ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-538

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Ordonnance CRTC 2000-538

Ottawa, le 14 juin 2000

Compensation pour appels sans frais d'interurbain payable aux fournisseurs de service de téléphones payants concurrents

Référence : 8650-C66-01/99

Dans la présente ordonnance, le Conseil enjoint aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI) de compenser les fournisseurs de téléphones payants concurrents qui fournissent l'accès aux services sans frais d'interurbain des ESI. Il fixe également une compensation implicite de 0,25 $ par appel, et il ordonne aux entreprises de services locaux concurrentes de soumettre aux fournisseurs de service de téléphones payants suffisamment de données de facturation pour qu'ils facturent les ESI.

Redressement demandé pour les frais d'utilisation par appel

1.

La Canadian Payphone Association (CPA) représente les fournisseurs de services de téléphones payants concurrents (FSTPC). Le 3 décembre 1999, la CPA a déposé une demande conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications en vue d'obtenir que le Conseil se prononce sans tarder sur les frais d'utilisation par appel dans le cas des appels sans frais d'interurbain effectués à partir de téléphones payants de concurrents.

2.

L'expression « compensation par appel » signifie un montant payé à un fournisseur de services de téléphones payants pour des appels effectués à partir de ses téléphones payants, pour joindre un fournisseur de services interurbains au moyen d'un numéro sans frais comme le service 800. Le montant de la compensation à percevoir est facturé à l'ESI et non à l'appelant.

Questions

3.

La CPA a demandé un redressement rapide pour les ESI (y compris celles des compagnies de téléphone titulaires) dont il est possible d'accéder au réseau à partir d'un téléphone payant de FSTPC. La CPA sollicite :

a)     une ordonnance stipulant que l'accès des ESI aux téléphones payants de FSTPC est fourni à la condition que l'ESI conclue une entente de compensation avec un FSTPC pour tous les appels sans frais d'interurbain faits au moyen des installations de l'ESI à partir de téléphones payants du FSTPC;
b)     une ordonnance stipulant que lorsqu'une ESI et un FSTPC n'ont pas conclu d'entente de compensation, celle-ci est fixée à 0,25 $ par appel;
c)     une ordonnance stipulant que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les ESLC sont tenues de fournir aux FSTPC suffisamment de données sur la facturation des appels sans frais d'interurbain faits à partir de téléphones de FSTPC pour permettre à ceux-ci de facturer les ESI pour la compensation; et

d)     une ordonnance enjoignant aux ESI, aux ESLT et aux ESLC de justifier pourquoi le redressement demandé ne devrait pas être mis en œuvre dans les délais souhaités.

4.

Dans la décision Télécom CRTC 98-8 intitulée Concurrence des services téléphoniques payants locaux, le Conseil a estimé qu'il y avait lieu d'établir un régime de compensation par appel et il y a déclaré que les ESLT pouvaient déposer des tarifs prévoyant la mise en œuvre du régime. Il a estimé également qu'il convenait que les fournisseurs de service de téléphones payants non réglementés négocient des tarifs avec les ESI. La CPA a affirmé que les ESI, y compris celles des compagnies de téléphone titulaires, continuent de refuser catégoriquement de négocier une compensation et ne veulent pas payer de compensation par appel sans une ordonnance du Conseil à cet effet.

5.

Le Conseil estime que la directive qu'il a donnée à la CPA, dans sa lettre du 24 décembre 1999, lui ordonnant de signifier copie de sa lettre et de sa demande aux ESI, aux ESLT et aux ESLC, garantissait que les parties visées par la demande de la CPA seraient au courant. Cela satisfait, en fait, à la demande de la CPA visant la publication d'une ordonnance de justification.

Les compagnies de téléphone appuient le régime de compensation

6.

Le Conseil a reçu des observations de la part de TELUS Communications Inc., Bell Canada, Bell Intrigna Inc., Vidéotron Communications inc., MTS Communications Inc. et NewTel Communications Inc. (qui représente Maritime Tel & Tel Limited, Island Telecom Inc. et NBTel Inc.). Toutes les parties ont appuyé le principe voulant que les fournisseurs de téléphones payants soient compensés pour les appels sans frais d'interurbain faits à partir de leurs téléphones payants et rejoignant un service sans frais d'interurbain d'une ESI.

