ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-421

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Ordonnance CRTC 2000-421

Ottawa, le 18 mai 2000

Modifications aux Tarifs généraux proposés de Cogeco Cable Systems Inc. et de Cogeco Cable Canada Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 4/A de Cogeco Cable Systems Inc. et avis de modification tarifaire 4/A de Cogeco Cable Canada Inc.

Le Conseil approuve provisoirement, avec les modifications suivantes, les Tarifs généraux proposés par Cogeco Cable Systems Inc. et Cogeco Cable Canada Inc. couvrant les modalités et les conditions générales, ainsi que les services d'accès.

1.

Cogeco Cable Systems Inc. et Cogeco Cable Canada Inc. (collectivement Cogeco) ont déposé séparément des demandes d'approbation de leurs Tarifs généraux (Tarif CRTC 27711 et Tarif CRTC 26450 respectivement). Les Tarifs généraux renferment les modalités et les conditions, ainsi que les services d'accès pour l'interconnexion avec des entreprises de services locaux (ESL), des fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et des fournisseurs de services sans fil (FSSF). Les deux demandes ont été déposées le 21 décembre 1999.

2.

TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (ensemble TELUS) ont déposé des observations le 27 janvier 2000. Des observations ont également été reçues le 21 janvier 2000 de Bell Canada pour son compte, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

3.

Cogeco a déposé des changements en vue de modifier les dispositions de ses tarifs de facturation et de perception et de refléter les observations déposées par Bell Canada. Cogeco a déposé les modifications conformément aux avis de modification tarifaire 4A du 14 février 2000.

Changements et ajouts aux définitions

4.

Bell Canada a fait valoir qu'il faut modifier les définitions de « licence de classe A », « licence de classe B », « client final », « circonscription », « circuit outre-mer » et « accès côté réseau ». Il faut aussi ajouter des définitions aux termes et aux expressions « fournisseur de services de téléphones payants concurrent », « ligne d'accès direct », « revente », « revendeur », « partage » et « groupe de partageurs ».

5.

À l'exception de la définition proposée pour le terme « circonscription », qui est correcte, le Conseil estime que Cogeco devrait faire les changements proposés par Bell Canada. Elle doit aussi apporter des corrections aux définitions de « interconnexion par SS7 », « entreprise de services locaux titulaire », « liaison ». Cogeco devrait inclure aussi une définition à l'expression « signalisation par SS7 ».

Définition de transit d'accès et de raccordement direct

6.

Bell Canada a fait remarquer que dans la section 2, « Network charges », Cogeco n'a pas défini les expressions raccordement direct ou raccordement par transit d'accès, et que la section a été doublée.

7.

Le Conseil est de l'avis de Bell Canada que les tarifs de Cogeco doivent être modifiés.

Changements aux dispositions relatives aux frais de contribution

8.

Bell Canada a fait valoir que les taux de contribution de Cogeco devraient être modifiés de manière à :

a) identifier clairement dans quelles provinces les tarifs mentionnés s'appliquent; et
b) supprimer la référence aux compagnies exploitantes de Stentor.

9.

Cogeco Cable Systems Inc. propose d'offrir ses services en Ontario, et Cogeco Cable Canada Inc., au Québec. Le Conseil estime qu'à ce stade-ci, puisque les mêmes tarifs s'appliquent aux deux provinces, il n'est pas nécessaire de préciser à quelle province les tarifs s'appliquent. Cependant, si Cogeco choisit d'offrir des services dans le territoire d'une autre entreprise de services locaux titulaire (ESLT), il faudra indiquer les territoires où des tarifs particuliers s'appliquent.

10.

Le Conseil convient avec Bell Canada qu'il faudrait supprimer les références aux compagnies exploitantes de Stentor puisqu'elles ne sont plus pertinentes.

11.

Cogeco devrait aussi ajouter une note aux dispositions relatives aux frais de contribution proposées précisant que les frais de contribution s'appliquent à Cogeco pour son trafic intercirconscription là où le trafic intercirconscription en question est défini par les frontières des circonscriptions des ESLT.

