ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-905

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Ordonnance CRTC 2000-905

Ottawa, le 4 octobre 2000

Tarif général de Cannect Communications Inc. approuvé provisoirement avec modifications

Référence : Avis de modification tarifaire 1
Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des modifications ci-après, le projet de Tarif général de Cannect Communications Inc. couvrant les modalités et les conditions générales, ainsi que les services d'accès.

1.

Cannect a déposé, le 6 juillet 2000, une demande auprès du Conseil en vue de faire approuver son Tarif général (Tarif CRTC 21430) comprenant les modalités et les conditions générales, de même que les dispositions et les tarifs relatifs aux services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises de services locaux (ESL), les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et les fournisseurs de services sans fil (FSSF).

2.

Bell Canada a présenté des observations le 24 août 2000, en son nom et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. Cannect a soumis ses observations en réplique le 25 août 2000.

3.

Bell Canada a fait valoir qu'il y aurait lieu de modifier les définitions des mots suivants : « circuit Canada-É.-U. », « circuit outre-mer », « titulaire de classe A », « service réservé », « base d'utilisation conjointe », « circonscription », « ESL », « accès côté ligne » et « transférabilité locale ». Bell Canada a également fait remarquer que le tarif de Cannect requiert également des définitions pour les expressions « fournisseur de services de téléphones payants concurrentiel », « ligne d'accès à Internet », « fournisseur de services Internet », « données FI », « OP voix » et « voix RTPC ».

4.

Bell Canada a fait observer qu'il y aurait lieu de modifier le texte des dispositions concernant le raccordement du trafic à partir de circonscriptions situées dans la zone d'appels locaux.

5.

Bell Canada a ajouté qu'il est nécessaire, pour plus de précisions, de modifier le libellé des dispositions du tarif de Cannect concernant la contribution.

6.

Dans sa réplique, Cannect a généralement déclaré qu'elle serait disposée à mettre en oeuvre les changements proposés par Bell Canada.

7.

Le Conseil souligne que les définitions des expressions « service réservé » et « base d'utilisation conjointe » données par Cannect sont identiques à celles du tarif des services d'accès de Bell Canada, et que les définitions des termes « circonscription » et « ESL » sont les mêmes que celles qui sont approuvées dans les tarifs d'autres entreprises de services locaux concurrente (ESLC).

8.

Toutefois, le Conseil conclut que les autres changements à apporter aux définitions que Bell Canada a proposées conviennent et qu'ils devraient être mis en ouvre par Cannect. De plus, il faudrait que le tarif inclue des définitions pour les expressions « partage », « groupe de partageurs » et « circuits de réserve ».

9.

Le Conseil est d'avis que les modifications que Bell Canada a proposées à l'égard du raccordement du trafic à partir de circonscriptions situées dans la zone d'appels locaux sont inutiles et il fait remarquer que les dispositions de Cannect sont identiques à celles des tarifs approuvés pour d'autres ESLC.

10.

Le tarif des services d'accès sans fil de Cannect devrait également être modifié pour refléter les conclusions que le Conseil a tirées dans l'ordonnance CRTC 2000-395 intitulée Fourniture de l'accès côté réseau et de la signalisation par canal sémaphore no 7 aux fournisseurs de services sans fil.

11.

Le Conseil estime également que le tarif de Cannect requiert d'autres modifications afin de corriger et/ou clarifier diverses dispositions et références.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications suivantes :
a) modifier l'article 101, « Définitions » :
i) à la définition de « circuit Canada-É.-U. », supprimer le passage « where the Class A Licensee controls the routing of the traffic carried on the circuit »;
ii) à l'alinéa (a) de la définition de « titulaire de classe A », ajouter les mots « de base » après la première mention de l'expression « trafic international »;
iii) à la définition de « service du groupe de fonctions D », supprimer la disposition de composition « 1+800/877/888 » et remplacer « 011- ou 011 » par « 011+, 01+ ou 1+950 »;
iv) à la définition de « accès côté ligne » supprimer les mots « or a Reseller »;
v) à la définition de « local portability » ajouter le mot « number » entre « local » et « portability »;
vi) remplacer la définition de « circuit outre-mer » par ce qui suit :
désigne un circuit qui relie un service ou une installation d'un fournisseur de services internationaux à un pays autre que les États-Unis, directement ou par l'intermédiaire d'un télécommunicateur outre-mer, afin de fournir des services outre-mer;
vii) à la définition de « revente », ajouter les mots « une entreprise de services intercirconscriptions » après le terme FSI »;
viii) dans la définition de « accès côté réseau », ajouter la disposition de composition « 1+950 »;
ix) ajouter les définitions suivantes de « fournisseur de services de téléphones payants concurrentiels », « ligne d'accès à Internet », « fournisseur de services Internet », « données PI », « OP voix », « voix RTPC », « partage", « groupe de partageurs » et « circuit de réserve » :

