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Ordonnance CRTC 2000-616
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Ottawa, le 30 juin 2000
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Révisions tarifaires apportées au service Megastream pour les clients de Bell Canada et Télébec ltée
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Référence : Avis de modification tarifaire 719 de Bell Canada et l'avis de modification tarifaire 242 de Télébec ltée
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Le Conseil approuve, sous réserve de certaines conditions, les révisions tarifaires proposées par Bell Canada dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 719, en vue de majorer les tarifs de certaines composantes Megastream et de changer les frais de service associés aux raccordements de circuits. Le Conseil approuve également, aux mêmes conditions, l'AMT 242 de Télébec ltée.
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1.
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Le Conseil approuve les demandes à la condition que Bell Canada et Télébec ltée publient des pages de tarifs dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, pour permettre aux clients actuels de passer à d'autres fournisseurs de services sans pénalité, ou à des services de Bell Canada ou de Télébec avec exemption de frais de service. La période de passage est de six mois, à compter de la date de publication des pages de tarifs, pour permettre aux clients de planifier leur réseau et de le mettre en œuvre.
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2.
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Le Conseil a reçu des observations sur la demande de Bell Canada de la part de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus Canada) et de Call-Net Enterprises Inc., qui ont demandé qu'il rejette la demande.
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3.
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Call-Net a fait valoir que Bell Canada n'a pas justifié les majorations tarifaires proposées pour Megastream. Elle a soumis une circulaire de vente de Bell Canada indiquant des majorations tarifaires de 24 à 33 % pour Megastream, dans lequel la compagnie soutient que la hausse tarifaire vise à améliorer la rentabilité du service. Selon Call-Net, bien que le service Megastream soit assujetti à une fourniture concurrentielle restreinte, les alternatives concurrentielles ne sont pas très répandues. Call-Net estime que le fait que Bell Canada envisage une hausse significative de ses tarifs prouve qu'elle détient un pouvoir de marché.
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4.
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Call-Net a également indiqué que les autres fournisseurs de services et les clients finals ont besoin du service Megastream. Un autre fournisseur de services doit recouvrer les tarifs du Megastream lorsqu'il l'utilise dans le cadre de son service, alors que Bell Canada n'a que ses coûts à recouvrer. Call-Net a soutenu qu'en conséquence, les concurrents ne peuvent livrer une véritable concurrence à Bell Canada, et les majorations tarifaires viendront aggraver la situation.
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5.
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Primus Canada a fait valoir que les majorations tarifaires proposées visent, dans bien des cas, des services sur des routes ne faisant pas l'objet d'une abstention. Elle a ajouté que, malgré ses arguments, elle accepterait que Bell Canada dépose à nouveau l'AMT 719 s'il contenait une proposition de non-application des frais de service associés au passage à un service essentiellement de remplacement. Primus Canada a cité en exemple l'AMT 5834 dans lequel Bell Canada avait renoncé aux frais de passage.
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6.
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Dans sa réplique, Bell Canada a déclaré que les majorations tarifaires visent à améliorer la rentabilité du service. Selon Bell Canada, comme l'équipement Megastream en est à la dernière phase de son cycle de vie de service et que les clients passent à d'autres services comme le mode de transfert asynchrone, les fabricants ne mettent plus au point d'autres fonctionnalités pour l'équipement Megastream. Bell Canada a déclaré que la non-application des frais de service que Primus Canada a proposée éliminerait l'augmentation de la rentabilité visée par les majorations tarifaires.
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7.
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Bell Canada a ajouté que la majoration tarifaire représente moins de 5 % de la facturation du service Megaplan et qu'il existe des fournisseurs de rechange, comme les revendeurs et d'autres fournisseurs dotés d'installations. Elle a indiqué que Primus Canada pourrait s'abonner à son service Megaroute et acheter, installer et exploiter son propre équipement.
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8.
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Le Conseil fait remarquer que dans le régime de plafonnement des prix, Megastream est un service non plafonné et que les tarifs que Bell Canada cherche à majorer s'appliquent à des services sur des routes qui ne font pas l'objet d'une abstention et où la concurrence est limitée.
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9.
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Les clients de Megastream sont les autres fournisseurs de services et les clients réguliers. De l'avis du Conseil, la concurrence pourrait s'en trouver réduite s'il approuvait les majorations tarifaires pour le service Megastream sans que les clients n'aient de recours raisonnable. Il fait également remarquer que la signature de contrats à long terme stabilise normalement les tarifs.
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10.
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Par conséquent, le Conseil estime qu'il y a lieu d'approuver la majoration des tarifs du service non plafonné à la condition que les clients puissent passer à un autre service de Bell Canada qui répond à leurs besoins, sans avoir à payer de frais de service, ou encore aux services d'autres fournisseurs, sans pénalité.
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11.
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Le Conseil estime qu'il convient également d'appliquer à l'AMT 242 de Télébec les mêmes conditions que celles qu'il a approuvées pour l'AMT 719 de Bell Canada.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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