ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-132

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Avis public CRTC 2000-132

  Ottawa, le 20 septembre 2000
  Substitution de signaux identiques et superstations américaines
  Il y a substitution de signaux identiques quand une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR), un câblodistributeur par exemple, insère le signal d’une station de télévision canadienne locale ou régionale au canal d’une station éloignée diffusant une programmation sensiblement identique au même moment. Pour qu’il y ait substitution, la station de télévision locale ou régionale doit d’abord présenter une demande à l’EDR.
  La substitution de signaux identiques aide à protéger les droits des émissions que les radiodiffuseurs locaux achètent pour leur marché. La substitution peut s'appliquer à deux stations canadiennes, mais la plupart du temps, un signal non canadien est remplacé par un signal canadien.

  En réponse aux demandes provenant de l’industrie de la radiodiffusion, le Conseil précise que, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les EDR titulaires de licences des classes 1 et 2 doivent satisfaire aux demandes de substitution de signaux identiques relatives aux émissions diffusées aux superstations américaines. Ces stations se servent d’émetteurs en direct pour diffuser des émissions à leurs principaux marchés américains, mais leurs signaux sont aussi accessibles aux EDR par satellite et ils peuvent donc être diffusés à d’autres régions.

  Le Conseil est cependant disposé à approuver les demandes d’EDR titulaires de classe 2 visant à les exempter de l’obligation de donner suite aux demandes de substitution de signaux identiques dans le cas de superstations américaines quand la titulaire peut prouver que la mise en œuvre d'une telle substitution entraînerait des coûts différentiels importants qui l'emporteraient sur les avantages possibles. Les EDR de classe 2 sont des systèmes de petite taille comptant généralement entre 2 000 et 6 000 abonnés.

  Historique

  Le processus

1.

Dans des lettres des 7 mars, 29 mars et 23 mai 2000, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a demandé au Conseil d’établir officiellement si, en vertu de l’article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), les EDR titulaires de classe 1 doivent satisfaire aux demandes de substitution de signaux identiques relatives à la programmation des superstations américaines.

2.

Le 28 avril 2000, le Conseil a sollicité de l’Association canadienne de télévision par câble (ACTC) des observations sur les questions soulevées dans les lettres de l’ACR. L’ACTC a répondu au Conseil le 15 mai 2000.

  Dispositions et définitions applicables

3.

L’article 30 du Règlement stipule que les titulaires des classes 1 et 2 doivent, quand ils reçoivent une demande écrite d’une station admissible, supprimer le service de programmation d’une « station de télévision » et effectuer la substitution si les services devant être supprimés et substitués sont comparables et diffusés simultanément.

4.

Le Règlement ne contient aucune définition d’une « station de télévision », mais l’article 1 décrit une « station » comme suit :

  « station » Entreprise de programmation de radio, entreprise de programmation de télévision ou entreprise de distribution de radiocommunication qui diffuse le service de programmation d’une entreprise de programmation de radio ou d’une entreprise de programmation de télévision par voie d’un signal qui n’est pas chiffré et pour lequel aucun droit de distribution n’est versé à une tierce partie.

  Positions des parties

  L’ACR

5.

L’ACR estime que le Conseil devrait exiger officiellement que les titulaires de classe 1 satisfassent aux demandes de substitution relatives aux superstations américaines. À son avis, ces superstations correspondent à la définition de « station de télévision » contenue dans le Règlement et elles ne devraient pas être traitées différemment des autres stations de télévision américaines pour lesquelles les radiodiffuseurs demandent et reçoivent régulièrement une substitution de signaux identiques.

6.

L’ACR a ajouté que le Conseil n’a publié aucune déclaration ou politique permettant d’exempter les titulaires de classe 1 de l’obligation de satisfaire aux demandes de substitution de signaux identiques aux superstations américaines. L’Association a également souligné que la Commission du droit d’auteur considère les superstations américaines comme des signaux en direct à leur point d’origine et elle ne fait aucune distinction entre le signal des superstations et d’autres signaux en direct au regard de l’administration des droits de retransmission et des tarifs.

7.

L’ACR a fait remarquer que les superstations américaines doivent respecter les règles d’exclusivité des émissions souscrites (Syndicated Program Exclusivity Rules) (Syndex) de l’American Federal Communications Commission (FCC). Ces règles sont conçues de façon à protéger les droits des émissions des radiodiffuseurs américains locaux et exigent, sauf exception, que les distributeurs suppriment les signaux de télévision éloignés identiques.

  L’ACTC

8.

L’ACTC estime que les exigences relatives à la substitution de signaux identiques établies dans le Règlement ne s’appliquent pas aux superstations américaines. Elle est d’avis qu’une superstation ne correspond pas à la définition de « station » établie à l’article 1 du Règlement parce que le signal d’une superstation est chiffré et que les EDR doivent payer des frais à une tierce partie pour avoir le droit de le distribuer.