Fournisseur de services de téléphones payants concurrentiels

Compagnie ou particulier qui fournit un service de téléphones payants concurrentiel à l'usage du public. Aux fins du présent tarif, le fournisseur de services de téléphones payants concurrentiels est le client de Cannect.

Ligne d'accès à Internet (LAI)

S'entend d'un service d'accès qu'une entreprise de services locaux (ESL) fournit à un FSI et qui permet de faire des appels de départ ou d'arrivée au réseau téléphonique public commuté (RTPC). Les LAI sont raccordées ordinairement à un « centre de transit » ou à un serveur qui fournit la fonctionnalité pour raccorder un appelant à Internet.

Fournisseur de services Internet (FSI)

S'entend d'un fournisseur de services qui offre la capacité d'accès commuté pour raccorder des clients à Internet par un centre de transit ou un serveur Internet.

Données PI

Trafic incluant l'utilisation d'Internet sauf pour le trafic téléphonique du RTPC et le trafic téléphonique OP. Les installations utilisées pour acheminer le trafic de données PI peuvent être exemptées des frais de contribution.

OP Voix

Voix est une communication vocale « en temps réel » sur Internet au moyen d'un ordinateur personnel (OP) ou d'un autre terminal doté d'un modem, avec le matériel et les logiciels voulus pour effectuer la compression et la conversion de la voix dans une forme qui peut être transmise à destination ou en provenance d'un FSI sur des LAI. Au point de la LAI, il est effectivement impossible de distinguer la communication OP voix d'autres formes de communication entre un OP doté d'un modem et un FSI. Les installations utilisées pour acheminer du trafic de transmission de la voix OP peuvent être exemptées des frais de contribution.

Voix RTPC

S'entend d'une communication vocale « en temps réel » sur Internet à destination ou en provenance d'un téléphone ou d'autre équipement où la conversion en vue de l'acheminement sur Internet est effectuée par l'équipement du fournisseur de services (c.-à-d., celui du FSI). Contrairement à OP voix, cette communication peut se faire au moyen d'un téléphone ordinaire, sans que l'utilisateur ait besoin d'un modem ou d'un ordinateur doté de matériel et de logiciels spéciaux à l'emplacement du terminal. Les installations utilisées pour acheminer le trafic de transmission de la voix RTPC commandent des frais de contribution.

Partage

Utilisation d'un service de télécommunication acheté auprès de Cannect ou d'une entreprise d'interconnexion par au moins deux personnes dans le cadre d'un arrangement excluant la revente.

Groupe de partageurs

Groupe de personnes qui se livrent au partage.

