ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-23
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Avis public CRTC 2000-23 |
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Ottawa, le 9 février 2000 | |
Bell Canada - Modifications au contrat de fournisseur de service et à la convention relative à la gestion des comptes-clients - service 976 | |
No de dossier : Avis de modification tarifaire 6391 | |
Historique | |
1. |
Le 31 août 1999, Bell Canada (Bell) a présenté Avis de modification tarifaire 6391 en vue de faire approuver des modifications au contrat de fournisseur de service et à la convention relative à la gestion des comptes-clients (GCC) - service 976, afin d'aligner les modalités et les conditions du service 976 sur celles du service Avantage 900. |
2. |
En alignant ces ententes, Bell a proposé l'introduction des nouveaux éléments suivants : |
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3. |
Bell a proposé en outre de clarifier l'application des éléments relatifs aux premiers litiges, aux litiges récurrents et à la rétrofacturation de mauvaises créances, ainsi qu'au critère de rétrofacturation en cas de résiliation de programme. |
4. |
Bell a aussi proposé de majorer les frais de GCC de 5 % à 10 %. |
5. |
Le 12 octobre 1999, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 99-980 (l'ordonnance 99-980) dans laquelle il approuvait les modifications proposées par Bell dans l'avis de modification tarifaire 6391. |
6. |
Le 26 octobre 1999, 934691 Ontario Inc., exploitant sous le nom de First Media Group Inc. (First Media), a demandé au Conseil d'annuler l'ordonnance 99-980 et d'amorcer une instance en vue d'examiner les modifications proposées par Bell dans l'avis de modification tarifaire 6391. Comme solution de rechange, First Media a demandé au Conseil de surseoir à l'ordonnance 99-980 ou de rendre provisoires les modifications approuvées dans l'ordonnance 99-980 en attendant l'aboutissement d'une instance publique portant sur les modifications au service 976 proposées par Bell dans l'avis de modification tarifaire 6391. |
7. |
Dans une lettre du 23 décembre 1999, le Conseil a rendu sa décision relative à la demande déposée le 26 octobre 1999 par First Media. |
8. |
Dans cette lettre, le Conseil a rejeté la demande de révision et de modification. Toutefois, il a ajouté qu'il existait plusieurs points importants sur lesquels il aimerait recevoir les observations du public. Ces points sont : |
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9. |
Le Conseil a déclaré qu'il est souhaitable et pertinent de prévoir une plus grande participation du public relative aux modifications au service 976. En attendant le résultat de cette instance, le Conseil a donc rendu provisoire l'approbation donnée à la demande de Bell dans l'ordonnance 99-980. |
10. |
Le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'examiner la pertinence des modifications apportées au service 976. |
Procédure | |
11. |
Bell et First Media sont désignées parties à la présente instance. |
12. |
Les autres parties intéressées qui désirent participer à cette instance doivent en aviser le Conseil en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 23 février 2000. Le cas échéant, les parties doivent, dans leur avis, indiquer leur adresse courriel. Si elles n'ont pas accès au courrier électronique, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
13. |
Dans une lettre du 9 février 2000, le Conseil a présenté des demandes de renseignements à Bell. |
14. |
Bell doit répondre aux demandes de renseignements du Conseil et elle doit en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 10 mars 2000. |
15. |
First Media et toutes les autres parties intéressées peuvent déposer des observations auprès du Conseil sur toute question soulevée dans la présente instance et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 24 mars 2000. |
16. |
Bell peut déposer une réplique et elle doit en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 7 avril 2000. |
17. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date. |
18. |
Le dossier de l'instance peut être examiné, ou sera rapidement rendu disponible, aux bureaux du Conseil, aux adresses suivantes : |
Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, pièce G5 Hull (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS: 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
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405, boul. de Maisonneuve est 2e étage, suite B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 - ATS: 283-8316 Télécopieur : (514) 283-3689 |
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Centre de documentation du CRTC 55, avenue St. Clair Est Pièce 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
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19. |
Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse courriel du Conseil pour les documents déposés par voie électronique est procedure.telecom@crtc.gc.ca . On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet à http://www.crtc.gc.ca. |
Secrétaire général | |
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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