ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-392

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Ordonnance CRTC 2000-392

Ottawa, le 9 mai 2000
Tarifs applicables aux services en Nouvelle-Écosse et modifications aux dispositions relatives à la contribution et au raccordement direct

 

Référence : Avis de modification tarifaire 9 et 10 de MetroNet Communications

Dans cette ordonnance, le Conseil approuve provisoirement des révisions au Tarif général de MetroNet Communications à l'égard de la fourniture de services d'accès en Nouvelle-Écosse, de même que des changements qu'il a ordonnés aux définitions, aux dispositions relatives à la contribution et aux tarifs de raccordement direct.

1.

AT&T Canada Telecom Services Company a déposé des demandes conformément aux Avis de modification tarifaire 9 et 10 les 15 et 28 mars 2000 respectivement, dans lesquelles elle propose des révisions au Tarif général (CRTC 21170) de MetroNet Communications.

2.

Le 13 avril 2000, Bell Canada a déposé des observations en son nom, au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

3.

Les changements qu'AT&T Canada propose aux dispositions relatives aux frais de contribution de MetroNet ne reflètent pas fidèlement les conclusions du Conseil dans les décisions ci-après, et la compagnie doit les modifier pour éliminer les divergences :

i)     la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct;

ii)     la décision Télécom CRTC 99-20 du 15 décembre 1999 intitulée Examen de la politique relative au gel des taux de contribution; et

iii)     une lettre publiée le 17 décembre 1999 dans laquelle le Conseil a statué sur le Rapport de consensus définitif (le rapport) déposé le 23 juin 1999 par le Groupe de travail de l'industrie sur les questions de contribution internationale.

4.

De plus, le Conseil estime qu'il faudrait ajouter un nota précisant que les dispositions associées à des frais de contribution s'appliqueraient aux services intercirconscriptions commutés de MetroNet là où les services intercirconscriptions sont définis par les frontières des circonscriptions des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) concernées.

5.

Par ailleurs, les expressions « alternate provider of long distance services (APLDS) » et « interexchange carrier (IXC) » se retrouvent dans toute la partie C du tarif de MetroNet. Le terme « APLDS » exclut les activités intercirconscriptions des compagnies de téléphone titulaires et le terme « IXC » exclut celles des revendeurs.

6.

Le Conseil estime que AT&T Canada devrait remplacer les termes « APLDS » et « IXC » par l'expression « interexchange service provider (IXSP) », le cas échéant, afin de garantir l'exactitude du tarif de MetroNet en ce qui concerne l'applicabilité de diverses dispositions relatives à l'interconnexion et à la contribution. AT&T Canada devrait inclure dans le tarif, en association avec ce changement, une définition pour FSI (fournisseur de service intercirconscription).

7.

Le tarif de MetroNet ne comprend pas de dispositions pour le service d'appel d'urgence 9-1-1 (SAU) dans la province de Nouvelle-Écosse. Le Conseil fait remarquer que les entreprises de services locaux concurrentes sont tenues de conclure des ententes avec les municipalités ou la province pour la fourniture du SAU 9-1-1. En l'absence de ces ententes, la relation entre MetroNet et les municipalités ou la province serait définie par un tarif.

8.

Outre ce qui précède, le Conseil est d'avis que le tarif exige d'autres changements mineurs dans le but de corriger et de clarifier certaines modalités et conditions.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que :
a) Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, avec les modifications qui suivent :

i)     dans l'article 101, « Definitions », ajouter les définitions suivantes pour « competitive pay telephone service provider » et « interexchange service provider » :

[ Traduction] Fournisseur de services de téléphones payants concurrentiels désigne une compagnie ou une personne qui fournit des services de téléphones payants concurrentiels à l'intention du grand public. Aux fins du présent tarif, le fournisseur de services de téléphones payants concurrentiels est le client de la compagnie.

[ Traduction] Fournisseur de services intercirconscriptions désigne une ESI ou un revendeur qui fournit des services intercirconscriptions.

ii)     dans la partie C, remplacer toutes les occurrences des termes « IXC » ou « APLDS » par « IXSP », sauf celles du terme « IXC »dans les articles 300(n) et 300(o), et où le texte renvoie à « CLEC-IXC Agreement »dans les articles 300(c), 300(f), 301(e), 302(b) et 302(c).

iii) dans l'article 304(1)(a)

  • ajouter la phrase qui suit à la fin du deuxième paragraphe : [Traduction] « Lorsqu'il y a lieu, les frais de contribution précisés dans les articles 304.1 et 304.2 seront attribués au trafic intercirconscription de  MetroNet là où les services intercirconscriptions sont définis par les frontières de circonscriptions de l'ESLT pertinente. »;
  • remplacer le titre du premier tableau par : « Contribution charge, each minute of traffic, carriers and other service providers that use DALs »;
  • remplacer le titre du deuxième tableau par : « Contribution charge, each minute of traffic, carriers and other service providers that have attested that they do not use DALs »; et
  • dans le nota 2, remplacer le terme « APLDS » par l'expression « carriers and other service providers ».

iv) modifier l'article 304(1)(b) comme suit :

  • pourchacundes territoires d'exploitation, remplacer le titre dans la première sous-colonne par : « Carriers and other service providers that use DALs  »;

  • pourchacundes territoires d'exploitation, remplacer le titre dans la seconde sous-colonne par : « Carriers and other service providers that have attested that they do not use DALs »;