Circuit de réserve

Circuit d'interconnexion avec accès côté ligne ou côté réseau, qui a été activé mais que Cannect a rendu incapable d'acheminer du trafic.
b) modifier l'article 102, Modalités de service :
i) ajouter la phrase suivante à la fin de l'article 1.1 :
Pour plus de certitude, ces expressions ne s'appliquent ni aux services ni aux installations fournies par Cannect à ses clients finals.
ii) à l'article 9.1, supprimer la deuxième phrase qui se lit comme suit : « With private line services, the refund shall be computed in a similar manner, provided the company is advised promptly of the problem. »
iii) déplacer la dernière phrase du nouveau sous-alinéa 14.3(f) dans un nouveau paragraphe du sous-alinéa aligné avec le premier paragraphe en 14.3.
c) modifier l'article 103, Service d'urgence (SU) 9-1-1 :
i) au sous-alinéa 2(c)(1), ajouter ce qui suit comme alinéa (g) :
(g) tenir à jour le RAM, sous réserve de la réception des renseignements que la municipalité doit soumettre conformément aux articles 2(c)(1)(c)(iii) et 2(c)(1)(c)(iv).
ii) remplacer le sous-alinéa 2(j)(3) par ce qui suit :
3) La municipalité peut désigner un centre de réponse auxiliaire vers lequel acheminer les appels 9-1-1 dans l'éventualité où, pour une raison quelconque, le centre principal ne peut accepter les appels.
d) modifier l'article 200, Compensation pour le raccordement du trafic :
i) au sous-alinéa 200(1), ajouter ce qui suit à la fin du premier paragraphe :
Il incombe à la partie qui a droit à une compensation de vérifier les déséquilibres dans les frais et d'appliquer les frais.
ii) remplacer les tarifs mensuels à l'article 200(2)(a) par ce qui suit :
Frais de raccordement de circuit
Jusqu'à concurrence de 24 circuits

17,45 $

Jusqu'à concurrence de 48 circuits

27,40 $

Jusqu'à concurrence de 72 circuits

30,40 $

Jusqu'à concurrence de 96 circuits

31,95 $

Plus de 96 circuits

32,75 $

e) à l'article 300(1)(p), remplacer le terme « FSI » par « ESI »;
f) à l'article 301(1)(b), dans la première phrase, remplacer la disposition de composition « 1+800/888/877 » par « 1+950 »;
g) modifier l'article 304(1) :
i) dans la dernière phrase du premier paragraphe, remplacer les mots « by agreement with the Carrier » par « when there is an agreement between Cannect, the IXSP »;
ii) dans la première phrase du Nota 2 au sous-alinéa (a), remplacer les mots « Cannect's » par « the applicable ILEC's »; et
iii) au sous-alinéa (a), ajouter ce qui suit comme Nota 3 :
Nota 3 : Le cas échéant, les frais de contribution prescrits à l'article 304(1)(a) seront attribués aux services intercirconscriptions de Cannect, lorsque les services intercirconscriptions sont définis par les frontières des circonscriptions des ESLT.
h) modifier l'article 304(2) :
i) dans la dernière phrase de l'alinéa (a), remplacer les mots « by agreement with the Carrier » par « when there is an agreement between Cannect, the IXSP »;
ii) dans le tableau du sous-alinéa (b)(2), remplacer le tarif de 133 $ pour le groupe de circuits 75-99 par 134 $; et
iii) dans la première phrase du Nota 1 du sous-alinéa (b)(2), remplacer les mots « Cannect's » par « the applicable ILEC's »;
i) modifier l'article 304(3)(a) :
i) dans la première phrase de l'alinéa, remplacer les mots « in Items 304.1 and 304.2 apply at the domestic end and the contribution rates specified below apply at the international end of any call » par « below apply »;
ii) supprimer la dernière phrase de l'alinéa;
iii) dans le titre de la troisième colonne du tableau, ajouter les mots « ILECs and » immédiatement avant le terme « IXSPs »;
iv) remplacer les tarifs dans la troisième colonne par ce qui suit :
Période de pointe 0,0066 $
Période hors pointe 0,0033 $
v) ajouter ce qui suit comme Nota 1 :
Nota 1 : Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à l'entreprise visée et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que, si au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services devra en aviser immédiatement le Conseil et envoyer une copie conforme de l'avis à l'ESLT visée, et que les frais de contribution facturables aux entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliqueront immédiatement.
j) modifier l'article 304(3)(b) :
i) aux sous-alinéas (i) et (ii), supprimer le mot « applicable » du passage « the applicable ILEC's territory »;
ii) à l'alinéa (a) des sous-alinéas (i) et (ii), ajouter le mot « applicable » immédiatement après le terme « ILEC »;
iii) remplacer le texte du sous-alinéa (iii) par ce qui suit :
« en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en du traffic commuté autrement que par circuit, ou de traffic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion et b) verser à cette ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de Cannect »; et
k) à l'article 304(5)(b), terminer le sous-alinéa (iii) après le mot « network », et déplacer les phrases qui restent sur une nouvelle ligne alignée avec le premier paragraphe;
l) à l'article 306(1), ajouter les mots « pour les appels » immédiatement après le mot « traitement »;
m) modifier l'article 401.3(b) :
i) dans la première rangée du tableau, remplacer le titre par « Accès côté ligne, chaque voie d'accès »;
ii) ajouter un second tableau reflétant ce qui suit :
Accès côté réseau, chaque voie d'accès

