fasse partie de l'offre minimale de services francophones dans les marchés qui seraient visés par la politique sans pour autant augmenter le nombre minimal requis. |
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Distribution par les entreprises de distribution par SRD |
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52. |
Le Conseil fait remarquer qu’en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les entreprises de distribution par SRD qui diffusent en mode numérique à l’échelle nationale sont tenues de distribuer tous les services spécialisés canadiens autorisés, de langues française et anglaise. De plus, les entreprises de distribution par SRD devront inclure le service de la Télé des Arts dans leur bloc de services facultatifs contenant le plus grand nombre de services de langue française. Le Conseil exige, par condition de licence, que la Télé des Arts offre son service aux entreprises de distribution par SRD à un tarif de gros mensuel maximal de 0,55 $ par abonné. L'avis public CRTC 2000-128, intitulé Exigences relatives à l’assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), publié aujourd'hui met cette nouvelle règle en oeuvre. |
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Autorisation |
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53. |
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2007, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
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54. |
La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où l’entreprise pourra être mise en exploitation. La titulaire devra alors en aviser le Conseil par écrit. Si l’entreprise ne peut être mise en exploitation d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
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55. |
De plus, cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence. |
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Autres questions |
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Diversité culturelle |
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56. |
Dans l’avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil se dit convaincu que le système canadien de radiodiffusion pourrait « refléter la réalité des minorités de notre société, et ce faisant, en proposer une image précise et juste ». Le Conseil encourage la titulaire à reconnaître, à respecter et à promouvoir activement la diversité. |
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Équité en matière d’emploi |
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57. |
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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Service aux malentendants |
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58. |
Dans la politique télévisuelle, le Conseil a déclaré que le temps est maintenant venu d’exiger davantage des télédiffuseurs de langue française en ce qui a trait aux pourcentages de sous-titrage des émissions à l’intention des personnes malentendantes. Dans sa demande, la requérante a proposé que 26 % de sa grille-horaire soit sous-titrée au cours de la première année d’exploitation, pourcentage qui passera à 53 % à partir de la cinquième année. À cet égard, la requérante a signalé qu’un groupe de travail a été établi l’hiver dernier, formé, entre autres, de représentants de la SRC, de Télé-Québec et de la plupart des services spécialisés. Ce groupe de travail oeuvre conjointement avec le Regroupement québécois pour le sous-titrage afin de développer des technologies plus abordables pour l’ensemble des télédiffuseurs de langue française. Le Conseil s’attend que la titulaire diffuse à tout le moins les pourcentages proposés de sous-titrage. |
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Interventions |
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59. |
Le Conseil a pris connaissance des nombreuses interventions soumises concernant les deux demandes et il en a tenu compte avant de rendre sa décision. |
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Documents connexes |
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• Décret C.P. 1999-1454 |
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• Avis public CRTC 1999-146 – Appel d’observations concernant le décret C.P. 1999-1454 |
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• Avis public CRTC 1999-187 – Rapport sur la création d’un service spécialisé national de télévision de langue française axé sur les arts |
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• Avis public CRTC 2000-18 – Appel de demandes de licence pour un service spécialisé de langue française axé sur les arts |
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• Avis public CRTC 2000-38 – Accroître la disponibilité de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité pour les abonnés du câble au Canada – Appel d’observations sur un projet de politique |
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• Avis public CRTC 2000-38-1 – Le Conseil reporte le processus public relatif aux services spécialisés dans la langue officielle de la minorité |
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• Décret C.P. 2000-511 |
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• Avis public CRTC 2000-74 – Appel d’observations concernant le décret C.P. 2000-511 et l’avis public CRTC 2000-38 |
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• Avis public CRTC 2000-74-1 – Report de la date de soumission des observations relatives à l'avis public CRTC 2000-74 |
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• Avis public CRTC 2000-74-1 – Disponibilité de services spécialisés de langue française hors Québec – Question supplémentaire portant sur la Télé des Arts |
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• Avis public CRTC 2000-115 – Consultations publiques portant sur les services de radiodiffusion de langue française accessibles aux francophones hors Québec |
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• Avis public CRTC 2000-128 – Exigences relatives à l’assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) |
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• Avis public CRTC 2000-129 – Exigences relatives à la distribution et à l’assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2 |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2000-386 |
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1. a) La titulaire doit offrir à l’échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française axé sur les arts qui tient compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités des communautés francophones d’autres régions du Canada. |
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b) Au moins 90 % de la programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
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1) Nouvelles 2a) Analyses et interprétations 2b) Documentaires de longue durée 5b) Émissions éducatives informelles 7a) Séries dramatiques en cours 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées et monologues comiques 7g) Autres dramatiques 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips 8b) Vidéoclips 11) Émissions de divertissement général et d’intérêt général 12) Interludes 13) Messages d’intérêt public |
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c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % des heures de diffusion originales (16 h à 1 h) à la diffusion de l'émission Quoi de neuf? ou de toute émission d'information ou d'actualités artistiques; |
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d) L'émission Quoi de neuf? ou toute émission d'information ou d'actualités artistiques ne doit pas être diffusée durant les heures de grande écoute (19 h à 23 h); |
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e) Les dépenses annuelles liées à la production de l'émission Quoi de neuf? ou de toute émission d'information ou d'actualités artistiques ne doit pas excéder 25 % du budget annuel consacré aux émissions canadiennes. |
