ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-420

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Ordonnance CRTC 2000-420

Ottawa, le 17 mai 2000
Tarif applicable aux services d'accès proposé par C1 pour l'Ontario et la Nouvelle-Écosse

Avis de modification tarifaire 3

Le Conseil approuve provisoirement, avec les modifications suivantes, la demande de C1.com Inc. proposant des tarifs applicables aux services d'accès en Ontario et dans le reste de la Nouvelle-Écosse.

1.

Le 28 janvier 2000, C1 a déposé une demande en vue de réviser son Tarif général (Tarif CRTC 21320). C1 propose d'ajouter des tarifs applicables aux services d'accès pour l'Ontario et d'étendre les services d'accès actuels au reste de la Nouvelle-Écosse.

2.

Bell Canada a formulé des observations le 18 février 2000 en son nom et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

3.

Selon Bell Canada, la définition de « titulaire de classe A » devrait être révisée suite aux conclusions du Conseil dans sa lettre-décision du 17 décembre 1999 concernant le Rapport de consensus définitif du Groupe de travail de l'industrie sur les questions de contribution internationale, déposé le 23 juin 1999.

4.

Bell Canada a fait valoir également que les définitions des expressions « circonscription » et « circuit outre-mer » doivent être modifiées et qu'il faut ajouter les définitions des expressions « fournisseur de services de téléphones payants concurrent » et « ligne d'accès direct ». Le Conseil estime que les changements que Bell Canada propose, sauf pour la définition du terme « circonscription », qui est exacte, sont convenables. Par ailleurs, C1 devrait également inclure une définition pour « titulaire de classe B ».

5.

Bell Canada a fait remarquer que C1 n'a pas inclus, dans ses dispositions tarifaires, de tarifs pour l'Ontario applicables au raccordement du trafic à partir des circonscriptions situées dans la zone d'appels locaux. Le Conseil convient avec Bell Canada que ces tarifs sont nécessaires.

6.

Bell Canada a avancé que les dispositions de C1 en matière de contribution doivent être modifiées pour refléter les conclusions que le Conseil a tirées récemment à l'égard de la contribution.

7.

Le Conseil fait observer qu'il a publié un certain nombre de décisions en 1999 qui touchent le mécanisme de contribution.

8.

Dans la décision Télécom CRTC 99-20 du 15 décembre 1999 intitulée Examen de la politique relative au gel des taux de contribution, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises fournissant des services locaux de publier des pages de tarifs modifiées, à compter du 1er janvier 2000, reflétant les changements aux taux de contribution et aux suppléments applicables aux fournisseurs de services sans fil (FSSF) par suite de modifications apportées au facteur de charge des lignes d'accès direct (LAD). Le Conseil fait remarquer que la décision touche, pour les fournisseurs de service intercirconscription (FSI), autant les taux de contribution par minute que les taux de contribution par circuit pour l'accès côté ligne.

9.

Dans une lettre-décision du 15 décembre 1999 concernant la demande de Bell Canada relative à la contribution sur du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des LAD, le Conseil a déterminé que le supplément des LAD s'applique à la contribution calculée sur le trafic international. Il a ordonné à toutes les entreprises de services locaux de s'assurer que leurs tarifs reflètent ses directives et le cas échéant, de publier des pages de tarifs révisées.

10.

Dans une deuxième lettre-décision publiée le 15 décembre 1999 concernant la demande présentée par TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (ensemble TELUS) en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications dans le but de modifier le régime de contribution internationale afin d'introduire un taux de contribution mixte unique au Canada, le Conseil a déterminé qu'à compter du 1er janvier 2000, les taux de contribution pour chaque territoire desservi par une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) seront fixés aux taux de Bell Canada pour l'extrémité internationale de tout appel. Le Conseil a ordonné à toutes les entreprises de services locaux de publier des pages de tarifs révisées reflétant ses directives.

11.

Dans une lettre-décision publiée le 17 décembre 1999, le Conseil a tiré ses conclusions au sujet du Rapport de consensus définitif déposé le 23 juin 1999 par le Groupe de travail de l'industrie sur les questions de contribution internationale. Le rapport recommande des solutions pour diverses questions de contribution internationale découlant de la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale. Le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et aux ESLT de déposer, au plus tard le 1er février 2000, des projets de révisions tarifaires en vue de mettre en œuvre ses directives.

12.

Le Conseil estime que le tarif de C1 devrait être révisé pour le rendre conforme à la décision 99-9 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct et à la décision 99-20, ainsi qu'à ses lettres-décisions des 15 et 17 décembre 1999.

13.

