ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-60

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Ordonnance CRTC 2000-60

Ottawa, le 31 janvier 2000
First Canadian Telecom accuse Bell Canada de comportement anticoncurrentiel dans le marché des téléphones payants
No de dossier : 8622-F8-01/99
Le Conseil a jugé que la preuve ne lui permet pas de conclure que Bell Canada s'est livrée à un comportement anticoncurrentiel au regard du service de téléphones payants de base.
First Canadian Telecom a accusé Bell Canada d'avoir tenté de reconquérir des fournisseurs d'emplacement de téléphones payants en violation des règles. Cet autre fournisseur de service de téléphones payants voulait un dédommagement de Bell Canada ainsi qu'une ordonnance déclarant que la compagnie de téléphone avait contrevenu à la Loi sur les télécommunications.
Bien que le Conseil n'ait pas jugé que Bell Canada soit fautive, il a donné dans la présente ordonnance des lignes directrices nationales plus claires concernant la reconquête du marché afin de favoriser l'implantation d'une juste concurrence dans le nouveau marché des téléphones payants.
Le Conseil amorcera une instance portant sur les questions relatives à la concurrence dans les téléphones payants. D'ici là, il encourage les fournisseurs de service de téléphones payants à faire en sorte que tous les fournisseurs d'emplacement soient au courant de tous les frais spéciaux que peut entraîner la résiliation prématurée de contrats.

1.

Le 15 février 1999, First Canadian Telecom Inc. (FCT), un fournisseur de service de téléphones payants concurrent (FSTPC), a déposé une demande en vertu de la Partie VII accusant Bell Canada de nuire ou de faire obstruction à l'installation et au déploiement de son équipement de téléphones payants.

2.

FCT a demandé qu'il soit ordonné à Bell de cesser et de s'abstenir :

a) de sectionner et d'altérer le câblage intérieur des fournisseurs d'emplacement de FCT;

b) d'enlever fautivement les socles de béton sur lesquels les cabines téléphoniques de Bell étaient fixées; et

c) de contacter les fournisseurs d'emplacement qui ont signé avec FCT des lettres d'autorisation et d'agence valables.

3.

En outre, FCT a demandé que le Conseil :

d) ordonne à Bell de verser un dédommagement total de 1 218,80 $ pour 22 cas où Bell n'a pas installé le service de ligne d'accès de base aux téléphones payants (LAP) à temps;

e) ordonne à Bell de donner au moins 48 heures de préavis lorsqu'elle est incapable de respecter la date prescrite dans la commande de service; et

f) rende une ordonnance déclaratoire portant que Bell a fait subir à FCT de la discrimination injuste et un désavantage déraisonnable dans la fourniture du service de LAP et que Bell s'est conférée une préférence indue dans ses propres activités du service de téléphones payants, en contravention de l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

Les fournisseurs de service de téléphones payants concurrents obtiennent l'accès local par les entreprises titulaires ou d'autres fournisseurs

4.

Les FSTPC peuvent acquérir des lignes d'accès d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) au moyen des tarifs relatifs aux LAP, qui ont été approuvés provisoirement à compter du 13 novembre 1998. Ou encore, elles peuvent obtenir l'accès d'une entreprise de services locaux concurrente (ESLC).

5.

Lorsqu'un FSTPC commande une LAP d'une ESLT, les pratiques habituelles prévoient la vérification de la commande pour s'assurer qu'elle contient le consentement du fournisseur d'emplacement que le FSTPC agisse pour son compte auprès de l'ESLT. Les FSTPC utilisent généralement une lettre d'autorisation à cette fin. Étant donné que les téléphones payants sont ordinairement installés sur une propriété privée, les ESLT et les FSTPC concluent des ententes de dédommagement avec les fournisseurs d'emplacement en signant des contrats pour une période donnée. Ces contrats incluent souvent des clauses de résiliation et des frais afférents. Lorsqu'un fournisseur d'emplacement résilie un contrat avec une ESLT, la compagnie de téléphone enlève ses téléphones payants et installe une LAP.
Altération du câblage intérieur dans les locaux des fournisseurs d'emplacement de FCT

6.