Décisions du Conseil ayant un impact sur les frais de contribution

12.

Bell Canada et TELUS ont fait valoir qu'il faut apporter des changements pour refléter les conclusions du Conseil énoncées dans la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct, concernant les frais de contribution associés à l'utilisation des lignes d'accès direct (LAD). Bell Canada a fait remarquer que les tarifs de Cogeco doivent être libellés correctement de façon à refléter les tarifs applicables quand un FSI affirme qu'il n'utilise pas de LAD.

13.

Bell Canada a fait valoir qu'il faut aussi modifier les sections relatives aux frais de contribution sur les circuits outre-mer et les circuits Canada-É.-U., et aux exemptions de frais de contribution afin de refléter les conclusions que le Conseil a tirées dans sa lettre-décision du 17 décembre 1999 intitulée Groupe de travail de l'industrie sur les questions de contribution internationale - Rapport de consensus définitif.

14.

Le Conseil fait remarquer qu'il a rendu plusieurs autres décisions à la fin de 1999 qui influent sur le mécanisme de contribution.

15.

Dans la décision Télécom CRTC 99-20 du 15 décembre 1999 intitulée Examen de la politique relative au gel des taux de contribution, le Conseil a ordonné aux entreprises fournissant des services locaux de publier des pages de tarifs modifiées, à compter du 1er janvier 2000, reflétant les changements aux taux de contribution et aux suppléments applicables aux FSSF par suite de modifications apportées au facteur de charge des LAD. Le Conseil fait remarquer que la décision touche, pour les FSI, autant les taux de contribution par minute que les taux de contribution par circuit pour l'accès côté ligne.

16.

Dans une lettre-décision du 15 décembre 1999 concernant la demande de Bell Canada relative à la contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des LAD, le Conseil a déterminé que le supplément des LAD s'applique à la contribution calculée sur le trafic international. Il a ordonné à toutes les entreprises de services locaux (ESL) de s'assurer que leurs tarifs reflètent ses directives et le cas échéant, de publier des pages de tarifs révisées.

17.

Dans une deuxième lettre-décision publiée le 15 décembre 1999 concernant la demande présentée par TELUS, en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, dans le but de modifier le régime de contribution internationale afin d'introduire un taux de contribution mixte unique au Canada, le Conseil a déterminé qu'à compter du 1er janvier 2000, les taux de contribution pour chaque territoire desservi par une ESLT seront fixés aux taux de Bell Canada pour l'extrémité internationale de tout appel. Le Conseil a ordonné aux ESL de publier des pages de tarifs révisées reflétant ses directives.

18.

Le Conseil estime que le tarif de Cogeco devrait être révisé pour le rendre conforme aux décisions 99-9 et 99-20, ainsi qu'à ses lettres-décisions des 15 et 17 décembre 1999.

Exemptions de frais de contribution pour les fournisseurs de services de téléphones payants concurrents

19.

Bell Canada a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à Cogeco d'inclure une disposition à l'égard des exemptions de frais de contribution qui s'appliquent aux fournisseurs de services de téléphones payants concurrents indiquant qu'ils sont exemptés des frais de contribution s'ils ne sont pas raccordés directement à un réseau intercirconscription.

20.

Le Conseil convient que le tarif de Cogeco devrait refléter ses conclusions concernant les exemptions de frais de contribution pour les fournisseurs de services de téléphones payants concurrents.

Autres changements aux modalités et aux conditions générales

21.

Dans l'article 102, section 9, Cogeco a combiné les dispositions relatives aux remboursements en cas de problèmes de services et de limitations de responsabilités. Le Conseil estime que Cogeco a inclu plusieurs dispositions à cet effet, contrairement à la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, avec un niveau de protection supérieur à celui contenu dans les tarifs des ESLT et que ces dispositions devraient être modifiées.

22.

