|
Ordonnance CRTC 2000-964
|
|
Ottawa, le 23 octobre 2000
|
|
Service d'accès par ligne numérique d'abonné à très haut débit rejeté suivant le Tarif des montages spéciaux
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire 6484
|
|
Le CRTC rejette la demande de Bell Canada visant à introduire un service d'accès par ligne numérique d'abonné à très haut débit (VDSL) suivant le Tarif des montages spéciaux (TMS). Le service proposé aurait fourni aux immeubles d'habitation l'accès Internet grande vitesse et des signaux vidéo numérisés.
|
1.
|
L'information déposée par Bell Canada à l'appui de sa demande soulève deux préoccupations chez le Conseil.
|
2.
|
La première concerne l'établissement du prix de revient des installations de fibres qui raccordent l'équipement VDSL des centraux de Bell Canada à celles des immeubles d'habitation. La compagnie a proposé que le prix de revient de la fibre soit établi au coût causal puisque le service n'est pas une installation essentielle.
|
3.
|
Le Conseil estime cette approche incompatible avec les exigences relatives à l'établissement du prix de revient des arrangements personnalisés qui incluent les installations prévues dans le Tarif général. Dans le but de prévenir toute discrimination injuste ou préférence indue, le Conseil, dans la décision Télécom CRTC 94-19, a exigé l'utilisation du Tarif général pour établir le prix de revient des arrangements personnalisés.
|
4.
|
La deuxième question concerne la proposition de Bell Canada d'exclure du test d'imputation les coûts préalables à l'introduction du service. Même s'il est permis, selon les exigences du Conseil en matière d'établissement du prix de revient, d'exclure ce genre de coûts, le TMS devrait prévoir le recouvrement des coûts de développement du service, puisque les TMS sont, pour la plupart, établis pour des clients particuliers. Comme le cas présent concerne un TMS, le Conseil estime que les coûts préalables à l'introduction du service personnalisé devraient être recouvrés au moyen du tarif approuvé pour le service.
|
5.
|
Compte tenu des deux préoccupations susmentionnées et du fait que le Conseil ne peut se convaincre que le tarif proposé satisfait au critère d'imputation, la demande est rejetée.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|