7.

Les compagnies se sont dites disposées à négocier une compensation.
  • NewTel a indiqué son intention de déposer, en avril 2000, des tarifs de compensation par appel et des rapports de contrôle sur les téléphones payants concurrents;
  • TELUS a renvoyé le Conseil à l'avis de modification tarifaire (AMT) 174 qu'elle a déposé en vue de fournir des renseignements sur la facturation des appels sans frais d'interurbain, et qui attend l'approbation du Conseil. La compagnie a convenu de fournir des renseignements sur la facturation pour ces appels sous forme de rapport mensuel à la CPA qui indiquerait le nombre de communications établies par fournisseur de services sans frais d'interurbain et par numéro de la ligne d'accès (des membres de la CPA) du téléphone payant utilisé, pour permettre à la CPA d'envoyer un seul état de compte à chaque fournisseur de services sans frais d'interurbain;

  • Bell Canada a renvoyé le Conseil à sa demande tarifaire (AMT 6413) visant à fournir aux FSTPC l'information qu'il leur faut pour donner à toutes les ESI auxquelles ils envoient des états de compte, y compris Bell Canada, les mêmes détails de facturation que ceux que le groupe de téléphones payants de Bell Canada utiliseront pour facturer les ESI;

  • MTS a déposé l'AMT 383 visant la compensation par appel, également à un tarif de 0,25 $ l'appel. MTS a ajouté que la CPA devrait informer ses membres qu'au Manitoba, chaque FSTPC ou son agent devrait contacter le représentant d'un service de fournisseur MTS au moment de commencer les pourparlers; et
  • Vidéotron a indiqué qu'en tant qu'ESLC, elle n'offre pas de service téléphonique aux fournisseurs de téléphones payants publics. Par conséquent, il ne faudrait pas interpréter comme un refus de négocier la compensation sa décision de ne pas accepter l'invitation à négocier qu'a lancée la CPA.

8.

Dans sa réplique aux observations, la CPA a reconnu qu'aucune partie ne s'est opposée au régime de compensation. Elle a ajouté que la question n'est donc pas de savoir si la compensation doit être autorisée, mais plutôt de déterminer comment la mettre en œuvre.

9.

La CPA a fait valoir que la cible appropriée, pour une compensation par appel dans le cas des appels sans frais d'interurbain, devrait être l'ESI dont les installations sont utilisées pour acheminer le trafic, y compris les compagnies de téléphone titulaires qui fournissent des services interurbains. Dans les cas où des revendeurs offrent le service sans frais d'interurbain, l'ESI qui fournit les installations de transmission sous-jacentes peut conclure les arrangements nécessaires en vue d'être compensée pour tout paiement qu'elle est tenue de faire aux FSTPC pour des appels sans frais d'interurbain. La CPA a fait remarquer qu'aucune ESI n'est intervenue dans ce processus pour s'opposer au principe proposé par la CPA.

10.

La CPA a proposé qu'au lieu d'entreprendre une instance distincte, le Conseil devrait instaurer, au même moment qu'il autorisera la concurrence entre fournisseurs de téléphones payants dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes, un droit de compensation par appel visant les FSTPC.

11.

La CPA a fait valoir, dans ses observations en réplique, qu'il y a une question de mise en œuvre possible qui demande des précisions de la part du Conseil. En effet, il se peut qu'une ESLT se dise disposée à fournir des services de rapport de contrôle qu'aux FSTPC individuellement, et que la CPA n'agisse pas collectivement, au nom de deux membres ou plus. Dans des interventions déposées dans le cadre de l'instance en cours sur les services de rapport de contrôle (AMT 4020 et 174 de TELUS), on fait remarquer que le prix proposé pour le service peut se révéler prohibitif pour les petits FSTPC. La CPA a fait valoir que, peu importe le résultat d'un dépôt en particulier, elle devrait être autorisée à représenter tout membre qui l'autorise par écrit à obtenir l'information de contrôle en son nom.