Dans l’article 102, section 10, « Délais de paiement », Cogeco a inclu une disposition relative aux dates d'échéance du paiement des factures. Le Conseil est d'avis que cette disposition est superflue dans le tarif puisqu'elle porte sur une politique de l'entreprise.

Dispositions tarifaires relatives aux numéros de téléphone pour les FSSF

23.

Le Conseil estime que, quant à la fourniture de l'accès côté ligne aux FSSF, Cogeco devrait inclure une disposition tarifaire pour 1) les numéros de téléphone et les numéros de téléphone réservés avec envoi d'impulsions; et 2) l'administration de l'indicatif de central.

Dispositions tarifaires relatives au service d'urgence 9-1-1

24.

Le Conseil est d'avis qu'il faut ajouter des modalités aux dispositions tarifaires relatives aux services d'urgence 9-1-1 pour les conditions de service qui déterminent quel centre de réponse sera fourni à la municipalité. De cette façon, les dispositions tarifaires seront conformes aux accords de service d'urgence 9-1-1 conclus entre les ESLC et les municipalités et approuvés par le Conseil.

25.

Le Conseil estime qu'en plus de ce qui précède, il faut apporter plusieurs modifications mineures aux articles du tarif de Cogeco en vue de corriger ou de clarifier diverses références et dispositions.

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, avec les modifications suivantes :
a) modifier l'article 101, « Définitions », comme suit :
i) ajouter les définitions suivantes pour « signalisation par SS7 », « fournisseur de services de téléphones payants concurrent », « ligne d'accès direct », « revente », « revendeur », « partage » et « groupe de partageurs »:

[Traduction]
Signalisation par SS7 est le système de signalisation numérique qu'utilisent les entreprises de télécommunication pour acheminer le trafic de télécommunication et pour fournir d'autres services.

Fournisseur de services de téléphones payants concurrent désigne une compagnie ou une personne qui fournit un service de téléphone payant concurrent pour fins d'utilisation par le grand public. Aux fins du présent tarif, le fournisseur de services de téléphones payants concurrent est le client de Cogeco.

Ligne d'accès direct désigne un montage de réseau utilisé pour acheminer du trafic par une installation spécialisée entre le réseau intercirconscription d'un FSI et les emplacements d'un abonné.

Revente désigne la vente ou la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunication achetés de Cogeco ou d'une entreprise d'interconnexion.

Revendeur désigne une personne se livrant à la revente de services locaux (revendeur local) ou de services intercirconscriptions (revendeur SI).

Partage désigne l'utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunication achetés de Cogeco ou d'une entreprise d'interconnexion.

Groupe de partageurs désigne un groupe de personnes qui se livrent au partage.

ii) remplacer les définitions de « licence de classe A », « licence de classe B » et « circuit outre-mer » par ce qui suit :

Titulaire de classe A désigne un fournisseur de services de télécommunication qui :

a) exploite des installations de télécommunication, qu'il possède ou loue d'un autre fournisseur d'installations, afin d'acheminer du trafic international de base entre le Canada et un autre pays; ou

b) exploite de l'équipement de télécommunication qui convertit le trafic international de base de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en trafic sur circuit non commuté, ou de trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada, que la titulaire soit responsable ou non du transport international; ou

c) effectue les fonctions décrites en a) et b) ci-dessus.

Ce fournisseur de services de télécommunication doit se procurer une licence de classe A pour la fourniture de services de télécommunication internationale de base, auprès du Conseil. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca.
Titulaire de classe B désigne un fournisseur de services de télécommunication qui fournit des services de télécommunication internationale mais qui n'exploite :

a) ni des installations de télécommunication afin d'acheminer du trafic international de base entre le Canada et un autre pays;

b) ni de l'équipement de télécommunication qui convertit le trafic international de base de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en trafic sur circuit non commuté, ou de trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada.

Les titulaires de classe B incluent les fournisseurs de services qui revendent les services commutés d'autres fournisseurs de services. Ces fournisseurs de services de télécommunication doivent avoir obtenu du Conseil une licence de classe B pour la fourniture de services internationaux de base. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca.

