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Ordonnance CRTC 2000-59
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Ottawa, le 31 janvier 2000
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Exemption de contribution sur les services de données pour Aliant AC
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No de dossier : 8626-A53-01/99
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Le Conseil approuve une exemption de frais de contribution pour Aliant Advanced Communications Inc., une filiale d'Aliant Telecom Inc. (Aliant AC), relative aux services et aux installations qu'elle a l'intention d'acheter de divers vendeurs à des fins de revente.
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1.
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Aliant AC a annexé un affidavit du 1er octobre 1999 affirmant que les services ne serviront qu'à transmettre des données aux clients d'Aliant AC. L'affidavit a aussi précisé qu'Aliant AC n'offrira pas de services téléphoniques commutés ou d'autres services qui commandent des frais de contribution à ses clients.
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2.
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Dans une lettre du 28 octobre 1999, Bell Canada a répliqué en son nom, au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (collectivement, les compagnies de téléphone). Les compagnies de téléphone ont précisé qu'il conviendrait mieux de considérer la demande d'Aliant AC comme demande d'approbation anticipée d'exemption de frais de contribution, puisqu'aucun service n'est encore en place.
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3.
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À cet égard, les compagnies de téléphone ont fait valoir que l'affidavit tient lieu de preuve d'approbation anticipée d'une exemption, dans les cas où le revendeur n'offre pas de services assujettis à des frais de contribution.
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4.
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Les compagnies de téléphone ont fait valoir que si le Conseil accorde à Aliant AC une approbation anticipée d'exemption de frais de contribution, cette approbation devrait être conditionnelle à la réception d'un affidavit révisé, une fois que le premier service sera installé, affirmant que les services ne serviront qu'à acheminer du trafic de données réservé.
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5.
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Dans une lettre du 29 octobre 1999, TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (collectivement, les compagnies TELUS) ont remarqué qu'en se basant sur l'affidavit, Aliant AC demande l'approbation anticipée d'une exemption de frais de contribution.
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6.
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Les compagnies TELUS ont fait valoir qu'en pratique, une telle exemption est assujettie à la fourniture de preuves satisfaisantes relatives à la configuration des services et de renseignements sur les circuits sous-jacents qui établissent que les services de données sont bel et bien réservés. Les compagnies TELUS estiment qu'il n'y a pas de précédent qui permette au Conseil d'accorder une exemption générale pour tous les services futurs d'Aliant AC en se basant uniquement sur la prémisse très générale contenue dans l'affidavit annexé à la demande.
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7.
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Compte tenu du régime actuel de contribution, les compagnies TELUS ont fait valoir que l'exemption de frais de contribution pour chaque service de données réservé que fournira Aliant AC ne devrait être accordée que si des preuves appropriées sur la configuration des services de données réservés et les renseignements sur les circuits utilisés sont fournis, au moment où ces précisions sont disponibles.
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8.
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Dans une lettre du 15 novembre 1999, Aliant AC a précisé que, dans sa demande, elle a indiqué clairement qu'elle n'a nullement l'intention d'offrir des services qui commanderaient des frais de contribution. Aliant AC a ajouté que, dans les circonstances, la présentation d'un affidavit est conforme à l'exigence en matière de preuve établie et acceptée par le Conseil quand d'autres parties ont demandé et reçu l'approbation dans des circonstances semblables. Aliant AC a aussi reconnu que si elle décide un jour d'installer une configuration différente et que celle-ci est aussi admissible à une exemption de frais de contribution, elle déposerait une nouvelle demande afin de satisfaire aux exigences en matière de preuve correspondant au nouveau genre de configuration.
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9.
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Aliant AC a fait valoir que la proposition des compagnies TELUS qu'il faut déposer des détails spécifiques pour chaque circuit n'est pas justifiée et que cela entraînerait un excès d'exigences en matière de preuve là où aucun service commandant des frais de contribution n'est fourni. Aliant AC a demandé au Conseil d'approuver sa demande de façon anticipée, moyennant seulement la présentation d'un affidavit de confirmation révisé dès que le premier de ses services de données réservés sera installé.
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10.
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Le Conseil est d'avis que la demande peut être qualifiée de demande anticipée d'exemption de frais de contribution pour des services de données réservés. Le Conseil estime que l'affidavit satisfait aux exigences en matière de preuve pour une telle demande anticipée, conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, et accorde donc son approbation anticipée à la demande d'Aliant AC.
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11.
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Le Conseil fait état de l'argument des compagnies TELUS selon lequel le Conseil n'a aucune raison d'accorder une exemption générale pour les services futurs en se basant uniquement sur la prémisse générale contenue dans un affidavit. Contrairement à l'argument des compagnies TELUS, le Conseil souligne qu'il a déjà accordé de telles exemptions, comme l'a fait remarquer Aliant AC dans les ordonnances mentionnées dans sa demande.
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12.
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À titre d'exemple, le Conseil souligne que, dans les ordonnances Télécom CRTC 99-97 du 2 février 1999 et 98-886 du 3 septembre 1998, il a tenté de réduire son fardeau réglementaire et celui de Call-Net Communications Inc. Ceci a permis à Call-Net de grouper les demandes d'exemption de frais de contributions relatives à des installations réservées entre le Canada et les États-Unis.
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13.
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En se basant sur cet exemple et conformément à son objectif de réduction du fardeau réglementaire, le Conseil est d'avis qu'il conviendrait d'approuver un plan semblable à celui de Call-Net.
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14.
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Le Conseil remarque que, quand le groupement a été permis, l'industrie a pris l'habitude de fournir un affidavit dès que les circuits qui font l'objet d'une exemption ont été installés (ou très peu de temps après). Dans les quelques mois qui ont suivi, la partie réclamant l'exemption a été autorisée à grouper les affidavits et à les déposer auprès du Conseil et de l'entreprise en question. En permettant le groupement, cette fois-ci, le Conseil s'attend à ce qu'Aliant AC fasse de même.
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15.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'Aliant AC à condition qu'elle lui remette, ainsi qu'aux diverses compagnies intéressées, un affidavit révisé peu de temps après l'installation des services.
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16.
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À l'avenir, Aliant AC peut déposer des demandes d'exemption pour des circuits semblables en groupant les affidavits connexes, à condition que ceux-ci soient déposés dès que les circuits qui font l'objet d'une exemption seront installés (ou très peu de temps après) et que ces affidavits soient déposés dans les 120 jours suivant les dates de leur exécution.
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Secrétaire général
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