  • dans le nota 1, remplacer le terme « APLDS » par « carriers and other service providers ».

v)      remplacer les articles 304(2) et 304(3) par ce qui suit :

2.     [ Traduction] Circuits outre-mer et Canada-États-Unis

a)     Les frais de contribution stipulés ci-dessous s'appliquent à chaque circuit outre-mer qui utilise un point d'interconnexion international situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente et à chaque circuit Canada-États-Unis qui traverse la frontière à un point situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. On détermine si le trafic international d'une entreprise ou d'un autre fournisseur de services est exempté ou non du supplément des LAD, en fonction du statut exempté/non-exempté de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services qui reçoit le trafic international directement de la titulaire de classe A ou achemine ledit trafic directement à cette dernière. Si l'entreprise ou l'autre fournisseur de services de départ/d'arrivée est également le titulaire de classe A, c'est le statut de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services de départ/d'arrivée qui s'applique.

Entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD

Frais de contribution, chaque minute de trafic (en vigueur le 01-01-2000)
Heure de pointe 0,0075 $
Heure hors pointe 0,0038 $
Entreprises et autres fournisseurs de services qui ont attesté ne pas utiliser de LAD (Nota 1)

Frais de contribution, chaque minute de trafic (en vigueur le 01-01-2000)
Heure de pointe 0,0066 $
Heure hors pointe 0,0033 $
Nota 1 : Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit soumettre à l'ESLT pertinente et au Conseil un affidavit, assermenté par un cadre supérieur de la compagnie, qui atteste qu'il/elle n'utilise aucune LAD afin d'acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. L'affidavit doit être soumis de nouveau chaque année et inclure une déclaration stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, il/elle devra en aviser immédiatement le Conseil et signifier l'avis à l'ESLT pertinente, et les taux de contribution applicables aux entreprises et aux autres fournisseurs de services qui utilisent effectivement des LAD s'appliqueront immédiatement.
b)     Les titulaires de classe A son tenues de présenter un rapport détaillé des minutes de contribution mensuelles à l'ESLT pertinente, au Conseil et au Gestionnaire du fonds central (GFC), dans les 60 jours de la fin du mois applicable, comme suit :

i)     en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit : a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle un circuit Canada-États-Unis traverse la frontière, et b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables prescrits dans les tarifs de MetroNet;

ii)     en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et un pays autre que les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit : a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle se trouve le commutateur de centre de transit (c.-à-d. le dernier point de commutation pour les minutes de départ et le premier point pour les minutes d'arrivée), et b) verser à l'ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs de MetroNet;

iii)     en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en du trafic commuté autrement que par circuit, ou de trafic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit : a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion, toutes les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion, et b) verser à cette ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs de MetroNet; et

iv)     toutes les minutes déclarées en i), ii) et iii) ci-dessus doivent être ventilées en fonction des périodes de pointe et des périodes hors pointe et, si possible, par type de fournisseur de services national, c.-à-d. par AFSI et par ESLT.

Dans les cas où la titulaire n'a pas de trafic à déclarer, elle doit présenter un rapport « néant » à l'ESLT, au Conseil et au GFC.

c)     Les titulaires de classe A sont tenues de présenter à la fin de chaque trimestre un rapport à l'ESLT pertinente, au Conseil et au GFC, dans les 60 jours suivant la fin du trimestre applicable, incluant ce qui suit :

i)     un affidavit signé par un cadre supérieur de la titulaire, attestant de l'intégralité et de l'exactitude des rapports et des paiements de contribution pour les trois mois précédents;

ii)     le nombre de circuits Canada-États-Unis et Canada-outre-mer (en unités d'équivalents DS-1), au dernier jour du trimestre, et à partir duquel il a calculé les minutes internationales admissibles à une contribution au cours des trois mois précédents; et

iii)     une déclaration de l'existence de points de conversion au moyen de protocoles, par territoire d'ESLT, où les minutes internationales commutées par circuit, admissibles à une contribution, en provenance du Canada, sont converties en trafic commuté autrement que par circuit, ou de points où le trafic international commuté autrement que par circuit est converti en minutes commutées par circuit admissible à une contribution, à destination du Canada.

Le cas échéant, la titulaire doit préciser dans l'affidavit pourquoi elle n'a pas de trafic à déclarer.
d)     Plutôt que de présenter ses rapports mensuels et trimestriels à l'ESLT tel que noté en b) et c) ci-dessus, la titulaire de classe A qui fait la déclaration peut choisir de soumettre ces rapports à une ESLC affiliée ou à une ESLC avec laquelle elle entretient des liens privilégiés, définis dans l'entente de gestion du fonds central et de payer les frais de contribution applicables à cette ESLC. Si la titulaire de classe A choisit d'utiliser cette autre méthode de rapport, elle doit en informer l'ESLT par écrit au moins un mois avant la date d'entrée en vigueur de la modification.

e)     dans l'article 304(4), supprimer le sous-article iii) et renuméroter tout sous-article en conséquence.

b)      AT&T Canada doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées incluant les changements énoncés ci-dessus.

c)     En l'absence d'ententes relatives au SAU 9-1-1 exécutées avec la municipalité ou la province de la Nouvelle-Écosse, il est ordonné à AT&T Canada de déposer immédiatement les dispositions du tarif SAU 9-1-1 proposées pour la Nouvelle-Écosse.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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