Circuit outre-mer désigne un circuit qui relie un service ou une installation d'un fournisseur de services internationaux à un pays autre que les États-Unis, directement ou par l'intermédiaire d'un télécommunicateur outre-mer, afin de fournir des services outre-mer.
iii) ajouter ce qui suit à la fin de la définition de « interconnexion par SS7 »: [Traduction] « afin d'échanger l'information de signalisation « ISUP » nécessaire pour appuyer l'acheminement final des appels entre des réseaux interconnectés. »;

iv) à la définition de « client final », ajouter le mot « ou » entre les termes « FSSF » et « FSI » et supprimer les mots « or the SOCs »;

v) à la définition de « entreprise de services locaux titulaire », ajouter le passage [Traduction] « qui fournissait un service local sur une base monopolistique » immédiatement après le mot « entreprise »;

vi) ajouter la phrase suivante à la fin de la définition de « liaison » : [Traduction] « La supervision de réponse est incluse et la composition multifréquences peut être utilisée. »; et

vii) ajouter les dispositions de composition « 101XXXX » et « 1+950 » à la définition de « Accès côté réseau »;

b) à l'article 102(4.2), ajouter la phrase suivante à la fin de la disposition : [Traduction] « Cette section ne s'applique pas lorsqu'il en est autrement stipulé dans les tarifs de Cogeco, les présentes modalités ou par entente spéciale. »

c) à l'article 102(6.7), supprimer « including anticipated long distance charges » à la fin de la phrase;

d) à l'article 102, renuméroter les sections 10, 11, 12 et 13 comme sections 11, 12, 13 et 14 et remplacer la section 9 par les deux paragraphes suivants :
[Traduction]

Section 9 : Remboursements en cas de problèmes de service

9.1 Dans les cas d'omissions, d'interruptions, de retards, d'erreurs ou de défectuosités de transmission, ou encore de pannes ou de défectuosités des installations de Cogeco, celle-ci peut rembourser, sur demande, les frais proportionnellement au temps que le problème a duré. Aucune demande de remboursement n'est nécessaire lorsqu'un problème de service local de base dure 24 heures ou plus à partir du moment où Cogeco est avisée du problème. Toutefois, lorsque le problème est attribuable à la négligence de Cogeco, Cogeco est également responsable du montant calculé conformément au paragraphe 10.1.

Section 10 : Limitation de la responsabilité de Cogeco

10.1      Sauf dans les cas où la négligence de la part de Cogeco entraîne des blessures physiques, le décès ou des dommages aux locaux de l'abonné, la responsabilité de Cogeco dans le cas de négligence, y compris la négligence relative aux services d'interception et de renvoi d'appels et d'urgence à partir de téléphones payants, ainsi que le bris de contrat résultant de la négligence, se limite à trois fois le montant remboursé ou annulé conformément aux paragraphes 9.1 selon le cas.

10.2 Cogecon'est pas responsable :

a) de libelles, de calomnies, de déclarations diffamatoires ou de violations de droits d'auteur ou à toute autre activité illégale découlant d'information ou de communications transmises par l'intermédiaire du réseau de télécommunication de Cogeco;

b) de violations de brevets résultant de la combinaison ou de l'utilisation d'installations ou équipements fournis par l'abonné avec les équipements ou le réseau de télécommunication de Cogeco;

c) des dommages découlant d'actions, de défaut, de négligence ou de l'omission de l'abonné relativement à l'utilisation ou à l'opération des équipements fournis par Cogeco.

