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Ordonnance CRTC 2000-557
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Ottawa, le 19 juin 2000
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Frais de contribution internationale
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Référence : Avis de modification tarifaire 6 de Vidéotron Télécom (1998) ltée
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Le Conseil approuve provisoirement, avec les modifications suivantes, les révisions proposées par Vidéotron Télécom (1998) ltée à son Tarif général afin de refléter les changements aux dispositions relatives à la contribution internationale prescrits par le Conseil.
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1.
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Le 7 février 2000, Vidéotron Télécom (1998) ltée (VTL) a déposé une demande dans laquelle elle a proposé des révisions à son Tarif général conformément à la lettre-décision du Conseil du 17 décembre 1999 concernant le Rapport de consensus définitif (le rapport) du Groupe de travail de l'industrie sur les questions de contribution internationale, déposé le 23 juin 1999.
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2.
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Le Conseil estime que les révisions proposées aux dispositions relatives aux frais de contribution ne reflètent pas entièrement les conclusions qu'il a énoncées dans sa lettre-décision du 17 décembre 1999.
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3.
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Le Conseil ajoute que les dispositions de VTL relatives aux frais de contribution incluent des frais de contribution par circuit pour l'accès côté ligne dans les zones où l'égalité d'accès est disponible ainsi que dans celles où elle ne l'est pas. Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) d'offrir l'égalité d'accès dans tous les territoires qu'elles entendent desservir. Le Conseil estime que ces dispositions de contribution sont inutiles pour les zones où l'égalité d'accès n'est pas disponible et que VTL devrait les enlever de son tarif.
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4.
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Dans la partie C, VTL utilise l'expression « entreprise de services intercirconscriptions » (ESI) lorsque les dispositions particulières du tarif s'appliquent à la fois aux ESI et aux revendeurs. Le Conseil estime que, lorsqu'il y a lieu, l'expression « fournisseur de services intercirconscriptions », qui regroupe les ESI et les revendeurs, devrait remplacer l'expression « entreprise de services intercirconscriptions ».
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5.
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Le Conseil estime que, conformément à la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct, VTL devrait inclure la définition de « ligne d'accès direct » et de « fournisseur de services intercirconscriptions » dans son tarif.
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6.
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Le Conseil est d'avis qu'en plus de ce qui précède, d'autres modifications mineures doivent être apportées au tarif de VTL, afin de corriger et de clarifier diverses modalités et conditions.
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7.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, avec les modifications suivantes :
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A. À l'article 100, « Définitions » :
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i) remplacer les définitions de « titulaire de classe A » et de « circuit outre-mer » par :
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[Traduction]
Titulaire de classe A désigne un fournisseur de services de télécommunication qui :
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a) exploite des installations de télécommunication, qu'il possède ou loue d'un autre fournisseur d'installations, afin d'acheminer du trafic international de base entre le Canada et un autre pays; ou
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b) exploite de l'équipement de télécommunication qui convertit le trafic international de base de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en trafic sur circuit non commuté, ou de trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada, que la titulaire soit responsable ou non du transport international; ou
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c) effectue les fonctions décrites en a) et b) ci-dessus.
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Ce fournisseur de services de télécommunication doit se procurer une licence de classe A pour la fourniture de services de télécommunication internationale de base auprès du Conseil. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site Web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca.
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Circuit outre-mer désigne un circuit qui relie un service ou une installation d'un fournisseur de services internationaux à un pays autre que les États-Unis, directement ou par l'intermédiaire d'un télécommunicateur outre-mer, afin de fournir des services outre-mer.
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ii) ajouter les définitions qui suivent pour « titulaire de classe B », « ligne d'accès direct » et « fournisseur de services intercirconscriptions » :
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[ Traduction]
Titulaire de classe B désigne un fournisseur de services de télécommunication qui fournit des services de télécommunication internationale mais qui n'exploite :
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a) ni des installations de télécommunication afin d'acheminer du trafic international de base entre le Canada et un autre pays;
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b) ni de l'équipement de télécommunication qui convertit le trafic international de base de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en trafic sur circuit non commuté, ou du trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada.
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Les titulaires de classe B incluent les fournisseurs de services qui revendent les services commutés d'autres fournisseurs de services. Ces fournisseurs de services de télécommunication doivent avoir obtenu du Conseil une licence de classe B pour la fourniture de services internationaux de base. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca.
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Ligne d'accès direct (LAD) désigne un montage de réseau utilisé pour acheminer du trafic par une installation spécialisée entre le réseau intercirconscription d'un FSI et les emplacements d'un abonné.
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Fournisseur de services intercirconscriptions (FSI) désigne une ESI ou un revendeur qui fournit un service interurbain à communications tarifiées.
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B. Dans la partie C, changer tous les termes « ESI» par « FSI » sauf pour ceux des articles 300(1) n) et o), et où il est question de « l'entente ESLC-ESI » aux articles 300(1) f), et 303(1) b) et c);
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C. À l'article 302(1) a) :
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i) remplacer tous les termes « AFSI » par « entreprises et autres fournisseurs de services »;
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ii) ajouter « (y) » à la fin du titre de la colonne B, pour signaler l'existence du nota (y) ;
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iii) insérer le nota « (y) » au début du quatrième paragraphe pour indiquer qu'il s'applique à la colonne B;
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iv) s'il y a lieu, les frais de contribution prescrits aux articles 302.1 et 302.2 s'appliquent au trafic intercirconscription de VTL dans les cas où les services intercirconscriptions sont définis par les limites des circonscriptions de l'ESLT.