FCT a fait état de 13 cas distincts sur une période d'un mois où elle a éprouvé des problèmes avec le câblage intérieur actuel de Bell. Elle a fait valoir que, lorsque les techniciens enlèvent l'équipement de téléphones payants de Bell, ils enlèvent aussi le câblage intérieur du téléphone des fournisseurs d'emplacement, le câblage hydroélectrique et/ou les prises d'alimentation des téléphones payants sur les lieux. FCT a constaté des cas où les techniciens laissent le câblage en place, mais le sectionnent en divers endroits entre le point de démarcation de Bell et les lieux de l'installation. Ainsi, le câblage est rendu inopérant, ce qui oblige FCT à réinstaller le câblage intérieur du client. Dans d'autres cas, les techniciens de Bell ont sectionné le câblage intérieur téléphonique et/ou hydroélectrique sur les lieux des téléphones payants au point où il est encastré dans le mur (ou le sol) derrière (ou sous) les lieux des téléphones payants.

7.

Bell a fait remarquer qu'elle n'est pas obligée de fournir d'équipement ou de câblage électrique à FCT, car cela ne fait pas partie du service de LAP.

8.

FCT a répliqué que, dans les autres compétences où la concurrence dans les téléphones payants existe, la pratique habituelle consiste à débrancher le câblage électrique à sa source et à encapuchonner les deux extrémités du câble. FCT a fait valoir que cette pratique devrait s'appliquer à Bell.

9.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas reçu de plaintes récentes concernant la préoccupation de FCT et il estime que les incidents que celle-ci allègue ne constituent pas un problème constant. Par conséquent, le Conseil ne voit pas la nécessité de prendre des mesures à cet égard.

10.

Toutefois, le Conseil estime aussi que, pour faciliter le déploiement ordonné de la concurrence dans les téléphones payants, Bell, lorsqu'elle décide de laisser le câblage actuel en place, doit le faire de manière qu'un autre fournisseur de service puisse facilement le rebrancher, tout en s'assurant que le câblage débranché est sécuritaire.
Communications inappropriées avec des fournisseurs d'emplacement

11.

FCT a fait valoir que le Groupe des services aux entreprises (GSE) de Bell ne devrait pas être autorisé à divulguer des renseignements sur les commandes de service de LAP de FCT au bureau d'affaires des téléphones payants de Bell, étant donné que Bell peut ainsi faire la promotion de ses propres activités de téléphones payants concurrentes et reconquérir les fournisseurs d'emplacement. FCT soutient qu'ainsi, les pratiques de Bell sont contraires à l'article 27(2) de la Loi et aux méthodes du GSE et au code d'éthique des employés de Bell.

12.

En réplique, Bell a fait remarquer qu'elle a décrit en détail la manière dont elle traite les commandes de service de LAP des FSTPC dans sa réponse à la demande de renseignements LesCompagnies-(CPC)29janv99-6 LAP. Bell a expressément déclaré que, pour les commandes d'« installation » de LAP exigeant l'enlèvement d'un téléphone payant de Bell en service, le GSE établira une commande d'« enlèvement » au bureau d'affaires des téléphones payants aux fins d'enlever le téléphone payant, les lignes et, le cas échéant, les autres accessoires, par ex., la cabine téléphonique et les socles de béton. Si le fournisseur d'emplacement a conclu avec Bell un contrat qui est encore en vigueur, le bureau d'affaires communiquera avec le fournisseur d'emplacement pour l'aviser que des frais de résiliation s'appliquent. Sur confirmation du fournisseur d'emplacement qu'il souhaite aller de l'avant, Bell traitera la commande du FSTPC et, sur paiement de tous les frais appropriés par le fournisseur d'emplacement, la commande d'« enlèvement » sera traitée et Bell donnerait suite à la commande d'« installation » de LAP.

13.

Bell a déclaré qu'elle continue de suivre ce processus et que les méthodes ne sont pas anticoncurrentielles et ne font pas subir de discrimination injuste, qui irait à l'encontre de l'article 27(2) de la Loi. En outre, Bell a fait valoir que ces méthodes ne sont pas contraires à ses méthodes du GSE et au code d'éthique de ses employés.

14.

Selon Bell, FCT éprouve des problèmes parce qu'elle n'avise pas les fournisseurs d'emplacement, lorsqu'elle les incite à résilier leurs contrats avec Bell, que des frais de résiliation peuvent s'appliquer. Une fois que les fournisseurs d'emplacement sont avisés que des frais s'appliqueront, il se pourrait qu'ils décident de respecter leurs contrats jusqu'à échéance.

