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Ordonnance CRTC 2000-503
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Ottawa, le 1 juin 2000
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Cable Atlantic c. NewTel Communications Inc. - Service d'accès local numérique
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Référence: 8622-C26-02/98
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Le Conseil rejette la demande de Cable Atlantic visant à obtenir une ordonnance enjoignant à la NewTel Communications Inc. de lui fournir un service d'accès local numérique de façon dégroupée, à partir de son espace co-implanté dans les centraux de NewTel.
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1.
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Cable Atlantic a déposé une demande le 17 septembre 1998, en vertu de la partie VII des Règles de procédure en matière de télécommunications. Cable Atlantic désire fournir ses propres lignes numériques locales à partir des locaux de ses clients jusqu'à son équipement dans le central de NewTel et à partir de là, obtenir l'accès aux services locaux et intercirconscriptions de NewTel, en louant certains éléments du service d'accès local numérique (ALN).
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2.
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Cable Atlantic fait valoir que le service ALN est un service admissible au raccordement de concurrents à partir d'un espace co-implanté pour les raisons suivantes :
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a) le service ALN est tarifé comme un service dégroupé;
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b) les décisions et la politique antérieures du Conseil appuient l'opinion voulant que le service ALN soit offert dans ses composantes tarifées, c.-à-d., les entreprises concurrentes peuvent louer une partie ou l'ensemble de ces éléments; et
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c) NewTel se conférerait une préférence indue, ce qui est contraire à l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications si elle se réservait le droit de fournir la partie accès du service ALN.
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3.
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NewTel refuse de fournir le service ALN avec ses composantes dégroupées pour les raisons suivantes : a) le tarif indique clairement que le service est groupé; b) ce que Cable Atlantic demande équivaut à l'accès à la commutation dégroupée; et c) le service que Cable Atlantic offrirait serait indifférencié de celui fourni par les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC).
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4.
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Selon Cable Atlantic, le tarif applicable au service ALN dégroupe le service ALN en trois composantes différentes :
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a) Installation d'accès (ligne locale numérique avec prise à partir des locaux de l'abonné ou tout autre point de service jusqu'au centre de commutation de desserte du client);
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b) Terminaison au RTPC (fournit le raccordement entre l'installation d'accès et le réseau téléphonique public commuté); et
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c) Raccordement au RTPC (permet au client d'accéder au RTPC local).
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5.
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NewTel a déclaré que le service ALN est décrit dans son tarif comme comprenant deux composantes tarifaires distinctes : a) accès (composé de l'installation d'accès et des sous-composantes de terminaison au RTPC); et b) raccordement au RTPC. NewTel a souligné que son tarif applicable au service ALN ne permet pas au client de commander uniquement la sous-composante terminaison au RTPC ou la composante raccordement au RTPC, comme l'exige Cable Atlantic. NewTel a fait valoir que l'installation d'accès, la terminaison au RTPC et le raccordement au RTPC font tous partie intégrante de son service ALN.
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6.
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Selon NewTel, la demande de Cable Atlantic visant à obtenir l'accès au service ALN à partir d'un endroit co-implanté équivaut à une demande d'obtention de commutation dégroupée. NewTel a déclaré que, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil a statué que la commutation n'était pas un service essentiel et que, conséquemment, elle ne faisait pas partie des directives concernant le dégroupement obligatoire énoncées dans cette décision.
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7.
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Selon Cable Atlantic, les observations que le Conseil a faites par le passé sur la question de la co-implantation et du dégroupement appuient l'interprétation qu'elle a donnée du tarif applicable au service ALN. En particulier, Cable Atlantic fait référence à la décision Télécom CRTC 94-19 du 19 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation dans laquelle le Conseil a indiqué qu'advenant la concurrence, tous les services réseau visés par une offre dominante par les compagnies de téléphone devraient être dégroupés le plus possible. Cable Atlantic a soutenu que NewTel est un fournisseur dominant du service ALN puisqu'elle est la seule entreprise de service local à Terre-Neuve. Cable Atlantic a ajouté que le tarif ALN a été approuvé près de deux ans après la publication de la décision 94-19. Selon elle, la structure du tarif et les observations du Conseil dans la décision 94-19 appuient l'opinion voulant que le service ALN soit déjà dégroupé.
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8.
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NewTel a déclaré que le cadre établi dans la décision 94-19 a été examiné de nouveau et peaufiné dans la décision Télécom CRTC 97-15 intitulée Co-implantation et la décision 97-8. NewTel a ajouté que dans la décision 97-8, le Conseil a fixé les critères sur lesquels il se baserait pour établir des directives de dégroupement à l'égard des compagnies exploitantes de Stentor et, en appliquant ces principes, il a rendu obligatoire le dégroupement des services jugés essentiels. NewTel a fait valoir que si elle était obligée de permettre l'accès à toutes les autres composantes du service et, dans ce cas particulier, à la commutation dégroupée, cela entraînerait le dégroupement obligatoire d'autres services, ce qui va au delà du cadre envisagé par le Conseil dans les décisions 97-8 et 97-15.