10.3 Lorsque les installations ou réseaux de télécommunications d'autres compagnies de téléphone sont utilisés aux fins du raccordement d'installations et d'équipements contrôlés par l'abonné, Cogeco n'est pas responsable de tout acte, omission ou négligence des autres compagnies ou réseaux de télécommunication.

e) à l'article 102, section 11, « Délai de paiement »,

i) supprimer l'article 11.1 et renuméroter le reste des éléments en conséquence; et
ii) dans le nouvel article, changer les renvois 11.1 par « 11.2 et 11.3 »;
f) à l'article 102(13.1)(h), changer le renvoi « 10.5 » par « 11.4 »;
g) à l'article 102(13.3)(g), supprimer la lettre (g) et aligner la phrase avec la première phrase de l'élément;
h) à l'article 300(1.2), ajouter ce qui suit à la fin de la disposition :
Annexe 3 « Termes et définitions »
i) à l'article 300(1.14) remplacer « un FSI » par « un ESI, autre que l'ESLT »;
j) à l'article 300(1.15) remplacer « FSI » par « ESI »;
k) à l'article 301(1.2), ajouter les dispositions de composition « 101XXXX » et « 1+950 »;
l) à l'article 301, section 2, « Frais de réseau » :
i) supprimer les éléments 2.4 à 2.6;
ii) rénuméroter les éléments 2.1 à 2.3 comme 2.2 à 2.4;
iii) ajouter ce qui suit à l'élément 2.1 :
[Traduction]
2.1 Quand le FSI demande un circuit d'interconnexion avec accès côté réseau, les frais de commutation et de groupement mentionnés dans l'article 2.4 ci-dessous s'applique à chaque minute de trafic acheminée sur le circuit d'interconnexion. Les frais de raccordement direct s'appliquent quand un FSI se branche au commutateur central local de Cogeco. Les frais de raccordement de transit d'accès s'appliquent quand un FSI s'interconnecte avec le commutateur interurbain (de transit) de Cogeco. Quand les raccordements de transit d'accès sont utilisés, les frais de raccordement direct et de transit d'accès s'appliquent.

iv) dans le tableau de l'élément 2.4, changer le tarif de raccordement direct de 0,007 $ à 0,003 $.

m) à l'article 301(3.1), section 3 « Traitement des EIB » supprimer les dispositions de composition « 1-800/888 » de la première phrase, et ajouter [Traduction] « acheminés sur le réseau de Cogeco » après les mots « service local de base » dans la troisième phrase du paragraphe.

n) à l'article 302(1.2), ajouter le renvoi « 1.4 » après les mots « specified in » à la première phrase de la disposition.

o) déplacer l'article 304, « Transférabilité des numéros locaux - Acheminement des appels NAE manquants », à la nouvelle section 600 et modifier les dispositions comme suit :
i) remplacer le mot « local » dans l'article 1.2(a) par le mot « location »; et
ii) dans l'avant-dernière phrase de l'article 1.3, ajouter les mots « et côté ligne » après les mots « côté réseau MF ».

p) renuméroter l'article 305, « Frais de contribution », par l'article 304;

q) modifier l'article 304, section 1, comme suit :

i) dans la première phrase de l'élément 1.1, ajouter les mots [Traduction] « ou côté ligne » après les mots « côté réseau »;
ii) dans l'élément 1.2, ajouter ce qui suit à la fin de la première phrase : [Traduction] « pour ce qui est des circuits d'interconnexion avec accès côté réseau. »;
iii) dans le tableau de l'élément 1.2, remplacer la phrase [Traduction] « FSI autres que les compagnies ex-membres de Stentor » par « entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD » et remplacer les tarifs correspondants comme suit :
Heure de pointe 0,0075 $
Heure hors pointe 0,0038 $
iv) dans la dernière ligne du tableau de l'élément 1.2, remplacer l'expression « Former Stentor Operating Company » par [Traduction] « entreprises et autres fournisseurs de service qui ont affirmé ne pas utiliser de LAD (y) » et remplacer les tarifs correspondants comme suit :
Heure de pointe 0,0066 $
Heure hors pointe 0,0033 $
v) ajouter le nota suivant après le tableau dans l'élément 1.2 :
[Traduction]
(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à Cogeco et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que, si au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de service devra en aviser immédiatement le Conseil et envoyer une copie conforme de l'avis à Cogeco, et que les frais de contribution facturables aux entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliqueront immédiatement.