15.

Par lettre du 5 mars 1999, le Conseil a ordonné à Bell de lui dire si les lignes directrices relatives à la reconquête de marchés concurrentiels pour les ESLT et les ESLC, exposées dans la lettre du 16 avril 1998 du Conseil, devraient s'appliquer dans le cas présent. Ces lignes directrices interdisent aux ESLT de tenter de reconquérir un client pour une période de trois mois après que le service du client a complètement été transféré à un autre fournisseur de services locaux, à une exception près : les ESLT sont autorisées à reconquérir les clients qui les appellent pour les aviser qu'ils ont l'intention de changer de fournisseurs de services locaux.

16.

Les lignes directrices relatives à la reconquête du marché ont été mises en œuvre pour faciliter l'entrée des ESLC dans le marché des services locaux. Le Conseil estimait que, faute de telles lignes directrices, les ESLT pourraient peut-être reconquérir des clients avant même que le service local ait été effectivement transféré à une ESLC, parce que les ESLT contrôlent les renseignements propres aux clients, comme les lignes louées, les inscriptions dans l'annuaire et les renseignements sur le 911 et y ont accès.

17.

Bell a fait valoir que la situation que FCT allègue est bien différente à divers égards de celles qui sont assujetties aux lignes directrices actuelles du Conseil relatives à la reconquête du marché. Premièrement, la relation d'affaires entre Bell et le fournisseur d'emplacement n'en est pas une de fournisseur et de client, comme c'est le cas entre une ESLT et son client. Le fournisseur d'emplacement n'est pas le client de Bell, mais il fournit à la compagnie l'espace et le nettoyage et l'entretien afférents de ses emplacements de téléphones payants. Les utilisateurs du téléphone payant sont les clients de Bell. Deuxièmement, il n'y a pas de changement de fournisseur de service pour le service d'accès. Troisièmement, si un fournisseur d'emplacement décide de résilier le contrat, pour quelque motif que ce soit, Bell a le droit de recouvrer ses frais de résiliation.

18.

Selon Bell, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle avise le fournisseur d'emplacement, au moment de la résiliation d'un contrat, que des frais de résiliation s'appliqueront. En outre, la compagnie estime qu'elle a le droit d'établir les motifs de la résiliation et de tenter de réagir aux préoccupations du fournisseur d'emplacement. De l'avis de Bell, il ne conviendrait pas de tenter d'établir une analogie entre des activités de reconquête du marché et un avis de frais de résiliation ou entre des activités de reconquête du marché dans le marché des services locaux et des contacts avec les fournisseurs d'emplacement dans le marché des téléphones payants. Bell a fait valoir qu'elle ne fournit pas de service au fournisseur d'emplacement et que celui-ci n'est pas un client.

19.

FCT a fait remarquer qu'une lettre d'autorisation constitue le consentement du fournisseur d'emplacement à ce que Bell traite directement avec FCT pour la fourniture de services de téléphones payants sur les lieux du fournisseur d'emplacement. FCT a déclaré que, lorsqu'il existe une lettre d'autorisation valable, il n'est pas nécessaire que Bell prenne contact avec le fournisseur d'emplacement en cause. FCT a fait valoir que Bell devrait lui adresser toutes ses demandes de renseignements, même s'il est établi qu'il existe un contrat entre l'intimée et un fournisseur d'emplacement qui a également signé une lettre d'autorisation avec FCT.

20.

Selon FCT, le non-respect des lettres d'autorisation par Bell et son recours ultérieur à des renseignements confidentiels sur les clients contribuent à :

(a) décourager les fournisseurs d'emplacement de passer des contrats avec FCT;

(b) reconquérir les fournisseurs d'emplacement; et

(c) menacer le fournisseur d'emplacement en cause de se voir retirer d'autres services directement fournis par Bell.

21.

Par conséquent, FCT favorise l'application des lignes directrices du Conseil relatives à la reconquête du marché concurrentiel aux activités de Bell dans le marché des téléphones payants, indépendamment du fait que les fournisseurs d'emplacement ne soient pas des « clients » de Bell.

22.