En plus de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il faut apporter des modifications mineures à un certain nombre d'articles dans le tarif de C1 dans le but de corriger ou d'éclaircir divers renvois et dispositions.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, avec les modifications suivantes :
a) à l'article 100, Définitions :
i) remplacer la définition de « titulaire de classe A » par ce qui suit :
[Traduction]
Titulaire de classe A désigne un fournisseur de services de télécommunication qui :
a) exploite des installations de télécommunication, qu'il possède ou loue d'un autre fournisseur d'installations, afin d'acheminer du trafic international de base entre le Canada et un autre pays; ou
b) exploite de l'équipement de télécommunication qui convertit le trafic international de base de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en trafic sur circuit non commuté, ou de trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada, que la titulaire soit responsable ou non du transport international; ou
c) effectue les fonctions décrites en a) et b) ci-dessus.
Ce fournisseur de services de télécommunication doit se procurer une licence de classe A pour la fourniture de services de télécommunication internationale de base, auprès du Conseil. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca.
ii) ajouter les définitions suivantes pour « titulaire de classe B », « fournisseur de services de téléphones payants concurrent » et « ligne d'accès direct » :
Titulaire de classe Bdésigne un fournisseur de services de télécommunication qui fournit des services de télécommunication internationale mais qui n'exploite :
a) ni des installations de télécommunication afin d'acheminer du trafic international de base entre le Canada et un autre pays;
b) ni de l'équipement de télécommunication qui convertit le trafic international de base de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en trafic sur circuit non commuté, ou de trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada.
Les titulaires de classe B incluent les fournisseurs de services qui revendent les services commutés d'autres fournisseurs de services. Ces fournisseurs de services de télécommunication doivent avoir obtenu du Conseil une licence de classe B pour la fourniture de services internationaux de base. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca.
Fournisseur de services de téléphones payants concurrentdésigne une compagnie ou une personne qui fournit un service de téléphones payants concurrent pour fins d'utilisation par le grand public. Aux fins du présent tarif, le fournisseur de services de téléphones payants concurrent est le client de C1.
Ligne d'accès direct désigne un montage de réseau utilisé pour acheminer du trafic par une installation spécialisée entre le réseau intercirconscription d'un FSI et les emplacements d'un abonné.
b) à l'article 200(2), ajouter le tableau tarifaire ci-dessous pour l'Ontario :
Ontario
Frais de service
Traitement des commandes,
par commande : 206,00 $
Frais de service
Activation ou modification de circuit d'interconnexion, par circuit : 24,85 $
Frais de terminaison par circuit Tarif mensuel par circuit
Jusqu'à 24 circuits 11,60 $
Jusqu'à 48 circuits 18,20 $
Jusqu'à 72 circuits 20,20 $
Jusqu'à 96 circuits 21,25 $
Plus de 96 circuits 21,75 $
c) modifier l'article 302(1)a) comme suit :
i) dans le premier tableau, remplacer le titre « Contribution charge, applicable to IX traffic other than ILEC » par « Carriers and other service providers that use DALs » et remplacer les tarifs correspondants comme suit :
Heure de pointe

0,0075 $

Heure hors pointe

0,0038 $

ii) dans le second tableau, remplacer le titre « Contribution charge, applicable to the traffic of ILEC operating in the territory » par « Carriers and other service providers that have attested that they do not use DALs (y) » et remplacer les tarifs correspondants pour l'Ontario comme suit :
Heure de pointe