vi) modifier le tableau de l'élément 1.3 de façon à refléter les modalités et les tarifs suivants :
Nombre de circuits dans le groupe de circuits Entreprises
et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD
1 à 3 4 $
4 à 6 13 $
7 à 9 19 $
10 à 14 24 $
15 à 19 28 $
20 à 29 31 $
30 à 39 34 $
40 à 49 36 $

50 à 74

38 $
75 à 99 40 $
100 et plus 43 $
Nombre de circuits dans le groupe de circuits Entreprises et autres fournisseurs de services qui attestent ne pas utiliser de LAD (y)
1 à 3 3 $
4 à 6 11 $
7 à 9 17 $
10 à 14 21 $
15 à 19 24 $
20 à 29 27 $
30 à 39 30 $
40 à 49 32 $
50 à 74 33 $
75 à 99 35 $
100 et plus 37 $
vii) ajouter le nota suivant après le tableau de l'élément 1.3 :
[Traduction]
(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à Cogeco et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que, si au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de service devra en aviser immédiatement le Conseil et envoyer une copie conforme de l'avis à Cogeco, et que les frais de contribution facturables aux entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliqueront immédiatement.

r) remplacer l'article 304, section 2 et l'article 304, section 3, par ce qui suit :

Section 2 « Circuits outre-mer et Canada-É.-U. »

[Traduction]
2.1 Les frais de contribution mensuels stipulés ci-dessous s'appliquent à chaque circuit outre-mer qui utilise un point d'interconnexion international situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente et à chaque circuit Canada-É.-U. qui traverse la frontière à un point situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. On détermine si le trafic international d'une entreprise ou d'un autre fournisseur de services est exempté ou non du supplément des LAD, en fonction du statut de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services qui reçoit le trafic international directement de la titulaire de classe A ou achemine ledit trafic directement à cette dernière. Si l'entreprise ou l'autre fournisseur de services de départ/d'arrivée est également le titulaire de classe A, c'est le statut de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services de départ/d'arrivée qui s'applique.

Entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD
Frais de contribution par minute de trafic (x) :
Heure de pointe 0,0075 $
Heure hors pointe 0,0038 $

Entreprises et autres fournisseurs de services qui ont affirmé ne pas utiliser de LAD (y)

Frais de contribution par minute de trafic (x):

Heure de pointe 0,0066 $
Heure hors pointe 0,0033 $
(x) Aux fins de la contribution par minute, les heures de pointe sont considérées comme étant de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, et les heures hors pointe, toutes les autres heures y compris toute la journée du samedi et du dimanche.
[Traduction]
(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à l'ESLT pertinente et au Conseil un affidavit, assermenté par un cadre supérieur de la compagnie, qui atteste qu'il/qu'elle n'utilise aucune LAD afin d'acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. L'affidavit doit être soumis de nouveau chaque année et inclure une déclaration stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, il/elle devra en aviser immédiatement le Conseil, et signifier l'ESLT pertinente, et les frais de contribution applicables aux entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliqueront immédiatement.
2.2 Les titulaires de classe A son tenues de présenter un rapport détaillé des minutes de contribution mensuelles à l'ESLT pertinente, au Conseil et au Gestionnaire du fonds central (GFC), dans les 60 jours de la fin du mois applicable, comme suit :

i) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle un circuit Canada-É.-U. traverse la frontière et b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de Cogeco;

ii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et un pays autre que les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle se trouve le commutateur de centre de transit (c.-à-d. le dernier point de commutation pour les minutes de départ et le premier point pour les minutes d'arrivée) et b) verser à l'ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs de Cogeco;

iii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en du trafic commuté autrement que par circuit, ou de trafic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion et b) verser à cette ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs de Cogeco; et

iv) toutes les minutes déclarées en i), ii) et iii) ci-dessus doivent être ventilées en fonction des heures de pointe et des heures hors pointe et, si possible, par type de fournisseur de services national, c.-à-d. par AFSI et par ESLT.

