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Ordonnance CRTC 2000-61
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Ottawa, le 31 janvier 2000
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Le Conseil se prononce sur les allégations de Goldiphones concernant l'ingérence de Bell Canada dans le marché des téléphones payants
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No de dossier : 8622-G11-01/99
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Le Conseil a déterminé que la preuve ne lui permet pas de conclure, comme l'allègue Goldiphones Inc., que Bell Canada s'est livrée à un comportement anticoncurrentiel au regard du service de téléphones payants de base.
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Le Conseil rejette la demande de résiliation des contrats en vigueur de téléphones payants de Bell Canada présentée par Goldiphones.
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Tel qu'indiqué dans la décision 98-8, le Conseil amorcera bientôt une instance afin d'examiner les questions soulevées par la concurrence dans les services téléphoniques payants. Parallèlement, il encourage les fournisseurs de services téléphoniques payants à informer les fournisseurs d'emplacements des frais spéciaux qu'une résiliation prématurée d'un contrat peut entraîner.
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1.
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Le 23 mars 1999, Goldiphones Inc. a présenté une demande en vertu de la partie VII concernant les pratiques qu'emploie Bell Canada lorsqu'elle fournit un service de ligne d'accès de base de téléphones payants (LATP). Selon Goldiphones, les communications inappropriées de Bell avec des fournisseurs d'emplacements de Goldiphones retardent indûment le passage du service de téléphones payants de Bell à Goldiphones.
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2.
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Le 9 juillet 1999, Goldiphones a réclamé la modification de sa demande présentée en vertu de la partie VII de manière à prévoir que les contrats signés par Bell avant le 31 décembre 1998 seront considérés comme de simples ententes de service, résiliables dans les 30 jours d'un avis écrit.
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Goldiphones invoque un comportement anticoncurrentiel
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3.
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Dans sa demande, Goldiphones cite trois cas à l'appui de son allégation de comportement anticoncurrentiel de la part de Bell. Dans le premier cas, Goldiphones fait valoir que le groupe de téléphones payants de Bell utilise des renseignements contenus dans des Lettres d'autorisation (LA) que Goldiphones et ses fournisseurs d'emplacements ont signées pour contacter les clients désireux de changer de fournisseur de services de téléphones payants. À son avis, l'exercice vise à contraindre et à intimider les clients de même qu'à les dissuader de changer de fournisseur sous prétexte que le service sera inférieur à celui de Bell.
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4.
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Dans le deuxième cas, Goldiphones fait savoir que Bell a refusé une commande de travaux indiquant qu'un contrat en vigueur entre le fournisseur d'emplacements et Bell faisait l'objet de discussions. Goldiphones a informé Bell, verbalement d'abord, puis après lui avoir soumis à nouveau la documentation pertinente que, de toute évidence, le nom du propriétaire et celui de l'entreprise ne concordaient pas. Goldiphones a indiqué que la commande de travaux avait par la suite été approuvée, mais que l'échange de correspondance avait entraîné un retard indu.
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5.
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Dans le troisième cas, une commande de travaux a une fois de plus été refusée parce qu'un contrat faisait l'objet de discussions. Goldiphones a souligné que le contrat était en fait une entente de prestation de services de téléphones payants sans clause obligatoire. Là encore, après un retard indu, la commande de travaux a été approuvée.
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6.
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D'après Goldiphones, Bell tente par tous les moyens d'empêcher l'accès au marché des téléphones payants. Goldiphones soutient que les activités de Bell contreviennent à l'esprit de la décision Télécom CRTC 98-8 du 30 juin 1998 intitulée Concurrence des services téléphoniques payants locaux et que par ses actions, Bell abuse de la domination qu'elle exerce sur le marché.
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7.
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Dans une lettre du 29 avril 1999, Bell fait remarquer que les cas en question se sont produits au début de l'implantation du service LATP. Elle ajoute que, comme pour tout nouveau service, elle a dû rajuster ses méthodes et procédures à mesure qu'elle acquérait de l'expérience dans la fourniture du service et dans ses rapports avec les participants au nouveau marché. L'installation de lignes d'accès de téléphones payants, notamment, s'est avérée plus compliquée que Bell l'avait d'abord prévu dans les cas où les fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents (FSTPC) et les fournisseurs d'emplacements concluaient une entente alors qu'un contrat en vigueur liait le fournisseur d'emplacements et Bell. Cette dernière a soutenu qu'en faisant davantage attention à l'information communiquée à leurs agents de vente ainsi qu'à leurs pratiques de vente et de commercialisation, les FSTPC réduiraient considérablement les malentendus, les retards dans le dépôt des commandes de LAPT de même que les coûts administratifs, pour la compagnie, que ces malentendus engendrent.
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8.