FCT a soutenu que le principe de la décision du Conseil relative à la reconquête du marché visait à empêcher Bell et les autres ESLT d'utiliser leur contrôle et leur accès à des renseignements confidentiels sur les clients pour reconquérir des clients avant même que le service soit transféré d'un fournisseur de service à un autre. En outre, FCT a fait remarquer que les lignes directrices relatives à la reconquête du marché ont aussi pour objet, comme le Conseil l'a souligné, de faciliter l'entrée des ESLC dans le marché des services locaux. Selon FCT, les mêmes principes s'appliquent également au marché des téléphones payants.

23.

Le Conseil constate que le bureau d'affaires de Bell contacte les fournisseurs d'emplacement pour les aviser que des frais de résiliation pourraient s'appliquer au moment du débranchement du service et pour vérifier l'authenticité d'une lettre d'autorisation.

24.

Le Conseil prend aussi note de l'affirmation de Bell que le fournisseur d'emplacement n'est pas un client, mais il juge que cela ne devrait pas constituer un motif valable de ne pas appliquer les lignes directrices relatives à la reconquête du marché au service de téléphones payants de Bell. Bell ne fournirait pas de service de téléphones payants dans des lieux commerciaux sans conclure de contrats avec des fournisseurs d'emplacement. Sans le fournisseur d'emplacement, Bell n'aurait pas de clients pour son service de téléphones payants.

25.

Dans ses observations concernant la demande en vertu de la Partie VII de Goldiphones Inc. en date du 23 mars 1999, Bell a déclaré que, dans presque tous les cas, les fournisseurs d'emplacement sont des gens d'affaires qui connaissent bien la pratique de passer des contrats avec des fournisseurs, des clients, des propriétaires, des locataires, etc. Ces types de contrats prévoient habituellement des frais de résiliation. Le caractère et le libellé exécutoires de l'entente font partie du contrat que le fournisseur d'emplacement passe. Celui-ci est donc très clairement avisé de ces conditions.

26.

Ainsi, le Conseil estime que les fournisseurs d'emplacement, en leur qualité de gens d'affaires, sont censés être au courant des frais de résiliation et que Bell devrait se contenter de cette hypothèse. Par conséquent, l'allégation de Bell qu'elle doit rappeler ces conditions aux fournisseurs d'emplacement n'est pas fondée.

27.

Dans le Guide du client - Accès à l'EIB/ÉRCC (entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients) de Bell, des garanties pour les consommateurs ont été établies afin de protéger l'utilisateur final contre tout changement non autorisé de son EIB. L'article 8.3 porte qu'il faut obtenir la confirmation de commande de l'utilisateur final avant de présenter une commande d'abonnement à une EIB au GSE de Bell et que cette confirmation peut notamment prendre la forme d'une confirmation écrite de commande de l'utilisateur final.

28.

Le Conseil estime que la lettre d'autorisation présentée par un FSTPC à Bell constitue l'équivalent d'une confirmation d'une demande d'un fournisseur d'emplacement de résilier son service de téléphones payants de Bell, comme celle qui est exigée de l'utilisateur final dans la procédure relative à l'EIB. Selon le Conseil, la lettre d'autorisation suffit pour que Bell entreprenne de faire enlever ses téléphones payants et installer une LAP pour le FSTPC. En outre, le Conseil estime qu'il ne convient pas que Bell appelle le fournisseur d'emplacement pour vérifier l'authenticité de la lettre d'autorisation. Tel que signalé ci-dessus, les fournisseurs d'emplacement sont généralement des gens d'affaires qui sont censés être au courant des modalités et conditions de toute entente, y compris la lettre d'autorisation qu'ils concluent avec un FSTPC. Par conséquent, rien ne justifie une telle vérification qui donne à Bell l'occasion de dissuader les fournisseurs d'emplacement de passer à un autre fournisseur en niant le consentement déjà donné dans la lettre d'autorisation et en occasionnant des retards inutiles dans le traitement des commandes de LAP de base. De telles méthodes pourraient grandement désavantager FCT et les autres FSTPC en leur faisant perdre des contrats avec des fournisseurs d'emplacement.

29.