Dans les cas où la titulaire n'a pas de trafic à déclarer, elle doit présenter un rapport « néant » à l'ESLT, au Conseil et au GFC.

2.3 Les titulaires de classe A sont tenues de présenter à la fin de chaque trimestre un rapport à l'ESLT pertinente, au Conseil et au GFC, dans les 60 jours suivant la fin du trimestre applicable, incluant ce qui suit :

i) un affidavit signé par un cadre supérieur de la titulaire, attestant de l'intégralité et de l'exactitude des rapports et des paiements de contribution pour les trois mois précédents;

ii) le nombre de circuits Canada-É.-U. et Canada-outre-mer (en unités d'équivalents DS-1), au dernier jour du trimestre, et à partir duquel il a calculé les minutes internationales admissibles à une contribution au cours des trois mois précédents; et

iii) une déclaration de l'existence de points de conversion au moyen de protocoles, par territoire d'ESLT, où les minutes internationales commutées par circuit, admissibles à une contribution, en provenance du Canada sont converties en trafic commuté autrement que par circuit, ou de points où le trafic international à destination du Canada commuté autrement que par circuit est converti en minutes commutées par circuit admissible à une contribution.
Le cas échéant, la titulaire doit préciser dans l'affidavit pourquoi elle n'a pas de trafic à déclarer.
2.4 Plutôt que de présenter ses rapports mensuels et trimestriels à l'ESLT tel que noté en 2.2 et 2.3 ci-dessus, la titulaire de classe A qui fait la déclaration peut choisir de soumettre ces rapports à une ESLC affiliée ou à une ESLC avec laquelle elle entretient des liens privilégiés, définis dans l'entente de gestion du fonds central et de payer les frais de contribution applicables à cette ESLC. Si la titulaire de classe A choisit d'utiliser cette autre méthode de rapport, elle doit en informer l'ESLT par écrit au moins un mois avant la date d'entrée en vigueur de la modification.
s) renuméroter l'article 304, section 4 comme l'article 304, section 3 et remplacer toutes les dispositions par ce qui suit :
Section 3 Exemptions
3.1 Lorsqu'un circuit d'interconnexion n'est utilisé que pour accéder aux services interurbains à communications tarifées de Cogeco, les frais de contribution prévus aux sections 1 et 2 ne s'appliquent pas.
3.2 Les frais de contribution prescrits dans les sections 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté ligne :
- sert à fournir un service téléphonique réservé ou un service de transmission de données réservé; ou

- sert à fournir un service local; ou
- est associé à un emplacement ou à un système autonome d'administration non directement raccordé au réseau intercirconscription de l'ESI, pourvu que l'ESI présente une demande au Conseil, au cas par cas, et prouve à sa satisfaction qu'en raison des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure aux services intercirconscriptions d'utilisation conjointe.

3.3 Les frais de contribution prescrits aux sections 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :
- au trafic international de données; ou
- au trafic téléphonique international acheminé au moyen d'une installation réservée à un abonné; ou
- au trafic de transit international non raccordé au réseau téléphonique public commuté (RTPC) canadien.
3.4 Il n'est pas nécessaire de déposer, auprès du Conseil, une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard du trafic international, sauf dans les cas suivants :
- si le trafic national commuté est acheminé via un autre pays au moyen d'installations non réservées; ou
- si le trafic national est acheminé via un autre pays par une titulaire mais n'est pas contrôlé par la titulaire lorsqu'il rentre de nouveau au Canada; ou
- si le trafic international est acheminé via un autre pays pour atteindre une passerelle internationale dans une autre partie du Canada.
Si l'une des trois situations ci-dessus s'applique, la titulaire doit présenter une demande au Conseil, au cas par cas, et prouver à sa satisfaction qu'elle peut contrôler et enregistrer avec exactitude les minutes admissibles à une contribution sur les installations en question.

