ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-809

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2000-809

Ottawa, le 30 août 2000

Maintien de la gratuité des appels à l'assistance-annuaire locale à partir de téléphones payants de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 6482

Le Conseil rejette la demande présentée par Bell Canada en vue de facturer des frais relatifs aux appels à l'assistance-annuaire locale effectués à partir de ses téléphones payants.

Questions de politique publique

1.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-741 du 29 juillet 1999, le Conseil a rejeté une partie de l'avis de modification tarifaire (AMT) 6276 de Bell Canada dans lequel la compagnie proposait de supprimer un certain nombre d'exemptions de frais d'assistance-annuaire locale (AAL), et notamment celle visant les appels AAL effectués à partir de ses téléphones payants publics et semi-publics.

2.

Le libellé des paragraphes 14 et 15 de l'ordonnance 99-741 stipule :

La concurrence dans la fourniture de services d'AA serait favorisée si les exemptions étaient supprimées, mais le Conseil fait remarquer que les exemptions actuellement en vigueur le sont généralement pour des motifs de politique publique valables et que la plupart des exemptions sont uniformes pour les compagnies de téléphone autrefois membres de Stentor.
Le Conseil juge que Bell n'a pas adéquatement tenu compte des incidences de sa demande sur le plan de la politique publique et n'a pas invoqué de raison contraignante de supprimer les exemptions et exceptions actuellement en vigueur, qui reposent sur des motifs de politique publique.

3.

Dans l'AMT 6482, Bell Canada a proposé de supprimer les exemptions de frais relatives aux appels AAL effectués à partir de ses téléphones payants. Elle a présenté des observations au sujet de ce qui suit :
a) les questions de politique relatives aux appels AAL effectués à partir de téléphones payants, compte tenu de l'environnement concurrentiel des services de téléphones payants; et

b) la nécessité de facturer des frais pour les appels AAL effectués à partir de ses téléphones payants, compte tenu de l'environnement actuel.

4.

Bell Canada a fait valoir que les questions de politique publique concernant les services de téléphones payants sont liées au fait que ceux-ci offrent au public un accès de base au service téléphonique de même qu'un accès aux services d'urgence. Elle a souligné à cet égard que, bien que ces services soient utilisés pour des raisons de commodité et en cas d'urgence, ils ne remplacent pas, pour les utilisateurs, les services téléphoniques de base. Bell Canada a ajouté que son projet n'aurait pas d'effets sur la capacité d'acheminer des appels d'urgence au moyen de ses téléphones payants.

Questions de concurrence c. questions relatives aux consommateurs

5.

Pour tirer ses conclusions dans l'ordonnance 99-741, le Conseil a déclaré au paragraphe 13 que, pour examiner la demande de Bell Canada, il fallait notamment peser les motifs sous-jacents à une exemption par rapport aux avantages, sur le plan du choix pour les consommateurs, qui résulteraient de l'établissement de marchés concurrentiels dans la fourniture de services d'assistance-annuaire.

6.

En ce qui a trait à la demande actuelle, le Conseil rejette l'hypothèse fournie par Bell Canada pour justifier la suppression de l'exemption visée.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette l'AMT 6482 de Bell Canada.

8.

Bell Canada a présenté cette demande le 31 mai 2000 en vue de réviser l'article 85 de son Tarif général.

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Date de modification :