Le Conseil fait remarquer qu'à la suite d'un litige dans le cadre du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDCI - récemment renommé Comité directeur CRTC/Industrie), il a imposé aux entreprises de services locaux des lignes directrices relatives à la reconquête du marché, un an après l'implantation de la concurrence. Pour empêcher tout comportement anticoncurrentiel, il faudrait imposer à toutes les ESLT des lignes directrices relatives à la reconquête du marché semblables, mais modifiées en fonction du marché des téléphones payants, afin de faciliter l'entrée en concurrence. Ces lignes directrices modifiées établiront l'équilibre entre les préoccupations d'intérêt public relatives aux clients et aux fournisseurs d'emplacement, d'une part, et ceux de FCT, des autres FSTPC et des ESLT, d'autre part.
Défaut d'installation de lignes d'accès aux téléphones payants

30.

FCT a cerné trois types de retards dans l'installation du service de LAP à certains emplacements de téléphones payants par rapport à la date prescrite dans la commande de service :

a) le défaut d'enlever l'équipement de téléphones payants de Bell;

b) le défaut d'établir un point de démarcation; et

c) le défaut d'établir une LAP.

31.

FCT a déclaré qu'elle a subi un ou plusieurs des retards susmentionnés à quelque 30 % des lieux de ses fournisseurs d'emplacement. Elle a fait valoir que ce niveau inacceptable de retards donne à entendre que Bell se livre à un comportement visant à nuire à l'entrée de FCT dans le marché.

32.

FCT a fait remarquer que le défaut de Bell d'enlever l'équipement de téléphones payants et d'installer le service de LAP à la date d'installation convenue a eu de nombreuses conséquences pour FCT. Par exemple, il a fallu que FCT compose avec des locateurs et des propriétaires d'immeubles en colère qui ont dû se présenter à maintes reprises à des emplacements où l'enlèvement et/ou l'installation de téléphones payants était prévue. Ce qui est plus grave, c'est la résiliation de contrats de fournisseurs d'emplacement avec FCT qui en est résultée.

33.

Bell a fait remarquer qu'en janvier, où il semble qu'elle n'ait pas respecté un grand nombre des dates d'échéance de FCT, une tempête hivernale sans précédent l'a rendue incapable de respecter les dates d'installation prévues pour tous les services dans la région métropolitaine de Toronto.

34.

Bell a fait valoir que la fourniture du service en temps opportun dépend, dans une large mesure, du travail du FSTPC auprès du fournisseur d'emplacement pour faire en sorte que l'accès soit disponible et que le fournisseur d'emplacement soit parfaitement au courant des arrangements offerts par le FSTPC et y consente pleinement.

35.

Bell a invoqué quatre motifs pour ne pas avoir respecté les dates d'installation du service de LAP :

a) le fournisseur d'emplacement n'était pas disponible ou n'avait pas accès à la pièce de terminal du téléphone;

b) le fournisseur d'emplacement avait changé d'idée et décidé de ne pas prendre de téléphone payant d'un FSTPC;

c) le fournisseur d'emplacement ne savait pas que des travaux s'imposaient et a demandé aux techniciens de Bell de quitter les lieux; et

d) le fournisseur d'emplacement a demandé un délai pour confirmer avec les partenaires, les associés, les administrateurs ou les employés avant de procéder à un changement de fournisseur de service.

36.

De plus, Bell a avoué que, dans le cas d'un nouveau service, ses propres méthodes et systèmes pourraient généralement être améliorés. Bell a ajouté que FCT pourrait améliorer ses méthodes afin de l'aider à satisfaire les exigences de FCT en matière de service.

37.

FCT a déclaré qu'il est fort peu probable que les motifs invoqués par Bell s'appliquent dans le cas des retards de service décrits dans la preuve à l'appui présentée comme pièce A de la demande de FCT. FCT a ajouté que ses cadres supérieurs traitaient directement avec chacun de ces fournisseurs d'emplacement et qu'il est clair que chacun comprenait parfaitement ce qui se produirait lorsque le service de téléphones payants de Bell passerait à FCT.

38.

En outre, FCT a fait valoir que les arguments de Bell concernant les incidences de la tempête de neige de janvier manquent de poids. Elle a fait remarquer que, bien qu'elle ait fourni à Bell une estimation de ses besoins de service au moment où elle lui a soumis sa première commande de service de LAP, Bell l'a maintenant avisée qu'elle n'est en mesure de traiter que six installations de LAP par jour.

39.

