ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-862

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Ordonnance CRTC 2000-862

Ottawa, le 20 septembre 2000
Exemption de frais de contribution pour les circuits administratifs et Centrex utilisés pour fournir le service local
Référence : 8626-M41-01/00
Dans une lettre du 30 mars 2000, MaxLink Communications Inc. a demandé une exemption de frais de contribution pour les circuits administratifs et ceux du réseau téléphonique public commuté (RTPC) Centrex. Le Conseil approuve l'exemption sous réserve de certaines conditions.

1.

À l'appui de sa demande d'exemption de contribution pour les circuits administratifs, MaxLink a annexé un affidavit attestant que a) les circuits dans ses bureaux ne sont utilisés qu'à des fins administratives; b) ces circuits ne donnent pas accès au réseau interurbain de MaxLink; et c) tous les appels sont acheminés selon des arrangements d'égalité d'accès.

2.

MaxLink a aussi demandé que l'exemption pour les circuits administratifs entre en vigueur à compter de la date d'installation, et pour les circuits Centrex, à compter de la date de cette demande.

3.

Dans une lettre du 20 avril 2000, TELUS Communications Inc. (TCI) a estimé que l'affidavit de MaxLink satisfaisait aux exigences pour l'exemption de frais de contribution concernant les circuits administratifs. TCI était d'accord avec la demande de MaxLink voulant que la date d'entrée en vigueur de l'exemption applicable aux circuits administratifs soit la date d'installation, conformément à l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution .

4.

Pour ce qui est de la demande de MaxLink concernant l'exemption de frais de contribution pour ses raccordements RTPC Centrex, TCI a fait remarquer que MaxLink s'est fondée sur l'ordonnance Télécom CRTC 97-1155 au lieu de l'ordonnance Télécom CRTC 97-1555 du 23 octobre 1997. MaxLink a fait valoir que dès que TCI aura installé la première des lignes Centrex, MaxLink devra déposer un affidavit confirmant a) qu'elle n'utilisera ces services que pour la fourniture de services locaux à ses clients finals; et b) qu'il n'existe aucun raccordement de lignes directes du système Centrex au réseau intercirconscription de MaxLink ou de ses compagnies affiliées.

5.

TCI a fait valoir que l'approche de MaxLink est conforme à l'ordonnance 97-1555 et appropriée dans ce cas-ci. TCI a aussi convenu que conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution , l'exemption pour les circuits Centrex en cause devrait entrer en vigueur à compter de la date de la demande de MaxLink.

6.

Le Conseil est d'avis que MaxLink a fourni un affidavit satisfaisant qui répond aux exigences en matière de preuve pour ce qui est des lignes administratives et il approuve donc cette partie de la demande de MaxLink à compter de la date de l'installation, de sorte qu'aucune contribution n'est payable.

7.

Le Conseil est d'avis que MaxLink demande une approbation d'exemption anticipée concernant les services Centrex qu'elle n'utilisera que pour fournir des services locaux à ses clients. Le Conseil accorde à MaxLink une approbation anticipée pour les circuits en question, à compter de la date de l'installation, de sorte qu'aucune contribution n'est payable. Dès que le premier des systèmes Centrex aura été installé, MaxLink devra remettre au Conseil et à TCI un affidavit supplémentaire confirmant que les services Centrex ne servent qu'à fournir des services locaux à ses clients finals et ne se raccordent pas au réseau intercirconscription de MaxLink ou de toute autre entreprise de services intercirconscriptions.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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