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Selon Bell, les FSTPC omettent souvent d'informer les fournisseurs d'emplacements que l'enlèvement des téléphones payants de Bell ainsi que la résiliation d'un contrat en vigueur entre le fournisseur d'emplacements et Bell peuvent entraîner des frais. Bell affirme qu'elle ne cherche ni à intimider les fournisseurs d'emplacements ni à les dissuader de changer de fournisseur de service téléphonique payant. Bell signale en outre qu'elle a été témoin de cas troublants de LA ayant apparemment été fabriquées par les FSTPC. Elle a indiqué qu'elle se réservait le droit de vérifier la validité des LA puisque l'acceptation de fausses LA ne servirait ni le fournisseur d'emplacements, ni la compagnie, ni les utilisateurs de téléphones payants, ni l'industrie concurrentielle des téléphones payants en général.
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9.
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Bell a souligné qu'elle ne refuserait pas une commande d'« installation » de LATP en raison de l'existence d'un contrat entre la compagnie et le fournisseur d'emplacements, à moins que ce dernier souhaite annuler la commande.
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10.
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Bell a indiqué qu'en l'absence de téléphones payants, son Groupe de service aux entreprises (GSE) effectue toutes les opérations requises, qu'il s'agisse d'une commande d'« installation » ou d'« enlèvement», et il n'y a pas de communication avec le bureau des téléphones payants.
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11.
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Bell fait valoir que sa politique n'est pas d'essayer de reconquérir un fournisseur d'emplacements en lui offrant de meilleures commissions. Par surcroît, elle s'efforce de tenir les employés s'occupant de la prestation des services LATP au courant du code d'éthique de la compagnie et elle s'assure qu'ils le respectent.
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12.
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Selon Goldiphones, l'affirmation de Bell concernant les nombreux cas où des FSTPC ont induit en erreur et/ou mal informé des fournisseurs d'emplacements quant au contenu des ententes relatives aux emplacements signées avec Bell ne correspond pas à la réalité ou à l'impression qu'ont les fournisseurs en général. Goldiphones précise que de nombreux fournisseurs d'emplacements ne savent pas que les ententes de Bell sont exécutoires. Goldiphones recommande que le groupe des téléphones payants de Bell informe les clients et continue de les informer que les ententes signées sont exécutoires et en vigueur pour une période déterminée.
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13.
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Bell soutient que la réplique de Goldiphones n'apaise pas les préoccupations qu'elle a exprimées au sujet des pratiques discutables de commercialisation et de vente de certains FSTPC. Quant à l'affirmation de Goldiphones selon laquelle le groupe des téléphones payants de Bell devrait informer les clients que les ententes signées sont exécutoires et en vigueur pour une période déterminée, Bell déclare que, dans presque tous les cas, les fournisseurs d'emplacements sont des gens d'affaires habitués à exécuter des contrats avec des fournisseurs, des clients, des propriétaires, des locataires, etc. Il est courant que les contrats commerciaux prévoient des frais en cas de résiliation prématurée. Le caractère exécutoire et la durée de l'entente font partie du contrat que signent les fournisseurs d'emplacements. À ce titre, ils sont bien au courant de ces conditions. Pour ce qui est de la recommandation de Goldiphones voulant que Bell informe les fournisseurs d'emplacements que des frais de résiliation peuvent s'appliquer, Bell signale que tant que le fournisseur d'emplacements ne l'en avise pas, elle n'est pas au courant des activités de vente de Goldiphones ou de la décision d'un fournisseur d'emplacements de résilier son entente. À son avis, Goldiphones pourrait facilement régler le problème qu'elle prétend avoir en informant davantage le fournisseur d'emplacements quand elle cherche à l'inciter à résilier un contrat avec Bell.
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14.
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Le Conseil souligne que la demande de Goldiphones a été déposée comme une plainte formelle sur un comportement présumé anticoncurrentiel de la part de Bell et qu'aucun redressement véritable n'a été réclamé tant que Goldiphones n'a pas déposé d'observations en réplique, quelque 60 jours en retard. Bell s'est dite préoccupée par le fait que Goldiphones a tardé à déposer sa requête et que pareil retard confirme le manque de sérieux de la demande. Étant donné que Bell a déposé des interventions complémentaires à ces nouvelles requêtes, le Conseil juge que le retard n'a pas porté préjudice à Bell, et il a tenu compte des observations en réplique de Goldiphones ainsi que des observations complémentaires de Bell.
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15.
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Le Conseil prend note de la déclaration de Bell selon laquelle les cas en question se sont produits à la fin de 1998 et au début de 1999, au moment où le service LATP commençait à s'implanter. Il note aussi l'affirmation de Bell voulant que, comme pour tout nouveau service, elle a dû rajuster ses méthodes et procédures à mesure qu'elle acquérait de l'expérience dans la fourniture du service et dans ses rapports avec les participants au nouveau marché.
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16.
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Le Conseil signale que, dans l'ordonnance CRTC 2000-60, il a imposé à l'égard des reconquêtes de marchés des lignes directrices s'appliquant à toutes les entreprises de services locaux titulaires quand ils fournissent des LATP. À son avis, si les parties éprouvent d'autres difficultés ou si elles estiment qu'il faut modifier les lignes directrices, elles sont libres de soulever ces questions. Le Conseil juge que l'examen annoncé dans la décision 98-8 sera l'instance tout indiquée pour se pencher sur les préoccupations de ce genre.