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9.
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Cable Atlantic a fait valoir que le Conseil n'a pas dégroupé le service ALN dans la décision 97-8 parce que a) le service ALN était déjà tarifé comme service dégroupé; et b) dans cette décision, le Conseil voulait identifier les composantes de service dégroupées dont une ESLC aurait besoin pour livrer concurrence dans le marché local. Cable Atlantic a fait remarquer qu'elle n'entend pas offrir de service local comme ESLC utilisant un service ALN et qu'elle désire simplement agir comme fournisseur de services d'accès concurrentiels en offrant les lignes numériques locales en concurrence avec NewTel. Elle a ajouté que le fait que le Conseil n'ait pas envisagé cette possibilité dans la décision 97-8 ne concerne en rien le droit de Cable Atlantic de livrer concurrence à NewTel de cette façon.
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10.
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NewTel a fait valoir que sa position concernant le service ALN ne lui confère pas d'avantage indu puisque ses clients finaux sont tenus de payer pour les trois éléments du service ALN lorsque celui-ci est commandé.
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11.
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Le Conseil fait remarquer que Cable Atlantic désire utiliser ses propres installations (ligne locale et équipement co-implanté) de concert avec les composantes terminaison au RTPC et raccordement au RTPC du service ALN afin de livrer concurrence à NewTel dans le marché des services locaux. Le Conseil ne s'accorde pas avec Cable Atlantic pour dire qu'elle ne livrerait concurrence qu'à NewTel en ce qui concerne les lignes locales numériques. Le Conseil estime qu'en fait, ce service rendu serait à toutes fins utiles un service local commuté, soit ce que les ESLC offrent. Le Conseil est d'avis que si Cable Atlantic désire livrer concurrence dans le marché local, elle doit le faire à titre d'ESLC. À cet égard, il fait remarquer que Cable Atlantic offre maintenant un service en qualité d'ESLC dans le territoire de NewTel.
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12.
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Dans la décision 97-8, le Conseil a exigé le dégroupement de certaines composantes du service et des installations fournis par des entreprises de services locaux titulaires (fournis par des ESLT) dont les ELSC auraient besoin pour livrer concurrence, mais ne pourraient pas généralement le faire elles-mêmes. À son avis, cette approche garantirait que les ESLC ont le niveau d'accès approprié sans exiger que les ESLT fournissent les installations que les ESLC seraient plus à même de fournir. Le Conseil n'a pas exigé que les ESLT dégroupent la commutation. Dans la décision 97-8, le Conseil a établi que les ESLC pourraient fournir leur propre commutation et il n'en a donc pas exigé le dégroupement.
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13.
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Dans la décision 97-15, le Conseil a annoncé les objectifs et les limites de la co-implantation. Le principal but de la co-implantation est de permettre à une entreprise canadienne concurrente d'interconnecter son réseau aux installations d'un titulaire au central de ce dernier, afin de laisser la concurrente rejoindre ses clients. La décision 97-15 précise clairement que les concurrents ne doivent pas utiliser les centraux co-implantés comme endroits de commutation. En fait, la décision interdit spécifiquement la commutation par les concurrents dans des centraux co-implantés.
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14.
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Selon l'approche de Cable Atlantic, elle rassemblerait le trafic de ses abonnés sur ses propres lignes, puis le distribuerait par le central co-implanté jusqu'à des points situés dans les réseaux locaux de NewTel et au-delà. Si cela était permis, Cable Atlantic pourrait se livrer à une concurrence locale sans jamais installer ses propres commutateurs ou installations réseau. Effectivement, en installant ses propres lignes aux centraux co-implantés de NewTel, Cable Atlantic revendrait à perpétuité le service local de NewTel à ses clients (ceux de Cable Atlantic). De plus, exiger que NewTel permette à Cable Atlantic de ne louer que certains éléments du service ALN comme le raccordement au RTPC équivaudrait effectivement à exiger que NewTel dégroupe sa commutation pour fins de revente par Cable Atlantic, ce qui serait contraire aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 97-8. Bref, statuer en faveur de Cable Atlantic contreviendrait directement à l'objectif poursuivi par le Conseil dans sa décision 97-8 concernant le cadre de la concurrence locale fondée sur les installations de même qu'aux règles qu'il a établies dans la décision 97-15.
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15.
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Compte tenu des considérations ci-dessus, le Conseil estime que les arguments de Cable Atlantic relatifs à l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications ne tiennent pas; qu'aucune préférence indue n'est accordée à NewTel en interdisant le raccordement de Cable Atlantic aux « éléments » du service ALN au central.
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16.
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Pour les raisons qui précèdent, le Conseil rejette la demande de Cable Atlantic.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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