0,0066 $

Heure hors pointe

0,0033 $

iii) à l'article 302(1)a), ajouter le nota suivant après le « Nota 1 » :
[Traduction]
(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à C1 et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de service devra en aviser immédiatement le Conseil, et envoyer une copie conforme de l'avis à C1, et que les frais de contribution facturables aux entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliqueront immédiatement.
d) modifier l'article 302(1)b) comme suit :
i) diviser en deux sous-colonnes la colonne intitulée « Monthly contribution charge Nova Scotia », comme suit :
Nombre de circuits dans le groupe de circuits Entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD
1 à 3 15,00 $
4 à 6 50,00 $
7 à 9 73,00 $
10 à 14 91,00 $
15 à 19 106,00 $
20 à 29 119,00 $
30 à 39 131,00 $
40 à 49 138,00 $
50 à 74 146,00 $
75 à 99 154,00 $
100 et plus 163,00 $
Nombre de circuits dans le groupe de circuits Entreprises et autres fournisseurs de services qui attestent ne pas utiliser de LAD (y)
1 à 3 13,00 $
4 à 6 45,00 $
7 à 9 65,00 $
10 à 14 81,00 $
15 à 19 95,00 $
20 à 29 107,00 $
30 à 39 117,00 $
40 à 49 124,00 $
50 à 74 131,00 $
75 à 99 138,00 $
100 et plus 146,00 $
ii) diviser en deux sous-colonnes la colonne intitulée « Monthly contribution charge Ontario », comme suit :
Nombre de circuits dans le groupe de circuits Entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD
1 à 3 4,00 $
4 à 6 13,00 $
7 à 9 19,00 $
10 à 14 24,00 $
15 à 19 28,00 $
20 à 29 31,00 $
30 à 39 34,00 $
40 à 49 36,00 $
50 à 74 38,00 $
75 à 99 40,00 $
100 et plus 43,00 $
Nombre de circuits dans le groupe de circuits Entreprises et autres fournisseurs de services qui attestent ne pas utiliser de LAD (y)
1 à 3 3,00 $
4 à 6 11,00 $
7 à 9 17,00 $
10 à 14 21,00 $
15 à 19 24,00 $
20 à 29 27,00 $
30 à 39 30,00 $
40 à 49 32,00 $
50 à 74 33,00 $
75 à 99 35,00 $
100 et plus 37,00 $
iii) à la fin, ajouter le nota suivant à la suite des tableaux :
[Traduction]
(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à C1 et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de service devra en aviser immédiatement le Conseil, et envoyer une copie conforme de l'avis à C1, et que les frais de contribution facturables aux entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliqueront immédiatement.
e) remplacer les articles 302(2) et 302(3) par ce qui suit :
[Traduction]
2. Circuits outre-mer et Canada-É.-U.
a) Les frais de contribution mensuels stipulés ci-dessous s'appliquent à chaque circuit outre-mer qui utilise un point d'interconnexion international situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente et à chaque circuit Canada-É.-U. qui traverse la frontière à un point situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. On détermine si le trafic international d'une entreprise ou d'un autre fournisseur de services est exempté ou non du supplément des LAD, en fonction du statut de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services qui reçoit le trafic international directement de la titulaire de classe A ou achemine ledit trafic directement à cette dernière. Si l'entreprise ou l'autre fournisseur de services de départ/d'arrivée est également le titulaire de classe A, c'est le statut de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services de départ/d'arrivée qui s'applique.
Entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD
Frais de contribution, chaque minute de trafic (x):
Heure de pointe 0,0075 $
Heure hors pointe 0,0038 $
Entreprises et autres fournisseurs de services qui ont attesté ne pas utiliser de LAD (y)
Frais de contribution, chaque minute de trafic (x):
Heure de pointe 0,0066 $
Heure hors pointe 0,0033 $
(x) Aux fins de la contribution par minute, les heures de pointe sont considérées comme étant de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, et les heures hors pointe, toutes les autres heures y compris toute la journée du samedi et du dimanche.
[Traduction]
(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à l'ESLT pertinente et au Conseil un affidavit, assermenté par un cadre supérieur de la compagnie, qui atteste qu'il/elle n'utilise aucune LAD afin d'acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. L'affidavit doit être soumis de nouveau chaque année et inclure une déclaration stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, il/elle devra en aviser immédiatement le Conseil et signifier l'avis à l'ESLT pertinente, et les taux de contribution applicables aux entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent effectivement des LAD s'appliqueront immédiatement.
b) Les titulaires de classe A son tenues de présenter un rapport détaillé des minutes de contribution mensuelles à l'ESLT pertinente, au Conseil et au Gestionnaire du fonds central (GFC), dans les 60 jours de la fin du mois applicable, comme suit :
i) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle un circuit Canada-É.-U. traverse la frontière et b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs de C1;
ii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et un pays autre que les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle se trouve le commutateur de centre de transit (c.-à-d. le dernier point de commutation pour les minutes de départ et le premier point pour les minutes d'arrivée) et b) verser à l'ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs de C1;
iii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en du trafic commuté autrement que par circuit, ou de trafic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion et b) verser à cette ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs de C1; et