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17.
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Le Conseil rappelle à tous les participants qu'ils doivent informer les fournisseurs d'emplacements de téléphones payants que des frais de résiliation peuvent s'appliquer. Cette mesure aidera les fournisseurs à prendre des décisions éclairées et facilitera l'évolution harmonieuse de l'industrie des téléphones payants. Le Conseil rappelle donc aux participants qu'au moment d'inscrire des clients à des services de téléphones payants, ils doivent indiquer aux fournisseurs d'emplacements que des frais de résiliation peuvent s'appliquer.
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Résiliation de contrats en vigueur dans les 30 jours suivant l'avis écrit
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18.
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Tel que mentionné ci-dessus, dans sa réplique du 9 juin 1999, Goldiphones a réclamé la modification de sa demande présentée en vertu de la partie VII, de manière qu'elle prévoie que les contrats signés avant le 31 décembre 1998 seront considérés comme de simples ententes de service résiliables dans les 30 jours de l'envoi d'un avis écrit à Bell. Si les fournisseurs d'emplacements veulent rester avec Bell, de nouvelles ententes à cet effet peuvent alors être signées. Goldiphones estime que le 31 décembre 1998 est une date raisonnable parce que tous les mécanismes (y compris les tarifs) permettant de fournir un service de téléphones payants concurrent étaient alors en place. Selon Goldiphones, les ententes de Bell qui ont cours et qu'elle applique à sa discrétion nuisent effectivement à la concurrence sur le marché des téléphones payants.
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19.
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De l'avis de Bell, la requête présentée par Goldiphones en vue de modifier sa demande en vertu de la partie VII soulève une question entièrement nouvelle. Bell fait remarquer que la question des contrats exclusifs et à long terme a été traitée de façon approfondie dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-26 intitulé Concurrence des services téléphoniques payants locaux. Bell fait valoir qu'il faut rejeter cette requête et n'en tenir compte que lorsque Goldiphones aura répondu aux critères de révision et de modification des conclusions tirées par le Conseil dans la décision 98-8. Toutefois, le Conseil est d'avis que la demande ne devrait pas être considérée de cette façon. Il souligne à cet égard que, même si la question des contrats à long terme a été discutée dans la décision 98-8, il a refusé de préciser s'ils étaient appropriés ou non.
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20.
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Le Conseil signale que la requête de Goldiphones s'appliquerait à tous les contrats en vigueur, dont certains peuvent être exclusifs ou à long terme. Le Conseil ajoute que dans la décision 98-8, il a précisé que les contrats à long terme ne sont pas nécessairement contraires à l'intérêt public puisqu'ils permettent de réduire les coûts engagés par les deux parties pour fournir le service et que les incidences des contrats exclusifs peuvent être négligeables ou désavantageuses. Le Conseil estime que la preuve au dossier de l'instance ne lui permet pas de conclure que les contrats en vigueur font obstacle à l'entrée en concurrence.
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21.
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Environ 500 FSTPC sont actuellement enregistrés auprès du Conseil. Certains d'entre eux ont réussi à signer des contrats exclusifs et à long terme dans les zones à fort volume, ce qui prouve que la concurrence est en train de s'implanter. Le Conseil juge que le marché de la concurrence a influencé les modalités et les conditions financières de contrats d'emplacements et qu'il l'influencera encore davantage à l'avenir.
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22.
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Le Conseil fait observer que la concurrence dans le marché des téléphones payants a été autorisée parce qu'on supposait qu'en présence de garanties protégeant les intérêts des consommateurs, les règles établies dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale permettraient de résoudre les questions de concurrence.
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23.
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Suite à la décision 98-8, les entreprises de services locaux titulaires se sont vu demander de présenter des renseignements sur les contrats exclusifs ou à long terme, conclus après le 1er juillet 1997 et d'une durée prévue d'au moins cinq ans. Cette information a été déposée auprès du Conseil à titre confidentiel. Le Conseil précise que dans la décision 98-8, il a indiqué qu'il étudierait, dans trois ans, l'impact de la concurrence sur le marché des téléphones payants. Cet examen, qui doit maintenant avoir lieu dans un an et demi seulement, inclura des secteurs problématiques ayant fait l'objet de plaintes, y compris la sécurité des clients et les obstacles à l'entrée en concurrence. Le Conseil juge qu'il s'agira alors de la tribune idéale pour traiter tous les aspects de la concurrence dans le marché des téléphones payants. Toutefois, les parties peuvent soulever des questions en tout temps si elles ont besoin d'un examen avant cette date.
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24.
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Afin de faciliter la mise en œuvre des questions découlant de la décision 98-8, le Conseil encourage les FSTPC à participer au Comité directeur CRTC/Industrie (CDCI - autrefois le Comité directeur de l'interconnexion du CRTC).
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25.
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En raison de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de résiliation des contrats en vigueur signés avant le 31 décembre 1998 présentée par Goldiphones.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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