12.

La CPA a fait valoir qu'un regroupement pourrait permettre aux FSTPC de réaliser des économies de coûts significatives, économies qu'ils pourraient faire passer directement à leurs consommateurs sous forme de tarifs réduits. Ces économies contribueraient à maintenir concurrentielle l'industrie du téléphone payant.

13.

Dans sa lettre du 3 avril 2000, Bell Canada a fait valoir que la réplique de la CPA du 21 mars 2000 soulève des questions nouvelles ne faisant pas partie du dossier de la demande actuelle, puisqu'elles ont trait à la mise en œuvre du service proposé dans l'AMT 6413, notamment l'agent ou la chambre de compensation.

Accès conditionnel aux téléphones payants de concurrents

14.

Dans la décision 98-8 (paragraphes 56 et 101d)), le Conseil a ordonné que les FSTPC permettent l'accès à tous les fournisseurs de services interurbains qui sont raccordés au réseau de services locaux sous-jacent. En d'autres termes, si un FSTPC permet à ses clients de service de téléphones payants de faire des appels interurbains, les appelants devraient pouvoir accéder au fournisseur de services interurbains (raccordé au réseau du fournisseur de services locaux) de leur choix.

15.

Les compagnies de téléphone titulaires ont déposé ou déposeront des projets de tarif pour mettre en œuvre un régime de compensation par appel. Par exemple, le 22 octobre 1999, le Conseil a approuvé, par l'ordonnance Télécom CRTC 99-1017, l'AMT 6285 de Bell Canada qui introduisait pour les ESI des frais d'utilisation par appel de 0,25 $ pour l'accès sans frais d'interurbain à partir des téléphones payants publics et semi-publics de la compagnie. Par cette ordonnance, le Conseil enjoignait également à Bell Canada de déposer un projet de tarif pour la fourniture aux FSTPC d'information sur la facturation concernant les appels sans frais d'interurbain qui sont faits à partir des téléphones payants des FSTPC raccordés au réseau de Bell Canada. Le Conseil a également ordonné que le tarif de Bell Canada applicable aux frais par appel n'entre pas en vigueur avant la date d'approbation de la proposition susmentionnée.

16.

Les parties à cette instance ont manifesté leur volonté de négocier une compensation. Les négociations entamées par la CPA avec Bell Canada et TELUS ont abouti à l'entente des parties sur l'application du tarif de 0,25 $ par communication établie à tous les appels sans frais d'interurbain effectués à partir des terminaux de FSTPC raccordés aux services d'accès de ces deux compagnies de téléphone. MTS a déposé, le 14 janvier 2000, l'AMT 383 dans lequel elle propose un tarif de compensation de 0,25 $ l'appel. Le Conseil est d'avis que les ESI doivent compenser les FSTPC pour les appels sans frais d'interurbain qui sont faits au moyen des installations de l'ESI, à partir d'un téléphone payant du FSTPC. Les ESLT ne sont pas autorisées à commencer à percevoir de compensations pour l'utilisation de leur propre équipement de téléphone payant pour accéder aux services sans frais d'interurbain des ESI, avant d'avoir fourni un service de contrôle aux FSTPC. La dernière pièce du casse-tête est l'ESLC. Le Conseil a ordonné l'accès aux réseaux des ESI qui sont raccordés avec égalité d'accès à l'ESL sous-jacente du FSTPC. Selon l'avis du Conseil, il lui incombe de s'assurer que les FSTPC pourront facturer toutes les ESI pertinentes, s'il rend l'accès obligatoire. Selon lui, le meilleur moyen d'atteindre le résultat voulu est d'obliger, en plus, les ESLC qui fournissent le service d'accès aux fournisseurs de service de téléphones payants à rendre disponibles les données de contrôle nécessaires.

17.

Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLC, comme condition de service et, en vertu de l'article 24 de la Loi sur les télécommunications, de fournir l'information de contrôle demandée. Comme les ESLC ne déposent pas de projet de tarif pour ce genre de service, cette exigence doit être incluse dans les ententes ou les contrats entre les ESLC et les FSTPC.

18.

Toutefois, le Conseil est toujours d'avis que le meilleur moyen d'établir un régime de compensation par appel pour les appels sans frais d'interurbain reste la négociation d'ententes entre les divers participants du marché.

19.

La CPA a fait valoir, en réplique, que ses membres trouvent raisonnable le tarif de compensation de 0,25 $ l'appel approuvé pour Bell Canada et proposé pour TELUS et MTS, et ils croient que le Conseil devrait l'approuver comme tarif implicite. La CPA a fait observer qu'aucune partie n'a contesté le tarif proposé ou le concept d'un tarif implicite si les négociations entre les parties touchées n'aboutissent pas à l'établissement d'un tarif.

20.

NewTel a fait valoir que pareille compensation aux membres de la CPA ne devrait pas dépasser le tarif que les compagnies de téléphone titulaires recevront à leurs téléphones payants pour l'accès aux services sans frais d'interurbain des ESI.

21.

Le Conseil estime qu'un tarif implicite de 0,25 $ garantira une compensation minimale, tout en permettant aux parties de négocier des structures de rechange, si l'option s'avère appropriée, dans tout contexte commercial.

22.

Le Conseil rejette la demande de la CPA, qui veut qu'un régime de compensation par appel soit établi automatiquement dans les territoires des indépendantes. Le Conseil amorcera plutôt une instance de justification lorsqu'il établira des cadres de réglementation pour la concurrence locale.

23.

Le Conseil fait remarquer que la CPA a soulevé la question des agences dans ses observations en réplique. Défavorable à cette idée, Bell Canada a soutenu que la CPA tente d'introduire une nouvelle demande et de nouvelles questions qui débordent le cadre de sa demande présentée conformément à la partie VII. Bell Canada est d'avis que les questions en cause se rapportent à la mise en œuvre du service proposé dans l'AMT 6413.

24.

Le Conseil fait remarquer qu'en soulevant la question des agences pour la première fois dans des observations en réplique, la CPA a privé les parties de l'occasion de formuler des observations sur le sujet. Par conséquent, il estime que la question déborde le cadre de cette demande faite conformément à la partie VII. La question sera plutôt traitée dans l'instance portant sur les dépôts des projets de tarif de TELUS, Bell Canada et MTS.

Sommaire des recommandations

25.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :

a)    ordonne que les ESI, en vertu de l'article 24 de la Loi, compensent les FSTPC qui fournissent l'accès sans frais d'interurbain au réseau de l'ESI;
b)    ordonne aux ESLC, comme condition de service et en conformité avec l'article 24 de la Loi, qui offrent le service d'accès aux FSTPC, de fournir suffisamment de renseignements sur la facturation pour que les FSTPC puissent facturer les ESI. Cette exigence doit être incluse dans les ententes ou contrats entre les ESLC et les FSTPC;
c)    fixe un tarif implicite de 0,25 $ dans les cas où les compagnies ne peuvent négocier de tarif acceptable pour les deux parties. En l'absence d'un autre tarif négocié, la perception du tarif de compensation devrait commencer, pour tous les FSTPC dans le territoire d'une ESLT donnée, à la date d'approbation définitive du tarif de l'ESLT pour la fourniture de services de rapport de contrôle;
d)    conclut que la demande de la CPA, qui veut que les ESI, les ESLT et les ESLC indiquent pourquoi le redressement demandé ne devrait pas s'appliquer à elles, a été satisfaite;

e)    conclut que la question des agences déborde le cadre de cette instance, et qu'elle sera traitée à une date ultérieure; et

f)    conclut qu'au lieu d'étendre automatiquement le régime de compensation par appel aux territoires des indépendantes, le Conseil amorcera une instance de justification lorsqu'il établira des cadres pour la concurrence locale.

Secrétaire général

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