ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-361

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Décision CRTC 2000-361
Ottawa, le 24 août 2000
Denis Losier, représentant une société devant être constituée
Moncton (Nouveau-Brunswick) – 199909264

Radio Beauséjour inc.
Shédiac (Nouveau-Brunswick) – 199906921

Audience publique du 6 mars 2000
à Moncton
Nouveau service de radio FM commerciale de langue française à Moncton
Lors d’une audience publique tenue à Moncton, le Conseil a examiné les demandes de nouvelles stations de radio FM de langue française présentées par Denis Losier, représentant une société devant être constituée et par Radio Beauséjour inc. Les deux demandes étaient en concurrence sur le plan technique et au point de vue du marché visé. Le Conseil a approuvé la demande de Denis Losier.

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Denis Losier, représentant une société devant être constituée, visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Moncton. Il refuse par conséquent la demande concurrente présentée par Radio Beauséjour inc. Les deux requérantes proposaient d’utiliser la même fréquence (99,9 MHz).

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Le Conseil accorde une période moindre que la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) afin de pouvoir étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu’il a établi.
Le marché radiophonique de Moncton

3.

En plus des services de radio de langue française de la Première chaîne et de la Chaîne culturelle de la Société Radio-Canada, Moncton est présentement desservi par deux services de radio de langue française à orientation communautaire. Il s’agit de la station de campus/communautaire CKUM-FM, exploitée par Les Médias Acadiens Universitaires inc., et de CJSE-FM Shédiac, une station de radio communautaire de type B exploitée par Radio Beauséjour. Cette dernière proposait d’exploiter une deuxième station de radio communautaire dans le même marché.

4.

L’unique station de radio commerciale de langue française qui ait déjà desservi Moncton (CHLR) a mis fin à ses activités en janvier 1985. La demande présentée par Denis Losier visait à restaurer un service commercial de radio privée de langue française à Moncton. On retrouve présentement trois stations de radio privée de langue anglaise à Moncton.
Aspect concurrentiel

5.

Les demandes présentées par Denis Losier et Radio Beauséjour visaient toutes deux à desservir Moncton et la région environnante. Le studio principal de la station proposée par Radio Beauséjour aurait été partagé avec celui de CJSE-FM à Shédiac mais Moncton demeurait la principale zone de desserte visée par cette station. Comme une diffusion à la fréquence 99,9 MHz était proposée dans les deux demandes, une seule pouvait être autorisée, telle que soumise.

6.

Par contre, les demandes différaient de façon fondamentale de par la nature des deux stations proposées. Denis Losier a proposé d’exploiter une station privée à vocation commerciale alors que Radio Beauséjour proposait l’exploitation d’une station de radio communautaire. En étudiant le bien-fondé de ces deux demandes, le Conseil s’est donc basé sur deux grilles d’analyse bien distinctes, l’une s’appuyant sur la politique concernant la radio commerciale alors que l’autre s’appuyait sur la politique relative à la radio communautaire.

7.

Lors de la même audience publique, le Conseil a également étudié d’autres demandes concurrentes visant à exploiter de nouvelles stations de radio FM de langue anglaise à Moncton. Ces demandes font l’objet de décisions distinctes publiées aujourd'hui.
La demande de Radio Beauséjour

8.

La demande initiale de Radio Beauséjour a été soumise en vertu de l’ancienne politique sur la radio communautaire et de campus. Toutefois, lors de l’audience publique, la requérante a déclaré qu’elle acceptait de se conformer aux exigences de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire publiée le 28 janvier 2000 (l’avis public CRTC 2000-13). Elle a confirmé notamment qu’elle proposait l’exploitation d’une station de radio communautaire de type B et qu’elle respecterait les exigences de la nouvelle politique concernant le contenu de créations orales et le contenu canadien de la musique des catégories 2 et 3.

9.

Radio Beauséjour a déclaré que son projet de station communautaire « se présente d’abord comme une continuité » de CJSE-FM et vise à mieux desservir l’ensemble de son auditoire, depuis les collectivités rurales de pêcheurs de la côte acadienne jusqu’à la réalité urbaine de Moncton. Son projet consistait en deux stations communautaires se complétant l’une l’autre et mettant à profit la synergie qui en découle. Alors que CJSE-FM se concentrerait sur un auditoire plus rural, avec une formule musicale genre country et adulte contemporain, la seconde station aurait une orientation plus urbaine, offrant une formule de musique populaire, rock, jazz et blues ainsi que de la musique moins conventionnelle.

10.