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2. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins les pourcentages suivants de la journée de radiodiffusion : |
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b) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins les pourcentages suivants de la période de radiodiffusion en soirée : | |||||
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3. a) Pour les fins de la présente condition, l’expression « consacrer aux émissions canadiennes » s’entend au sens prescrit dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 du 22 juin et du 10 décembre 1993 respectivement. |
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b) Au cours de l’année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 5 800 000 $. |
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c) Au cours de chaque année ultérieure de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 46 % des recettes brutes tirées de l’exploitation du service au cours de l’année de radiodiffusion précédente. |
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d) Au cours de l’année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation et de toute année de radiodiffusion subséquente, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente. |
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e) Au cours de l’année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation et de toute année de radiodiffusion subséquente, lorsque la titulaire dépense un montant au titre des émissions canadiennes supérieur au minimum requis pour cette année-là établi ou calculé conformément à cette condition, la titulaire peut déduire : |
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i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et |
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ii) des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus. |
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iii) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies et calculées conformément aux conditions de licence de la titulaire. |
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4. a) La totalité (100 %) des profits de la Télé des Arts doit être affectée à la production indépendante dont au moins 25 % doivent être affectés à des productions réalisées à l’extérieur de Montréal, et au moins 25 % à des productions réalisées à l’extérieur du Québec. |
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b) Au cours des quatre premières années d'exploitation du service, au moins 15 % des budgets annuels de production originale canadienne doivent être consacrés à des émissions produites à l’extérieur du Québec.Ce pourcentage doit augmenter à 20 % à compter de la cinquième année d'exploitation. De ces montants, une somme minimale annuelle garantie de 200 000 $ doit être consacrée à la production originale indépendante canadienne hors Québec. |
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c) La titulaire doit soumettre, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un rapport donnant le détail des dépenses reliées à la production originale canadienne, incluant les montants alloués à la production indépendante i) à Montréal, ii) dans les régions hors Montréal et iii) hors Québec. Le rapport doit aussi faire état des dépenses totales pour la production originale provenant de l’extérieur du Québec. |
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5. La titulaire ne doit pas affecter plus de 25 % de ses dépenses annuelles d’acquisition de droits d’émissions originales canadiennes en première diffusion à des émissions produites par L’Équipe Spectra et ses filiales. |
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6. a) La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge. |
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. |
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c) La titulaire ne doit pas distribuer de messages publicitaires pendant une émission dont l’auditoire cible se compose d’enfants âgés de 0 à cinq ans. |
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d) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. |
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e) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que distribuera la titulaire, peu importe qu'un commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire. |
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7. a) La titulaire doit exiger de chaque entreprise de distribution par câble et par SDM qui distribue le présent service dans les marchés francophones un tarif de gros mensuel de 0,55 $ par abonné, à l’exception d’une période d’essai gratuite maximale de trois mois. |
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b) La titulaire doit exiger de chaque entreprise de distribution par SRD qui distribue le présent service un tarif de gros mensuel de 0,55 $ par abonné, à l'exception d'une période d'essai gratuite maximale de trois mois. |
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c) La titulaire doit exiger de chaque entreprise de distribution par câble et de SDM qui distribue le présent service un tarif de gros mensuel maximal de 0,25 $ par abonné, lorsque ce service est distribué dans les marchés anglophones en mode numérique. |
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d) La titulaire ne doit exiger aucuns frais des entreprises de distribution par câble qui distribuent le présent service dans les marchés anglophones en mode analogique. |
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8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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Définitions | |||||
Aux fins des présentes conditions : | |||||
« émission canadienne originale » : émission canadienne qui, lorsqu’elle est diffusée la première fois par la titulaire, ne l’avait été par aucune autre entreprise de radiodiffusion canadienne. | |||||
« journée de radiodiffusion » : période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 24 heures consécutives. |
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« semaine de radiodiffusion »: le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant sept jours consécutifs, commençant le dimanche. |
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« mois de radiodiffusion » : nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois. |
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« année de radiodiffusion » : le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année. |
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« première année d’exploitation » désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la Télé des Arts est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l’exclusion de toute période d’essai gratuite. |
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« heure d'horloge » : période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante. |
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« période de radiodiffusion en soirée » : ensemble de la période consacrée à la diffusion d'émissions entre 18 h et minuit de chaque journée de radiodiffusion. |
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« publicité nationale payée » : matériel publicité qui est acheté à un tarif national et est distribué à l'échelle nationale par le service. |
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Toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est. |
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À noter: |
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« Marché francophone » et « marché anglophone » sont pris au sens que leur donne l'article 18 (4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. |
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