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D. À l'article 302(1) b) :
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i) supprimer les colonnes B et D du tableau et supprimer toutes références à ces colonnes;
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ii) renommer la colonne C « Colonne B »;
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iii) remplacer tous les termes « AFSI » par « entreprises et autres fournisseurs de services »;
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iv) ajouter « (y) » à la fin du titre de la colonne B, pour signaler l'existence du nota (y); et
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v) insérer un « (y) » au début du troisième paragraphe pour indiquer qu'il s'agit du nota qui s'applique à la « Colonne B ».
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E. À l'article 302(2) a) :
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i) remplacer le titre actuel de la section par « Circuits outre-mer et Canada-É.-U. »;
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ii) remplacer le premier paragraphe par ce qui suit :
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[ Traduction]
a) Les frais de contribution stipulés ci-dessous s'appliquent à chaque circuit outre-mer qui utilise un point d'interconnexion international situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente et à chaque circuit Canada-É.-U. qui traverse la frontière à un point situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente.
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iii) dans le deuxième paragraphe, remplacer tous les termes « AFSI » par « entreprises et autres fournisseurs de services »;
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iv) déplacer les deux derniers paragraphes, y compris le tableau de tarifs de l'article 302(2) b) à l'article 302(2) a) afin qu'ils suivent immédiatement le deuxième paragraphe;
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v) ajouter « (y) » à la fin du titre de la colonne B, pour signaler l'existence du nota (y) :
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vi) remplacer le quatrième paragraphe par ce qui suit :
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[Traduction]
(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit soumettre à VTL et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que, si au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de service devra en aviser immédiatement le Conseil et envoyer une copie conforme de l'avis à VTL, et le taux de contribution applicable aux entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliquera immédiatement.
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vii) renommer les cinquième et sixième paragraphes b) et c) et remplacer le cinquième paragraphe par ce qui suit :
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[ Traduction]
b) Les titulaires de classe A son tenues de présenter un rapport détaillé des minutes de contribution mensuelles à l'ESLT pertinente, au Conseil et au Gestionnaire du fonds central (GFC), dans les 60 jours de la fin du mois applicable, comme suit :
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i) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle un circuit Canada-É.-U. traverse la frontière et b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de VTL;
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ii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et un pays autre que les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle se trouve le commutateur de centre de transit (c.-à-d. le dernier point de commutation pour les minutes de départ et le premier point pour les minutes d'arrivée) et b) verser à l'ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de VTL;
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iii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en du trafic commuté autrement que par circuit, ou de trafic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion et b) verser à cette ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de VTL; et
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iv) toutes les minutes déclarées en i), ii) et iii) ci-dessus doivent être ventilées en fonction des heures de pointe et des heures hors pointe et, si possible, par type de fournisseur de services national, c.-à-d. par AFSI et par ESLT.
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Dans les cas où la titulaire n'a pas de trafic à déclarer, elle doit présenter un rapport « néant » à l'ESLT, au Conseil et au GFC.
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F. Renuméroter l'article 302(2) b) initial, l'article 302(2) d);
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G. À l'article 302(3) :
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i) remplacer le sous-article c) par les deux sous-articles qui suivent et insérer le sous-article e) :
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[ Traduction]
c) Les frais de contribution prescrits aux articles 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :
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- au trafic international de données; ou
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- au trafic téléphonique international acheminé au moyen d'une installation réservée à un abonné; ou
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- au trafic de transit international non raccordé au réseau téléphonique public commuté (RTPC) canadien.
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d) Il n'est pas nécessaire de déposer auprès du Conseil une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard du trafic international, sauf dans les cas suivants :
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- si le trafic national commuté est acheminé via un autre pays au moyen d'installations non réservées; ou
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- si le trafic national est acheminé via un autre pays par une titulaire mais n'est pas contrôlé par la titulaire lorsqu'il entre de nouveau au Canada; ou
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- si le trafic international est acheminé via un autre pays pour atteindre une passerelle internationale dans une autre partie du Canada.
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Si une des trois situations ci-dessus s'applique, la titulaire doit présenter une demande au Conseil, au cas par cas, et prouver à sa satisfaction qu'elle peut contrôler et enregistrer avec exactitude les minutes admissibles à une contribution sur les installations en question.
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e) Si un fournisseur de services de téléphones payants concurrent utilise des circuits d'interconnexion, comme des lignes d'accès de base aux services téléphoniques payants non directement raccordés à un réseau intercirconscription fourni par le fournisseur de services de téléphones payants concurrent ou par un autre fournisseur de services, les frais de contribution stipulés dans les articles 302.1 et 302.2 ci-dessus ne s'appliquent pas. La présentation au Conseil d'une demande d'exemption de frais de contribution n'est pas nécessaire.
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2. VTL est tenue de publier immédiatement les pages de tarifs révisées incluant les changements énoncés ci-dessus.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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