La Politique relative à la radio communautaire énonce de la façon suivante le rôle et le mandat d’une station communautaire :

Une station communautaire doit avant tout permettre l’accès de la collectivité aux ondes, et offrir une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité que la station est autorisée à desservir, y compris :

  • la musique des talents nouveaux et locaux;
  • la musique qui n’est généralement pas diffusée par les stations commerciales;
  • les émissions de créations orales;
  • l’information locale.

11.

Le Conseil a examiné l’ensemble de ces questions avec la requérante lors de l’audience publique. Radio Beauséjour ne l’a pas convaincu que son projet de deuxième station communautaire dans la région de Moncton aurait un caractère vraiment distinct par rapport à CJSE-FM et ajouterait à la diversité des voix présentes dans le marché.

12.

Le Conseil a pris en considération les nombreux appuis envers la demande de Radio Beauséjour. Ceux-ci provenaient notamment de la Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick, de la Société nationale de l’Acadie, de l’Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick et de l’Alliance des radios communautaires du Canada. De nombreuses personnes de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick ont également signé des lettres de pétition en faveur de la demande de Radio Beauséjour.

13.

Dans la plupart des interventions favorables à la demande de Radio Beauséjour, on a souligné le grand succès remporté par CJSE-FM depuis sa mise en ondes il y a près de six ans. On a signalé notamment l’impact considérable et éminemment positif qu’a eu CJSE-FM sur le développement des collectivités francophones de cette région du Nouveau-Brunswick.

14.

En parlant des succès de CJSE-FM, Radio Beauséjour a souligné qu’il s’agit « d’un des meilleurs exemples de réussite en radio communautaire » ainsi que le fait que cette station « a été non seulement un grand succès communautaire, mais un succès financier aussi ». À ce sujet, le Conseil constate que CJSE-FM affichait en 1999 un revenu total de plus d’un million de dollars, ce qui est quatre fois plus important que la moyenne de l’ensemble des stations de radio communautaire du Canada.

15.

Le Conseil reconnaît la qualité du service de radio communautaire actuellement offert par CJSE-FM et les succès de Radio Beauséjour en ce qui a trait à sa capacité de générer des revenus supplémentaires et de réaliser des levées de fonds. Il signale que les assouplissements contenus dans la nouvelle Politique relative à la radio communautaire, dont la levée des restrictions sur la quantité de publicité pouvant être diffusée par les stations de type B, devraient offrir une nouvelle marge de manœuvre à Radio Beauséjour à cet égard. Le Conseil est donc convaincu que le refus de la demande de Radio Beauséjour ne représente pas une menace à la viabilité ou à l’essor de CJSE-FM.

16.

Dans ce contexte, le Conseil est convaincu que Radio Beauséjour dispose de toutes les ressources nécessaires pour desservir tous les segments de son auditoire, en vertu du mandat qui est confié à CJSE-FM. Le Conseil est également convaincu que cette station est en mesure de réaliser les projets contenus dans la demande en instance et ainsi, de répondre aux attentes et aux souhaits exprimés dans les nombreuses interventions favorables à la demande de Radio Beauséjour.

17.

Considérant tout ce qui précède, le Conseil a refusé la demande de Radio Beauséjour visant l’exploitation d’une deuxième station de radio communautaire dans la région de Moncton.
La demande de Denis Losier
Processus public

18.

Dans un certain nombre de décisions récentes, le Conseil a discuté de divers facteurs relatifs à la mise en œuvre de sa nouvelle Politique de 1998 concernant la radio commerciale (avis public CRTC 1998-41) et l’évaluation de demandes concurrentes.

19.

Le Conseil estime que, même si les facteurs ci-dessous varient en importance selon la situation particulière du marché en cause, quatre grands facteurs interviennent habituellement dans l’évaluation des demandes :
  • la qualité des demandes
  • l’impact d’un nouveau venu sur le marché
  • l’état concurrentiel du marché, et
  • la diversité des sources de nouvelles dans la localité.

20.

Le Conseil a discuté de ces facteurs avec le requérant à l’audience publique et il en a tenu compte pour rendre sa décision.
La qualité de la demande

21.

Le Conseil estime que l’approbation de la demande de Denis Losier est conforme aux objectifs de la politique concernant la radio commerciale, lesquels recoupent quelques-uns des principaux objectifs de la politique relative à la radiodiffusion énoncés à l’article 3 de la Loi. La politique déclare notamment que la radio devrait offrir aux auditeurs une programmation variée et diversifiée de services provenant de diverses sources, y compris la SRC, les stations commerciales privées et les stations sans but lucratif. Elle ajoute que la présence de différentes sources de nouvelles devrait être encouragée et que la programmation devrait refléter la dualité linguistique canadienne. De plus, l’article 3(1)k) de la Loi stipule que « une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Le marché de Moncton est présentement desservi par la SRC, une station de campus et une station communautaire et la présente demande y ajoute un service commercial viable.