iv) toutes les minutes déclarées en i), ii) et iii) ci-dessus doivent être ventilées en fonction des heures de pointe et des heures hors pointe et, si possible, par type de fournisseur de services national, c.-à-d. par d'autres fournisseurs de services interurbains AFSI et par ESLT.
Dans les cas où la titulaire n'a pas de trafic à déclarer, elle doit présenter un rapport « néant » à l'ESLT, au Conseil et au GFC.
c) Les titulaires de classe A sont tenues de présenter à la fin de chaque trimestre un rapport à l'ESLT pertinente, au Conseil et au GFC, dans les 60 jours suivant la fin du trimestre applicable, incluant ce qui suit :
i) un affidavit signé par un cadre supérieur de la titulaire, attestant de l'intégralité et de l'exactitude des rapports et des paiements de contribution pour les trois mois précédents;
ii) le nombre de circuits Canada-É.-U. et Canada-outre-mer (en unités d'équivalents DS-1), au dernier jour du trimestre, et à partir duquel il a calculé les minutes internationales admissibles à une contribution au cours des trois mois précédents; et
iii) une déclaration de l'existence de points de conversion au moyen de protocoles, par territoire d'ESLT, où les minutes internationales commutées par circuit, admissibles à une contribution, en provenance du Canada sont converties en trafic commuté autrement que par circuit, ou de points où le trafic international à destination du Canada commuté autrement que par circuit est converti en minutes commutées par circuit admissible à une contribution.
Le cas échéant, la titulaire doit préciser dans l'affidavit pourquoi elle n'a pas de trafic à déclarer.
d) Plutôt que de présenter ses rapports mensuels et trimestriels à l'ESLT tel que noté en b) et c) ci-dessus, la titulaire de classe A qui fait la déclaration peut choisir de soumettre ces rapports à une ESLC affiliée ou à une ESLC avec laquelle elle entretient des liens privilégiés, définis dans l'entente de gestion du fonds central et de payer les frais de contribution applicables à cette ESLC. Si la titulaire de classe A choisit d'utiliser cette autre méthode de rapport, elle doit en informer l'ESLT par écrit au moins un mois avant la date d'entrée en vigueur de la modification.
f) renuméroter l'article 302(4) comme article 302(3) et remplacer toutes les dispositions actuelles par ce qui suit :
3. Exemptions
a) Lorsqu'un circuit d'interconnexion n'est utilisé que pour accéder aux services interurbains à communications tarifées de C1, les frais de contribution prévus aux articles 302(1) et 302(2) ne s'appliquent pas.
b) Les frais de contribution prescrits dans les articles 302(1) et 302(2) ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté ligne :
- sert à fournir un service téléphonique réservé ou un service de transmission de données réservé; ou
- sert à fournir un service local; ou
- est associé à un emplacement ou à un système autonome d'administration non directement raccordé au réseau intercirconscription de l'ESI, pourvu que l'ESI présente une demande au Conseil, au cas par cas, et prouve à sa satisfaction qu'en raison des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure aux services intercirconscriptions d'utilisation conjointe.
c) Les frais de contribution prescrits aux articles 302(1) et 302(2) ci-dessus ne s'appliquent pas :
- au trafic international de données; ou
- au trafic téléphonique international acheminé au moyen d'une installation réservée à un abonné; ou
- au trafic de transit international non raccordé au réseau téléphonique public commuté (RTPC) canadien.
d) Il n'est pas nécessaire de déposer, auprès du Conseil, une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard du trafic international, sauf dans les cas suivants :
- si le trafic national commuté est acheminé via un autre pays au moyen d'installations non réservées; ou
- si le trafic national est acheminé via un autre pays par une titulaire mais n'est pas contrôlé par la titulaire lorsqu'il entre de nouveau au Canada; ou
- si le trafic international est acheminé via un autre pays pour atteindre une passerelle internationale dans une autre partie du Canada.
Si une des trois situations ci-dessus s'applique, la titulaire doit présenter une demande au Conseil, au cas par cas, et prouver à sa satisfaction qu'elle peut contrôler et enregistrer avec exactitude les minutes admissibles à une contribution sur les installations en question.
e) Si un fournisseur de services de téléphones payants concurrent utilise des circuits d'interconnexion, comme des lignes d'accès de base aux services téléphoniques payants non directement raccordés à un réseau intercirconscription fourni par le fournisseur de services de téléphones payants concurrent ou par un autre fournisseur de services, les frais de contribution stipulés dans les articles 302(1) et 302(2) ci-dessus ne s'appliquent pas. La présentation au Conseil d'une demande d'exemption de frais de contribution n'est pas nécessaire.
g) à l'article 303(1)d), modifier le tableau des tarifs et frais pour l'Ontario comme suit :
Ontario
Frais uniques de mise en œuvre de la fonction de message 4 770,00 $
Frais d'activation du message, par activation 336,00 $
h) à l'article 306(3)b), remplacer par 1,13 % le tarif réduit applicable à la gestion des comptes à recevoir qui est inscrit pour la Nouvelle-Écosse.
i) modifier comme suit l'article 402(2)a) :
a) Liaison (analogique), chaque voie
Nouvelle-Écosse 13,35 $ par mois
Ontario 12,70 $ par mois
j) à la fin de l'article 402(3), supprimer le mot « toll » de la phrase finale du « Nota 1 ».
k) supprimer l'article 402(4), « CCS7 ».
l) modifier l'article 402(4)e), Administration de code de central, comme suit :
Frais de service :
Nouvelle-Écosse 74,95 $
Ontario 66,75 $
2. C1 doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées incluant les changements énoncés ci-dessus.
Secrétaire général
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