ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-18
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Avis public CRTC 2000-18 |
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Ottawa, le 1 février 2000 |
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Appel de demandes de licence pour un service spécialisé de langue française axé sur les arts | |
Introduction | |
1. |
Le 6 août 1999, le gouverneur en conseil a demandé au CRTC de « faire rapport sur la création, le plus tôt possible, d'un service national de télévision de langue française axé sur les arts qui tient compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités de communautés francophones d'autres régions du Canada » (décret C.P. 1999-1454). Le Conseil a émis, le 8 septembre 1999, l'avis public CRTC 1999-146, annonçant la tenue d'une consultation publique et sollicitant les observations de tous les intéressés. Suite à l'étude des interventions reçues, le Conseil a publié, le 19 novembre 1999, son rapport intitulé Rapport sur la création d'un service spécialisé national de télévision de langue française axé sur les arts (avis public CRTC 1999-187). |
2. |
Dans ce rapport, le Conseil déclarait qu'il était d'avis que la création d'un service national de télévision de langue française axé sur les arts, pourrait, si certaines conditions étaient remplies, apporter une contribution significative à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Comme il l'annonçait dans le rapport, le Conseil lance aujourd'hui un appel de demandes de licence pour un service spécialisé de ce genre. |
Critères d'attribution de licence | |
3. |
Le Conseil considérera les demandes déposées dans le cadre du présent processus à la lumière, entre autres, des critères d'attribution de licence précisés ci-après ainsi que des objectifs des articles 3(1) et 5(2) de la Loi. |
Contenu de la programmation | |
4. |
Le service proposé doit tenir compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités des communautés francophones d'autres régions du Canada. |
5. |
Le Conseil s'attend que le service proposé contribue à la diversification de la programmation culturelle de langue française de haute qualité offerte par le système canadien de radiodiffusion et crée de nouvelles occasions pour les producteurs, les créateurs et les artistes canadiens. Le Conseil s'attend également que la programmation du service proposé ne concurrence pas directement celle de services conventionnels ou spécialisés de langue française déjà autorisés. |
6. |
Le Conseil s'attend que la programmation du service proposé ne soit pas composée, principalement d'émissions d'information sur l'actualité artistique ou de magazines culturels - un type d'émissions déjà très présent à la télévision canadienne de langue française. Il s'attend également que les requérantes qui seraient déjà titulaires de licences de télévision démontrent que leur projet n'aura pas pour effet d'appauvrir l'offre de programmation culturelle déjà existante sur leurs chaînes. |
7. |
Le Conseil s'attend que les requérantes traitent de l'incidence que leur service pourrait avoir sur les services conventionnels et spécialisés de langue française existants. |
Contenu canadien | |
8. |
Le Conseil n'entend pas imposer de critères de contenu canadien différents de ceux habituellement exigés de services spécialisés canadiens. Chaque demande sera analysée au mérite. |
9. |
Le Conseil s'attend toutefois que les requérantes démontrent qu'elles entendent faire appel au maximum aux ressources canadiennes, créatrices et autres, pour la création et la présentation de leur programmation. À cet égard, les requérantes devront prendre un engagement à l'égard d'un niveau minimum adéquat de contenu canadien. |
Dépenses au titre des émissions canadiennes | |
10. |
Le Conseil s'attend que les requérantes prennent des engagements financiers concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes fondés sur des prévisions de recettes raisonnables. Dans le cas de chacune des titulaires de services spécialisés dont les demandes ont été approuvées en mai 1999, le Conseil a imposé, comme condition de licence, une formule de dépenses fondée sur un pourcentage pertinent des recettes brutes de l'année précédente. Ce pourcentage a été calculé en divisant le total des dépenses de programmation canadienne projetées de la requérante pour une période de sept ans par le total des recettes brutes projetées pour la même période. Le Conseil estime qu'il est raisonnable d'adopter la même démarche pour les demandes déposées dans le cadre du présent appel de demandes. |
Propriété | |
11. |
Le Conseil n'entend privilégier aucune structure de propriété particulière. Comme il l'a indiqué dans l'avis public CRTC 1999-187, le Conseil favorise une structure de propriété solide et il est disposé à considérer diverses formes de partenariat et de collaboration. |
12. |
Le Conseil a déjà indiqué qu'il est prêt à accueillir des demandes émanant de partenariats entre producteurs indépendants et diffuseurs canadiens, comme entre diffuseurs canadiens privés et publics, de langue française ou anglaise, et de catégories différentes. De même, le Conseil est disposé à considé des alliances entre diffuseurs canadiens et étrangers. |