22.

Denis Losier a proposé d’exploiter à Moncton une nouvelle station de radio FM de langue française de type généraliste. Il a proposé une formule de programmation très ciblée, complémentaire aux services existants et contribuant à la diversité. La formule musicale sera axée sur les grands succès contemporains, avec un mélange de musique populaire, rock, folk, blues et de musique de détente. Des émissions musicales thématiques sur les époques musicales et les styles musicaux sont prévues à l'horaire. Le requérant s’est également engagé à diffuser au moins 65 % de musique vocale de langue française de la catégorie 2, conformément à l’exigence du Règlement de 1986 sur la radio.

23.

Tel que noté précédemment, la nouvelle station proposée par Denis Losier aura pour effet de restaurer un service de radio privé de langue française à Moncton. Elle introduira une nouvelle concurrence qui vise à satisfaire l’auditoire francophone de cette région, ce qui sera aussi bénéfique pour l’ensemble de la population en lui offrant plus de choix de programmation. De plus, cette approbation devrait contribuer au développement d’une industrie radiophonique francophone privée à Moncton.

24.

L’approbation de la demande de Denis Losier aura également pour effet d’introduire une nouvelle voix dans le marché au chapitre de l’information. Des bulletins de nouvelles sur les actualités politiques, sociales, sportives et communautaires seront diffusés à partir d’une salle de nouvelles autonome.

25.

Un autre facteur dont le Conseil a tenu compte dans l’évaluation de la qualité de cette demande a trait aux ressources additionnelles qui seront consacrées au développement des talents canadiens dans la région de Moncton.

26.

Dans sa demande, Denis Losier s’est engagée à participer au plan de financement du développement des talents canadiens créé par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), qui prescrit une contribution annuelle de 3 000 $ pour les stations dans des marchés comme Moncton. Conformément à cet engagement, le titulaire est tenu, par condition de licence, d’attribuer au moins 3 000 $ chaque année à MusicAction ou à un autre fonds de l’industrie qui se consacre au développement des talents canadiens.

27.

Le Conseil souligne que Denis Losier s’est engagée à contribuer, en plus du montant prévu dans le plan de l’ACR, au moins 22 000 $ par année sur une période de sept ans (soit 154 000 $) à un concours annuel de talents, sans compter le budget promotionnel qui y sera rattaché. Cet événement annuel sera diffusé en ondes et visera à promouvoir les talents francophones de la région de Moncton et des comtés avoisinants de Westmorland et de Kent.

28.

Conformément à cet engagement, Denis Losier est tenue par condition de licence de contribuer, en plus de ses contributions susmentionnées au plan de l’ACR, 22 000 $ chaque année au développement des talents canadiens, tel que décrit ci-dessus.

29.

Le Conseil rappelle au titulaire que tous les fonds engagés doivent répondre aux critères généralement acceptés par le Conseil à l’égard des contributions directes au développement des talents canadiens, établis dans l’avis public CRTC 1990-111.

30.

Le Conseil a également pris note de l’engagement du requérant de verser annuellement 2 500 $ au Département d’information et de communication de l’Université de Moncton. Cette somme doit servir à attribuer des bourses à des étudiants en radiodiffusion. Le Conseil signale que ce genre d’engagement n’est généralement pas considéré au titre du développement des talents canadiens. Toutefois, le Conseil a décidé de l’accepter à titre d'avantage pour le système de radiodiffusion canadien. Le Conseil s’attend que le titulaire respecte cet engagement pendant toute la période d’application de la licence. Il a également pris note des projets de développement d’un programme de stages pratiques entre la station proposée et l’Université de Moncton afin de permettre à des étudiants en radiodiffusion de travailler dans un environnement de radio commerciale.

31.

En plus des conditions de licence susmentionnées portant sur le développement des talents canadiens, le titulaire devra respecter les conditions concernant les émissions locales et les codes de l’industrie. Tel que mentionné dans l’avis public CRTC 1999-137, les conditions de licence habituelles ne sont maintenant énoncées que sur le formulaire de licence.
Répercussions sur le marché

32.

Le Conseil estime que le marché de Moncton peut soutenir une station de radio additionnelle de langue française. Il estime également que la croissance économique soutenue qu’a connue Moncton depuis une décennie favorisera l’implantation du projet de station de radio commerciale présenté par Denis Losier.