9.

L’ACTC estime donc qu’une superstation américaine devrait être considérée comme un service du satellite au câble et non comme une station de télévision. En vertu de l’article 30 du Règlement, les signaux des services du satellite au câble ne sont pas assujettis à la substitution de signaux identiques pour les titulaires des classes 1 et 2.

10.

L’ACTC a ajouté que le Conseil réglemente la câblodistribution des superstations et des canaux américains en imposant des exigences en matière de distribution et d'assemblage applicables aux EDR. Puisque ces exigences limitent généralement la distribution des superstations américaines à des blocs contenant des services canadiens de télévision payante, l’ACTC estime que les stations canadiennes en direct ne sont pas indûment touchées par les activités des superstations américaines et que la substitution de signaux identiques n’est pas nécessaire dans ce cas-ci.

11.

Pour ce qui est des observations de l’ACR au sujet des droits d’auteur, l’ACTC est d’avis que la mission officielle de la Commission du droit d’auteur est différente de celle du Conseil, et que les pouvoirs d’approbation de tarifs de la Commission portent sur des questions d'un tout autre ordre.

12.

L’ACTC a aussi fait remarquer que la mise en œuvre de la substitution de signaux identiques avec les superstations américaines pourrait s’avérer onéreuse. Ce serait le cas en particulier de la câblodistribution numérique puisque la substitution nécessite le transfert d’un signal analogique à un système de distribution numérique. L’Association estime que les coûts liés à la mise en œuvre de telles substitutions ne sont pas justifiables compte tenu du peu d’avantages que les radiodiffuseurs conventionnels canadiens pourraient en retirer. L'ACTC n'a toutefois fourni que des renseignements généraux concernant les coûts additionnels qu'entraînerait la substitution de signaux de superstations américaines.

  La conclusion du Conseil

13.

La substitution de signaux identiques est un mécanisme important qui sert à protéger les droits des émissions achetés par les radiodiffuseurs locaux. Elle permet aussi de prévenir les situations où une émission pour laquelle le radiodiffuseur local détient des droits pour un territoire donné est diffusée simultanément par une station locale et par une station hors marché, ce qui réduit l’auditoire de la station locale.

14.

Le Conseil désapprouve l’interprétation que fait l’ACTC du Règlement voulant que les superstations américaines ne correspondent pas à la définition de « station de télévision » parce que certaines EDR reçoivent leurs signaux en mode chiffré moyennant des frais. Le Conseil est d’avis que les stations comme les superstations américaines qui sont disponibles en direct dans leur marché principal devraient être considérées comme des « stations de télévision » aux fins de la substitution de signaux identiques. Cette définition s’applique même quand leurs signaux sont étendus à des zones éloignées par une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS).

15.

Une telle interprétation est conforme à celle contenue dans le Règlement pour les mêmes mots que ceux utilisés dans la définition de « station de télévision locale », de « station de télévision régionale », de « station de télévision extra-régionale » et de « station de télévision non canadienne ».

16.

L’article 42 du Règlement établit les exigences relatives à la substitution de signaux identiques applicables aux titulaires de SRD. Conformément à cet article du Règlement, les entreprises de SRD doivent satisfaire aux demandes de substitution de signaux identiques relatives aux superstations américaines. Le Conseil fait remarquer que cette approche est conforme à ses politiques voulant qu’il faille traiter les EDR importantes de la même façon.

17.

Le Conseil désire donc préciser qu’en vertu de l’article 30 du Règlement, les titulaires des classes 1 et 2 doivent satisfaire aux demandes de substitution de signaux identiques relatives aux signaux des superstations américaines, lorsque ces stations sont disponibles en direct dans leurs marchés américains.

  Titulaires de classe 2 – une approche souple

18.

Le Conseil fait remarquer que la demande de l’ACR ne concerne que la question de la substitution de signaux identiques pour les superstations américaines par les titulaires de classe 1. Toutefois, l’article 30 du Règlement s’applique aussi aux titulaires de classe 2. Le Conseil prend note des préoccupations exprimées par l’ACTC sur les coûts additionnels que pourrait entraîner la mise en œuvre de la substitution de signaux identiques en rapport avec les émissions diffusées par les superstations américaines. Même si des renseignements généraux seulement ont été déposés en ce qui a trait aux coûts entraînés, le Conseil estime que les petites EDR seraient les plus touchées.

19.

Le Conseil est disposé à approuver les demandes des titulaires de classe 2 relatives à des conditions de licence les exemptant de l’obligation de mettre en œuvre les demandes de substitution de signaux identiques relatives à la programmation des superstations américaines, dans les cas où le titulaire peut prouver que la mise en œuvre de pareilles substitutions entraînerait des coûts différentiels importants, qui l'emporteraient sur les avantages possibles.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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