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Ordonnance CRTC 2000-629
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Ottawa, le 5 juillet 2000
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Recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès
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Référence : Avis de modification tarifaire 106 et 106A de Northern
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Le Conseil rejette la proposition de Northern Telephone Limited visant à fixer un tarif de 0,00173 $ par minute de trafic de départ ou d'arrivée afin de recouvrer les coûts d'établissement associés à la mise en œuvre de l'égalité d'accès dans son territoire d'exploitation.
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1.
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Northern Telephone Limited a déposé l'avis de modification tarifaire 106 le 16 juillet 1999 et l'a révisé le 16 mai 2000.
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2.
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Dans son intervention du 16 août 1999, O.N. Tel a fait valoir que la demande de Northern était prématurée. À l'appui de son affirmation, elle a fait remarquer que le Conseil a, dans la décision Télécom CRTC 98-14 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland, ordonné à Northern et à O.N. Tel de mettre en œuvre l'égalité d'accès dans leurs territoires et il les a encouragées à négocier ensemble lorsqu'elles mettent en œuvre l'égalité d'accès afin d'interconnecter leurs réseaux là où c'est le plus économique, et de réduire les coûts.
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3.
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De plus, O.N. Tel a fait remarquer que dans la décision 98-14, le Conseil a également indiqué qu'il fixerait la part des coûts d'établissement de l'égalité d'accès d'O.N. Tel dans le cadre de l'instance portant sur l'examen des modalités et conditions particulières de la concurrence dans l'interurbain, dans le territoire d'O.N. Tel.
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4.
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O.N. Tel a par ailleurs avancé qu'aucune information significative n'a été déposée pour lui permettre de faire des observations éclairées sur les coûts de Northern relatifs à l'établissement de l'égalité d'accès. Enfin, O.N. Tel a fait valoir qu'il reste de nombreuses questions à régler, entre Northern et elle, avant que Northern ne puisse quantifier ses coûts d'établissement de l'égalité d'accès.
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5.
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Northern a répliqué qu'O.N. Tel a mal interprété l'intention du Conseil dans la décision 98-14 et elle a fait valoir que le Conseil voulait permettre à Northern et à O.N. Tel d'élaborer des méthodes distinctes de mise en œuvre de l'égalité d'accès, qui répondraient à leurs besoins respectifs. Northern a avancé que le Conseil n'obligeait pas les deux compagnies à négocier les modalités et les conditions de mise en œuvre de l'égalité d'accès, mais l'interconnexion de leurs réseaux afin de réaliser l'égalité d'accès.
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6.
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Northern a, en outre, fait valoir que dans la décision 98-14, le Conseil a déclaré qu'il examinerait, dans le cadre de l'instance portant sur la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'O.N Tel, les coûts d'établissement de l'égalité d'accès d'O.N. Tel seulement et non pas ceux de Northern. Selon cette dernière, le Conseil voulait que la méthodologie utilisée pour recouvrer les coûts d'établissement de Northern soit identique à celle qu'il a approuvée pour d'autres compagnies de téléphone indépendantes.
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7.
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Le Conseil conclut que Northern a déposé prématurément les avis de modification tarifaire 106 et 106A. Compte tenu de la conclusion qu'il a tirée dans la décision 98-14, le Conseil estime qu'il ne devrait pas fixer de tarif isolément pour le recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès de Northern, et le faire avant l'examen des modalités et des conditions régissant la concurrence interurbaine dans le territoire d'O.N. Tel. Faire l'inverse contournerait la conclusion du Conseil sur la question, énoncée dans la décision CRTC 98-14.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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