13. |
Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent tenir compte de ses politique en matière de propriété. Elles doivent également satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret C.P. 1997-486 du 8 avril 1997 intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), modifié par le décret C.P. 1998-1268 du 15 juillet 1998 ainsi que dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 intitulé Instructions au CRTC (Inadmisssibilité aux licences de radiodiffusion), modifié par le décret C.P. 1997-629 du 22 avril 1997 spécialisés. |
Financement | |
14. |
Le Conseil s'attend que chaque requérante fournisse un plan d'affaires détaillé. Ce plan devra comprendre des prévisions financières de recettes, de dépenses d'exploitation, de coûts d'immobilisations et toutes les hypothèses sous-jacentes à ces prévisions. Il devra également faire état de moyens de financement suffisants pour prendre en charge les coûts de lancement et de poursuite des opérations jusqu'à ce que l'entreprise proposée devienne rentable. En outre, les demandes doivent confirmer par voie de preuve documentaire que la totalité du financement proposé dans le plan d'affaires sera disponible sans équivoque. On peut se procurer auprès du Conseil des lignes directrices détaillées concernant les exigences relatives au caractère suffisant du financement. |
Marketing | |
15. |
Chaque demande doit comprendre une stratégie de marketing détaillée reflétant une demande suffisante pour le service proposé et incluant les scénarios d'assemblage et les tarifs de détail. La stratégie de marketing doit faire état des marchés devant être desservis par le service proposé, des auditoires cibles, et le nombre de minutes de publicité prévues par heure. Les hypothèses sous-jacentes relatives aux minutes de publicité prévues doivent également être fournies. |
Distribution | |
16. |
Le Conseil prévoit que ce service sera offert aux abonnés uniquement à titre facultatif. |
Marchés francophones | |
17. |
Dans les marchés francophones desservis par les entreprises de classe 1, le service aura droit d'accès à la distribution analogique, sous réserve de la capacité de transmission disponible, conformément aux règles relatives à l'accès des services spécialisés de langue française énoncées à l'article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). |
18. |
Le Conseil prévoit que le service sera offert au sein d'un volet existant de services spécialisés, offert par les entreprises de classe 1 et de classe 2. |
Autres marchés | |
19. |
Dans l'avis public CRTC 1999-74, le Conseil a entrepris un examen des règles relatives à l'accès aux services spécialisés et de télévision payante canadiens offerts dans l'une des deux langues officielles qui représente la langue de la minorité. La politique découlant de ce processus traitera, entre autres, de la question de distribution des services spécialisés de langue française dans les marchés autres que les marchés francophones. |
Entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe | |
20. |
La distribution du service par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) se fera selon les modalités énoncées à l'article 38 du Règlement. |
Caractère complet des demandes | |
21. |
Le Conseil fait savoir aux requérantes que, conformément à sa pratique établie, les demandes qui ne contiennent pas les renseignements demandés ci-dessus seront considérées comme étant incomplètes et seront retournées. |
22. |
Le Conseil rappelle aux requérantes que le fait de lancer un appel de demandes de licence pour un service axé sur les arts ne constitue pas un engagement du Conseil d'attribuer une telle licence au terme du processus. Les demandes seront analysées au mérite et les requérantes devront démontrer que leur projet répond adéquatement aux objectifs énoncés dans cet appel et dans la Loi. |
Dépôt des demandes | |
23. |
Les demandes complètes doivent être déposées auprès du Secrétaire général du Conseil au plus tard le 31 mars 2000. |
24. |
Les demandes doivent être présentées sous forme d'imprimé et peuvent être déposées auprès d'un des bureaux suivants du Conseil : |
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25. |
Le Conseil encourage les parties à déposer une version électronique par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca |
26. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour le texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
27. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
Audience publique ultérieure | |
28. |
L'audience publique dans le cadre de laquelle les demandes déposées seront examinées sera tenue en juin 2000. Le Conseil en annoncera les détails à une date ultérieure. Le public pourra formuler des observations concernant ces demandes. La date limite pour le dépôt d'interventions sera annoncée dans l'avis d'audience publique. |
Secrétaire général | |
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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