ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-744

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2000-744

Ottawa, le 10 août 2000

Le CRTC rejette la demande de CNCI visant à introduire des frais de service pour les entreprises de services locaux Avis de modification tarifaire 12 et 12A

Le Conseil rejette la proposition déposée par Call-Net Communications Inc. (CNCI) en vue d'imposer des frais de service par commande et par ligne aux entreprises de services locaux désirant acquérir une ligne pour fournir le service local à un utilisateur final desservi auparavant par la compagnie.

1.

Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), au nom de CNCI, a déposé l'avis de modification tarifaire  (AMT) 12 le 17 avril 2000 et l'a modifié légèrement dans l'AMT 12A en date du 20 avril 2000.

2.

TELUS Communications Inc. et Bell Canada, en son nom et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc., ont déposé des observations le 24 mai 2000 auxquelles Call-Net a répliqué le 5 juin 2000.

3.

Call-Net a fait valoir que CNCI engage des frais d'administration lorsqu'elle coordonne la réaffectation de lignes locales à d'autres entreprises de services locaux (ESL). CNCI propose de facturer les mêmes frais de service relatifs aux lignes locales que ceux que le Conseil a approuvés pour les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans la décision Télécom CRTC 99-15 du 29 septembre 1999 intitulée Frais de commande de service à tarif fixe pour les lignes locales dégroupées.

4.

Bell Canada et TELUS ont fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition de Call-Net. Selon Bell Canada, sauf dans les cas où CNCI fournit ses propres lignes dégroupées à d'autres ESL, les activités et les fonctions exécutées par les ESLT pour fournir une ligne locale sont nettement distinctes et différentes de celles que CNCI doit exécuter lorsqu'elle demande à une ESLT de réaffecter une de ses lignes locales à une autre ESL.

5.

TELUS a déclaré que lorsque CNCI sera en mesure de fournir des lignes locales aux ESLT et aux ESLC, elle pourra justifier l'inclusion dans son tarif de frais pour la fourniture de ces services. Or TELUS a fait valoir qu'à sa connaissance, CNCI ne fournit pas ce service au Canada. Par conséquent, l'inclusion de frais de service dans le tarif de CNCI est injustifié.

6.

Bell Canada a fait remarquer que, suivant le processus actuel, une nouvelle ESL doit soumettre une demande de service local à l'ESL en place en vue de prendre des arrangements pour que le numéro de téléphone soit transféré ou débranché, selon que le numéro actuel est conservé ou qu'un nouveau numéro est attribué. Dans sa confirmation de la demande de service local, l'ESL en place précise simplement à la nouvelle ESL les codes d'identité des circuits de toute ligne locale correspondante louée à une ESLT; cela n'entraîne pas de frais ou de démarches significatives pour l'ESL en place. Grâce à ce processus, l'ESL en place n'a pas à soumettre à l'ESLT sa propre demande de débranchement de ligne locale.

7.

Bell Canada a déclaré que les frais engagés par CNCI pour transférer ou débrancher le numéro de téléphone de l'utilisateur final et pour fournir un code d'identité de circuit à la nouvelle ESL sont minimaux, et qu'il convient davantage de les recouvrer par l'intermédiaire des tarifs de service au détail de CNCI.

8.

Dans sa réplique, Call-Net a fait valoir que CNCI engage des frais d'administration lorsqu'elle coordonne la réaffectation de lignes locales à d'autres ESL. Call-Net a également avancé que la fonction qu'exerce CNCI consiste en un service de télécommunication qui est semblable à la fonction assurée par les ESLT contre les frais de service imposés aux ESLC pour la fourniture de lignes locales. Call-Net a soutenu que CNCI a raison d'introduire les frais de service qu'elle propose.

9.

Call-Net a admis que les activités réalisées dans ce contexte et les exigences afférentes peuvent être moins lourdes, sur le plan administratif, que celles qui correspondent aux ESLT. Par conséquent, CNCI a proposé que l'AMT 12 soit approuvé provisoirement et que l'approbation définitive soit conditionnelle au dépôt d'une étude économique qui appuie des tarifs définitifs pour les frais de service que propose CNCI.

10.

Le Conseil fait remarquer que les activités et les fonctions que les ESLT doivent exécuter pour fournir une ligne locale diffèrent considérablement de celles que CNCI doit entreprendre lorsqu'une demande est faite à une ESLT en vue de réaffecter une ligne locale de CNCI à une autre ESL. Il n'est donc pas convenable que CNCI facture les frais de service aux ESLT qui s'appliquent à la fourniture de lignes, pour un service qui n'est pas comparable du point de vue de sa fonction au service fourni par les ESLT.

11.

Selon la proposition de CNCI, la nouvelle ESL serait obligée de payer les frais de service par commande et par ligne que propose CNCI pour la coordination du transfert de la ligne locale en place, de même que les frais de service par commande et par ligne de l'ESLT pour la location de la même ligne.

12.

D'après le Conseil, les activités administratives que CNCI doit accomplir pour [ Traduction] « coordonner le transfert d'une ligne locale en place » sont comparables à celles qui seraient nécessaires pour débrancher un abonné qui a choisi de changer de fournisseur de services locaux. Le Conseil fait remarquer que les ESLT ne facturent pas de frais distincts aux ESLC pour recouvrer les coûts administratifs de transfert ou de débranchement de numéros de téléphone. Le Conseil est d'avis que les coûts engagés par CNCI pour coordonner le transfert d'une ligne locale en place s'inscrivent dans le coût normal des affaires, comme dans le cas des ESLT. Par conséquent, le Conseil rejette les AMT 12 et 12A.


Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Date de modification :