Chaque voie d'accès jusqu'à concurrence de 24 voies, ou

24,30 $

Chaque voie d'accès jusqu'à concurrence de 48 voies, ou

38,20 $

Chaque voie d'accès jusqu'à concurrence de 72 voies, ou

42,35 $

Chaque voie d'accès jusqu'à concurrence de 96 voies, ou

44,50 $

Chaque voie d'accès pour plus de 96 voies

45,65 $

Frais de contribution intercirconscriptions, par voie d'accès activée

23,23 $

n) modifier l'article 401(3)(c) :
i) ajouter l'expression « accès côté ligne » immédiatement après les mots « frais de service » dans le titre du tableau; et
ii) ajouter un deuxième tableau intitulé « Frais de service - Accès côté réseau » et inclure les renseignements suivants :
Frais de service - Accès côté réseau
Traitement des commandes, par commande
Colombie-Britannique

200 $

Activation ou modification de circuit d'interconnexion, par circuit
Colombie-Britannique

22 05 $

o) ajouter ce qui suit comme alinéa 401(3)(d) :
d. Interconnexion de signalisation par SS7 :
Le service d'interconnexion par SS7 fournira aux FSSF qui utilisent l'accès côté-réseau la capacité d'interconnecter leur propre réseau de signalisation SS7 à celui de Cannect aux fins d'échanger les données de signalisation nécessaires pour permettre l'acheminement des appels entre les deux réseaux. Les tarifs et les frais mentionnés ci-dessous s'appliquent en sus de ceux applicables à l'accès côté réseau précisée à l'article 401(3)(b).
Frais de signalisation SS7
i) Le PTS d'un FSSF au PTS de transit de Cannect, les multiples de quatre liaisons, chaque liaison
Colombie-Britannique
Frais de service 1 380 $
ii) Les installations de transmission numériques entre le PTS d'un FSSF et le PTS de transit de Cannect sont fournies suivant les tarifs et les frais applicables à ces installations.
iii) Les frais précisés ci-dessous s'appliquent aux activités initiales d'ingénierie, de planification et de vérification associées à une demande initiale d'un FSSF visant le développement d'interfaces réseau et l'implantation de montages d'interconnexion réseau SS7. Ces activités incluent le travail d'ingénierie, d'exploitation et de conversion nécessaire à la fourniture de l'interconnexion SS7 initiale entre le PTS d'un FSSF et le PTS de transit de Cannect.
Frais de service 69 500 $
p) ajouter ce qui suit comme article 401(4) :
4. Les numéros de téléphone à sept chiffres sont fournis, tel qu'indiqué ci-dessous :
a. Tarifs et frais
Colombie-Britannique
i. Chaque numéro de téléphone en service

tarif mensuel

0,14 $ (1)

frais de service

162 $ (2)

ii.Chaque numéro de téléphone réservé tarif mensuel 0,04 $
Nota :
1. S'appliquent, peu importe si les numéros de téléphone se trouvent dans le commutateur de Cannect et/ou celui du FSSF.
2. Des frais de service uniques s'appliquent pour tous les numéros de téléphone mis en service à un moment donné, à un endroit.
a. Le FSSF est responsable de tous les frais perçus à l'égard des appels associés aux numéros de téléphone à sept chiffres attribués et mis en service.
b. La réservation ou la mise en service des numéros de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions ne prévoit pas d'inscription à l'annuaire pour ces numéros. Si le client du FSSF désire une inscription à l'annuaire pour un numéro de téléphone de sept chiffres attribué, cette inscription sera faite selon l'article 201, et les tarifs et les frais perçus auprès de Cannect par l'ESL qui fournit l'annuaire doivent être payés par le FSSF à Cannect.
2. Cannect doit publier immédiatement des pages de tarif révisées incluant les changements établis ci-dessus.
Secrétaire général
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