33.

Denis Losier a déclaré que sa demande est pleinement appuyée par la communauté d’affaires de la région dont la Chambre de commerce de Moncton, la Commission économique du Grand Moncton et plusieurs entreprises privées. Il a signalé à cet égard que plusieurs de ces entreprises auraient confirmé leur intention d’utiliser la station proposée pour rejoindre le marché francophone. Selon le requérant, 50 % des revenus de la nouvelle station proviendront de nouveaux budgets publicitaires et auront donc peu d’impact sur les médias en place.

34.

Le requérant a également fait valoir que d’autres régions du Nouveau-Brunswick disposent de stations de radio privées et de stations de radio communautaires de langue française qui cohabitent avec succès. Il a mentionné les régions d’Edmundston-Grand Sault, de Bathurst et de la péninsule acadienne ainsi que le fait que les marchés publicitaires de ces trois régions sont beaucoup moins importants que celui de la région de Moncton.

35.

Le Conseil a conclu que l’implantation d’un service de radio privée de langue française à Moncton ne devrait pas avoir de répercussions indues sur les autres stations de radio dans le marché. En ce qui a trait à l’impact sur la station communautaire CJSE-FM, le Conseil constate que cette station est déjà bien implantée, après quelque six ans d’exploitation. Elle jouit également d’une situation financière enviable puisqu’elle occupe le premier rang de l’ensemble des stations de radio communautaires du Canada du point de vue des revenus totaux. Le Conseil a également tenu compte de l’intervention de la station de campus communautaire CKUM-FM et de son argument selon lequel la situation financière de la station serait précaire. Compte tenu de l’auditoire particulier de CKUM-FM, qui est majoritairement scolaire et universitaire, et de la clientèle publicitaire qui s’y rattache, le Conseil ne croit pas que la venue d’une station francophone à vocation commerciale à Moncton puisse nuire de manière indue à CKUM-FM.
Autonomie de la société titulaire

36.

Denis Losier (SDEC) détiendra 51 % des actions ordinaires de la société titulaire devant être constituée. Les 49 % restants des actions ordinaires seront détenus par 2423698 Nova Scotia Limited. Cette dernière est la société mère de Maritime Broadcasting System Limited (Maritime Broadcasting), qui exploite deux stations de radio de langue anglaise à Moncton, CKCW et CFQM-FM.

37.

Maritime Broadcasting fournira en outre 50 % du financement de la station proposée, soit un montant de 300 000 $. De plus, un projet d’entente déposé avec la demande de Denis Losier prévoit que la nouvelle station partagera les locaux et les services administratifs de Maritime Broadcasting à Moncton.

38.

Le Conseil a voulu s’assurer que, même si Denis Losier (SDEC) détiendra 51 % des actions de la société titulaire devant être constituée, Maritime Broadcasting n’en détienne pas le contrôle de fait par l’entremise du financement qu’elle fournira et de l’entente prévue de partage de ses locaux et de ses services administratifs. Un certain nombre d’intervenants ont également fait part de leurs préoccupations à cet égard.

39.

En réplique, Denis Losier a déclaré qu’il exercera le plein contrôle de la société titulaire et que la nouvelle station sera exploitée de façon indépendante et distincte de Maritime Broadcasting. Il a ajouté que l’autre actionnaire ne détiendra pas plus de pouvoirs que ceux normalement réservés à un actionnaire minoritaire. Il a précisé que la station sera gérée de manière indépendante en ce qui a trait aux ventes, à la programmation des nouvelles et à l’administration.

40.

Denis Losier a également fait valoir que ce partenariat avec un radiodiffuseur bien établi à Moncton offre de meilleures chances de réussite à son projet ainsi qu’une assurance de stabilité à long terme. Le Conseil est satisfait de la réponse du requérant.
Questions techniques

41.

Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 99,9 MHz (canal 260B) avec une puissance apparente rayonnée de 9 500 watts.

42.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque le titulaire en aura terminé la construction et sera prêt à la mettre en exploitation, il devra aviser le Conseil par écrit. Si la
construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si le titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

43.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

44.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Autres questions

45.

Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance et qu'elle est admissible à une licence.

46.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

47.

Le Conseil a examiné toutes les interventions présentées concernant chacune de ces demandes et il en a tenu compte.
Documents connexes du CRTC
• Avis public 1999-137 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
• Avis public 1998-41 – Politique de 1998 concernant la radio commerciale
• Avis public 2000-13 – Politique relative à la radio communautaire
Secrétaire général

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant:
www.crtc.gc.ca

 

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