3.5 Si un fournisseur de services de téléphones payants concurrent utilise des circuits d'interconnexion, comme des lignes d'accès de base aux services téléphoniques payants non directement raccordés à un réseau intercirconscription fourni par le fournisseur de services de téléphones payants concurrent ou par un autre fournisseur de services, les frais de contribution stipulés dans les sections 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas. La présentation au Conseil d'une demande d'exemption de frais de contribution n'est pas nécessaire.

t) renuméroter l'article 306 « Facturation et perception » comme l'article 305 et le modifier comme suit :

i) dans l'élément 1.1, remplacer l'expression « at the rates specified in iii. Below » par [Traduction] « aux tarifs précisés dans la section 3 ci-dessous. »;

ii) dans l'élément 1.1(a), ajouter le mot [Traduction] « placé » entre les mots « appels » et « par les clients »; et
iii) renuméroter les sous-paragraphes dans la section 3 par 3.1, 3.2 et 3.3.
u) à l'article 401, section 2, élément 2.3, remplacer les frais de contribution intercirconscription par canal d'accès activé indiquant 6,60 $ dans la dernière colonne du tableau par 6,35 $.

v) ajouter ce qui suit comme article 402 :
[Traduction]
Section 1 Numéros de téléphone
1. Les numéros de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions sont fournis aux tarifs et aux frais précisés ci-dessous.

1.1 Chaque numéro de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions :
Tarif mensuel : 0,14 $ (nota 1)
Frais de service : 126 $ (nota 2)
1.2 Chaque numéro de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions réservé :
Tarif mensuel : 0,04 $ (nota 1)
Frais de service : 98 $ (nota 3)
Nota 1 : S'applique peu importe si les numéros de téléphone sont situés dans le commutateur de Cogeco et/ou celui du FSSF.
Nota 2 : Des frais de service uniques s'appliquent à tous les numéros de téléphone en service à un moment donné, à un emplacement donné.
Nota 3 : S'applique à chaque demande de n'importe quelle quantité de numéros de téléphone réservés à un moment donné, à un emplacement donné.
1.2 Le FSSF est responsable de tous les frais perçus à l'égard des appels associés aux numéros de téléphone à sept chiffres attribués et mis en service. La réservation ou la mise en service de numéros de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions ne prévoit pas d'inscription à l'annuaire pour ces numéros.
Section 2 Administration de l'indicatif de central
2.1 Les frais de service ci-dessous s'appliquent par bloc de 100 numéros quand l'acheminement d'un bloc de 100 est requis, ou par bloc de 1 000 quand l'acheminement d'un bloc de 1 000 numéros est requis.
2.2 Frais de service par bloc de 100 ou de 1 000 numéros : 66,75 $
w) modifier l'article 500 comme suit :
i) ajouter la définition de [Traduction] « centre d'appels de sécurité publique » à l'article 500 :
Centre d'appels de sécurité publique (CASP) est l'endroit où l'on répond aux appels 9-1-1 provenant d'une zone précise.
ii) supprimer le passage « under the terms of this Tariff » dans la première phrase de l'article 1.1; et

iii) ajouter les dispositions suivantes à la section 3, élément 3.1 :

e) Fournir un numéro de téléphone accessible 24 heures par jour, sept jours par semaine, au centre de réponse désigné de la municipalité, pour fins de rapports concernant les problèmes avec le système d'appels d'urgence 9-1-1.

f) Fournir au centre de réponse désigné de la municipalité un numéro de télécopieur ou une adresse de rechange comme une adresse courriel, ou les deux, afin de traiter les problèmes relatifs aux renseignements sur les abonnés finals et le répertoire d'adresses municipales 9-1-1, ainsi que de mettre à jour ces renseignements au besoin.

2. Cogeco doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées incluant les changements énoncés ci-dessus.

3. Cogeco est tenue de déposer immédiatement son Manuel de procédures EIB/ERCC (entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients) et son entente relative au service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO), pour fins d'approbation.


Secrétaire général
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