Le Conseil fait remarquer que la demande de FCT a été reçue seulement trois mois après l'approbation provisoire du tarif de Stentor relatif aux LAP. Il estime aussi que la tempête de neige record qui a frappé Toronto en janvier 1999 a fait qu'il s'est révélé extrêmement difficile pour Bell de respecter des dates d'installation, encore moins les dates d'installation aux emplacements de FCT. D'après le dossier de la présente instance, le Conseil estime qu'il n'est pas justifié d'ordonner le paiement des crédits que FCT a demandés, au cours des premiers mois du lancement d'un nouveau service. Le Conseil fait remarquer que, de toute façon, peu d'éléments de preuve ont été présentés justifiant le montant demandé.

40.

Le Conseil constate que Bell a avoué que ses propres méthodes pouvaient être améliorées, comme c'est le cas pour beaucoup de nouveaux services. Il note également que FCT n'a concédé aucun malentendu de la part de ses fournisseurs d'emplacement. C'est peut-être le cas, mais le Conseil estime que de tels malentendus pourraient expliquer le non-respect de certaines dates d'installation.

41.

Pour ce qui est de la deuxième demande de FCT que Bell lui fournisse au moins deux jours de préavis lorsqu'elle ne peut remplir une commande de service donnée, le Conseil estime qu'il s'agit là d'un moyen efficace de prévenir des visites inutiles et des pertes de temps pour les fournisseurs d'emplacement.

42.

En outre, le Conseil fait remarquer que les recommandations concernant l'application des lignes directrices relatives à la reconquête du marché à la Division des téléphones payants de Bell empêchera Bell de rejeter des commandes de service pour le motif qu'un contrat est en vigueur. Cela devrait éviter qu'un grand nombre des retards que FCT a subis jusqu'ici ne se reproduisent.

43.

Pour ce qui est de la demande de FCT relative à une ordonnance déclaratoire réprimandant Bell d'avoir fait subir à FCT une discrimination injuste et un désavantage déraisonnable dans la fourniture du service de LAP, le Conseil estime qu'il ne convient pas de prendre une telle mesure pour l'instant. Le Conseil n'a pas ordonné à Bell ou aux autres ESLT de suivre des méthodes particulières lorsqu'elles reçoivent une commande de LAP d'un concurrent. De plus, l'application des lignes directrices relatives à la reconquête du marché devrait assurer un environnement concurrentiel équitable pour les FSTPC.

44.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :

a) impose à toutes les ESLT les lignes directrices relatives à la reconquête du marché suivantes pour la fourniture du service de LAP :

  • le GSE doit considérer une lettre d'autorisation d'un FSTPC comme une confirmation suffisante du consentement d'un fournisseur d'emplacement;
  • à la réception d'une lettre d'autorisation, le GSE doit remplir une commande d'enlèvement de tous les téléphones payants en cause et une commande d'installation d'une LAP;
  • le GSE doit s'abstenir d'aviser le bureau d'affaires jusqu'à ce qu'une LAP ait été installée;
  • le bureau d'affaires peut, à ce moment-là, facturer les frais dus au fournisseur d'emplacement;
  • sauf en réponse à un appel d'un fournisseur d'emplacement (voir ci-dessous), le bureau d'affaires ne peut pas contacter le fournisseur d'emplacement ou tenter de le reconquérir durant une période de trois mois après qu'une LAP a été installée;
  • lorsque le service doit être fourni par une ESLC, le délai de reconquête commence une fois que la commande d'« enlèvement » (des téléphones payants) a été exécutée; et
  • l'ESLT peut reconquérir les fournisseurs d'emplacement qui appellent pour l'aviser qu'ils ont l'intention de changer de fournisseurs de service de téléphones payants.
En outre, le Conseil :

b) ordonne à Bell, lorsque celle-ci décide de laisser le câblage en place, de le faire de manière qu'un autre fournisseur de service puisse facilement s'y rebrancher, tout en s'assurant que le câblage débranché est sécuritaire;

c) ordonne à Bell de fournir au moins deux jours de préavis lorsqu'elle est incapable de respecter une commande de service particulière;

d) ordonne à FCT d'aviser ses fournisseurs d'emplacement de la date d'installation proposée et de l'heure approximative, de sorte que les techniciens de Bell aient accès aux lieux;

e) rejette la demande de dédommagement de FCT; et

f) rejette la demande d'ordonnance déclaratoire explicite de FCT.

Secrétaire général
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